Section du Contentieux, 03 mars 2022. 454996
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
454996
Date de décision :
3 mars 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1709395 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02215 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que son premier moyen d'appel était relatif au bien-fondé de l'imposition et non à la motivation de la notification des bases d'imposition établies d'office, et en refusant ainsi d'examiner ce moyen ;
- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant correct le taux de charge appliqué par l'administration pour les exercices en litige, sans user des pouvoirs d'instruction dont dispose le juge de l'impôt pour déterminer des montants plus conformes à la réalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme D A454996
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