Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ndeye binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EP4
N° MINUTE :
2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2024
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ndeye binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [I] [D],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0171 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202410650 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 11 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EP4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 30 août 2021, l'association HABITAT & HUMANISME Ile de France, agréée en intermédiation locative et gestion locative sociale et en ingénierie sociale, a mis à disposition auprès de Mme [Z] [D] dans le cadre d'une convention d'occupation à titre onéreux un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 942 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 657,68 euros au titre de l'arriéré de redevance d'occupation, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, l'association HABITAT & HUMANISME Ile de France a fait assigner Mme [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation du 30 août 2021 ou subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, ordonner l'expulsion de Mme [Z] [D], statuer sur le sort des meuble, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5 682,30 euros au titre de l'arriéré de redevance arrêté au 31 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 3 mai 2024 par commissaire de justice en présence de Mme [Z] [D].
A l'audience du 30 mai 2024, l'association HABITAT & HUMANISME Ile de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, ne maintenant toutefois que la demande en paiement, Mme [Z] [D] ayant restitué le logement et actualisant sa créance à la somme de 8 753,65 euros. L'association précise, par ailleurs, accepter le plan d'apurement présenté par la défenderesse.
Mme [Z] [D], assistée par son conseil, demande à bénéficier d'un délai de 36 mois pour apurer sa dette.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la prtection saisi en référé peut accorder une provision au créancie, ou ordonner l’exécution de l’obligatiion même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Mme [Z] [D] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur, qu'à la date du 3 mai 2024, la somme due au titre des redevances échues s'élève à 8 370,70 euros soustraction faite des frais de procédure dont il n'est pas démontré qu'ils sont contractuellement dus.
Pour la somme au principal, Mme [Z] [D], n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à l'association HABITAT & HUMANISME Ile de France, avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024, date de l'assignation, sur la somme de 5 682,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Eu égard à l'accord des parties constaté à l'audience, Mme [Z] [D] sera autorisée à se libérer de sa dette dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [D] à verser à l'association HABITAT & HUMANISME Ile de France, à titre de provision, la somme de 8 370,70 euros (décompte arrêté au 3 mai 2024, incluant la mensualité d'avril 2024), correspondant à l'arriéré de redevance d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, sur la somme de 5 682,30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
AUTORISE Mme [Z] [D] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités de 230 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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