Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE : 14 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00609 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [P] [Z]
né le 10 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 16/06/2023
II - S.A.R.L. KJ2B GARAGE DE LA FORÊT , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 504 352 642
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 23/06/2023 et 18/07/2023 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule Dodge immatriculé [Immatriculation 4] survenue le 16 février 2019 entre la société KJ2B, venderesse, et M. [P] [Z], acheteur, et a ordonné la restitution du véhicule à la société KJ2B, cette dernière devant venir en reprendre possession sur site.
Par courrier officiel du 9 novembre 2022, le conseil de M. [Z] a interpellé le conseil de la société KJ2B sur le fait que le véhicule, remisé sur un parking, n'avait pas été récupéré par son client.
Un second courrier du 9 décembre 2022 a été délivré dans les mêmes termes, sans qu'il n'y soit davantage donné suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, M. [Z] a fait assigner la société KJ2B devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir l'obligation de reprise du véhicule assortie d'une astreinte provisoire.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [Z],
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [Z].
Par déclaration en date du 16 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 et signifiées à personne à l'intimée le 18 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la société KJ2B à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société KJ2B à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société KJ2B de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, la société KJ2B n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, M. [Z] sollicite la condamnation de la société KJ2B à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en ce que l'intimée a mis plus d'un an à exécuter le jugement du 22 février 2022 s'agissant de l'obligation de reprendre possession du véhicule litigieux.
Il est établi que la société KJ2B a été condamnée par jugement du 22 février 2022 à reprendre possession du véhicule Dodge immatriculé [Immatriculation 4] et qu'elle ne s'est exécutée que le 9 mars 2023, alors qu'elle avait été relancée les 9 novembre et 9 décembre 2022 par courrier officiel du conseil de M. [Z].
Le défaut de diligences de la société KJ2B dans l'exécution de son obligation de reprise du véhicule pendant une période aussi longue ' et alors que celle-ci ne justifie d'aucune difficulté d'exécution ' constitue une résistance abusive au sens de l'article L. 121-3 précité.
S'agissant de son préjudice, M. [Z] expose que la résistance abusive de la société KJ2B a accentué les risques de dépérissement de la chose, qu'il a eu l'obligation d'assurer le véhicule, qu'il n'avait pu laisser la voiture stationnée où elle se trouvait (soit dans l'enceinte d'une école), le remisant de ce fait dans un parking privé, et que la société KJ2B aurait pu engager sa responsabilité si le véhicule avait été dégradé.
Comme le juge de l'exécution l'a cependant justement retenu, M. [Z] n'était plus propriétaire du véhicule par l'effet du jugement du 22 février 2022, de sorte qu'il ne pouvait plus lui être reproché ni le dépérissement éventuel du véhicule, ni son stationnement irrégulier. Il n'avait plus non plus d'intérêt, ni d'obligation à assurer le véhicule.
Ainsi, si M. [Z] a subi un préjudice constitué à tout le moins par le versement de primes d'assurance indues pour le véhicule, il doit être constaté que ce préjudice n'est pas en lien avec la résistance abusive de la société KJ2B, mais trouve son origine dans la mauvaise appréciation faite par l'appelant de la situation juridique du véhicule.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute M. [P] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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