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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-18.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.894

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née A... Y..., domiciliée LD "Le Village", avenue du Professeur Nobecourt, 38250 Villard-de-Lans, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Routens cycles, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Serge X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Routens cycles, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1996, Me Vuitton, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 8 juin 1994, au profit de la société Routens cycles et M. Z..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 juillet 1996; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Routens cycles; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz