Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09607
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09607
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09607 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCG3
Nom du ressortissant :
[I] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [I] [W]
né le 27 Mai 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [Y], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [I] [W] par le préfet du Rhône.
Le 14 décembre 2024 [I] [W] était interpellé pour un vol à la roulotte qui veniat de se commettre et placé en garde à vue, la procédure faisant l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République.
Le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 décembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2024 à 16 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA n'apparaissent pas remplies et a ordonné la libération de [I] [W].
Le 18 décembre 2024 à 19 H 34 la préfecture du Rhône a formé appel et sollicite l'infirmation de la décision et qu'il soit fait droit à la requête préfectorale. [I] [W] est titulaire d'un passeport tunisien expiré, mais qui apparaît dans le dossier
VISABIO en raison d'une précédente demande de visa auprès des autorités espagnoles. M. [W] se prévaut par ailleurs de cette identité et de cette nationalité et il existe donc des perspectives d'éloignement vers la Tunisie. De surcroît l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, n'a remis aucun passeport en cours de validité, il ne justifie d'aucune adresse stable sur le territoire français, ne dispose d'aucune ressource et n'a pas respecté ses obligations dans le cadre d'assignations à résidence à de nombreuses reprises.
Le 19 décembre 2024 à 11 H 32 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge n'a motivé sa décision que sur les seules déclarations de M. [W] qui, en tout état de cause ne conteste pas que sa dernière rétention a eu lieu plus de 7 jours avant sa rétention actuelle. L'intéressé dispose d'un passeport tunisien périmé qui apparaît dans le dossier Visabio et il ne peut être soutenu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. L'intéressé a été signalisé à 21 reprises sous 11 identités différentes, placé en garde à vue le 14 décembre 2024 pour un vol la roulotte qui a fait l'objet d'un classement code 61.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024 à 10 heures 30.
[I] [W] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le premier juge ne pouvait pas décréter qu'aucune perspective raisonnable d'éloignement n'était possible.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d'appel.
Le conseil de [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [W] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 6 fois qu'il est placé au centre de rétention. Il ajout qu'il a perdu son passeport en Espagne.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture et l'avocat de M. [W] afin de disposer d'éléments d'informations fiables sur les dires de M. [W] s'agissant des précédentes mesures de placement dont il aurait fait l'objet.
Par mails reçus à 12H58 et 13 H03 les avocats de la préfecture et de M. [W] ont transmis diverses pièces à la juridiction et à toutes les parties.
MOTIVATION
Attendu que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard du silence gardé par les autorités tunisiennes lors de précédentes mesures de rétention administrative ;
Attendu que les conseils des parties ont transmis diverses pièces dont il résulte que l'intéressé a déjà fait l'objet de placements en rétention administrative les 05 octobre 2022, 03 avril 2023, 03 mars 2023, 10 février 2024 ; Qu'il a également été assigné à résidence ;
Attendu que le fait que [I] [W] ait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont jusque-là pas pu être effectives n'implique pas que celle qui est actuellement en cours ne pourra pas être exécutée dans les délais légaux, s'agissant en l'espèce de la première demande de prolongation ;
Que la question de savoir s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement du retenu ne constitue pas à ce stade de la procédure un critère conditionnant la décision d'autoriser la prolongation de la rétention administrative que le juge des libertés la détention pourrait être amenée à prendre ;
Que la préfecture justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire étant précisé qu'un visa a été délivré par les autorités espagnoles le 12 juin 2020 sur la base d'un passeport N° X656045 délivré le 21 décembre 2016 et valable jusqu'au 20 décembre 2021 ;
Que les diligences nécessaires et suffisantes sont justifiées et qu'il est fait droit par infirmation de l'ordonnance déférée à la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [W] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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