Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.696
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur D..., demeurant anciennement ... (Bouches-du-Rhône), et actuellement route de Mazaugues à Saint-Maximin Sainte-Baume (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de :
1°) M. René A..., demeurant chemin de la Vénuse, route de Mauzaugues à Saint-Maximin (Var),
2°) M. Joseph C..., demeurant ... Rouvière bâtiment 9 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme,
président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. B..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. D... et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civile ; Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1988), que M. D..., dont la parcelle est grevée d'une servitude de passage pour cause d'enclave au profit de celle de M. A..., a prétendu que cette servitude s'était éteinte du fait que le fonds dominant bénéficiait, désormais, d'une autre desserte ; Attendu que, pour décider que, bien qu'ouvrant sur un chemin privé, le fonds de M. A... était enclavé, l'arrêt retient que
l'autorisation, donnée à celui-ci par les riverains, d'emprunter ce chemin, demeure une tolérance susceptible d'être révoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas d'enclave si la desserte des fonds est assurée en vertu d'une tolérance, au moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne MM. A... et C..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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