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Tribunal Administratif de Toulouse, 23 octobre 2023. 2305071

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305071

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur de la gestion de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indice brut 446 du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, 9ème échelon, à compter du 1er janvier 2022. Elle soutient que : - elle est partie à la retraite à 65 ans, après 21 ans de service en tant qu'agent administratif au centre communal d'action sociale situé à Toulouse ; - la possibilité de bénéficier de l'indice brut 446 du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, 9ème échelon, lui apporterait une aide dans le cadre de sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le directeur de la gestion de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indice brut 446 du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, 9ème échelon, à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à faire état de son parcours professionnel et à indiquer que le bénéfice de l'indice réclamé améliorerait sa situation financière, n'invoque aucun moyen opérant à l'appui de sa requête. L'intéressée n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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