Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-24.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.814
Date de décision :
30 janvier 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° Y 17-24.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Citya immobilier Atlantis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citya immobilier Atlantis ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté toutes ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Y... les faits suivants: « une collaboratrice m'a informé avoir constaté, par hasard, que vous aviez acquis un bien situé [...] . Or, en 2011, vous aviez signé un mandat de vente avec la SCI Jenalex concernant la vente de trois appartements situés au [...] . Vanessa Z..., collaboratrice du cabinet, s'était alors portée acquéreuse de ce bien au prix demandé par les vendeurs. Dans mon mail du 30 décembre 2011, je vous demandais de cesser toute visite et d'informer la SCI que nous avions une offre au prix. La vente était donc aboutie. Le 2 janvier 2012, M. A... représentant la SCI Jenalex vous adressait un mail vous informant qu'il avait trouvé des acheteurs par ses propres moyens, sans préciser le nom de l'acquéreur. Dans ces conditions, la proposition de Vanessa Z... devenait caduque. Plus d'un an après, nous apprenons que vous êtes cet acquéreur ! Force est de constater que vous ne vous êtes pas conformé à mes directives et avez spolié l'agence de ses honoraires ! Vous avez violé vos obligations contractuelles. L'article 15 de votre contrat de travail prévoit que vous devez informer votre employeur de tout achat, vente ou location de tout droit ou bien immobilier (....) qu'il effectuerait pour son propre compte de façon directe ou indirecte. En outre, vous avez acheté ce bien pour lequel le cabinet détenait un mandat de vente sans vous acquitter de la commission de l'agence ; QUE M. Y... fait valoir, en premier lieu, que les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prescrits dans la mesure où l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a pris connaissance des faits dans le délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; QU'en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; QU'en l'espèce, Mme B..., collaboratrice de l'agence Cytia atteste en ces termes « le 9 octobre 2013 à 9 h 30, je me suis rendue à l'immeuble sis [...] à pied afin de voir l'appartement du premier étage droite que l'huissier avait récupéré suite à l'expulsion d'un locataire. En passant devant l'immeuble sis au [...] de cette rue, j'ai vu un panneau apposé sur la façade pour une déclaration préalable de travaux mentionnant comme bénéficiaire M. Y.... Surprise, j'ai contacté Vanessa Z... responsable du service gestion location pour l'en informer. " ; QU'il résulte de ce témoignage précis et objectif dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par M. Y... ainsi que d'une photo du panneau de déclaration de travaux prise le 9 octobre 2013 sur lequel M. Y... est désigné comme bénéficiaire des travaux que l'employeur a eu connaissance de la qualité de propriétaire de M. Y... du dit immeuble et du fait qu'il avait acquis ce bien à son insu seulement à cette date, soit dans un délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement en date du 14 octobre 2013 ;
QUE dés lors, il y a lieu de considérer que les faits fautifs imputés au salarié ne sont pas prescrits, étant observé que celui-ci ne remet pas en cause la réalité de l'existence de travaux pour son compte dans cet immeuble à cette période ;
QU'en deuxième lieu, M. Y... conteste la réalité et le sérieux des motifs du licenciement et soutient, à cet égard, que l'agence ne détenait pas de mandat exclusif sur ce bien et qu'en conséquence, il était en droit de présenter directement une offre d'achat au client qui avait choisi la sienne face à deux autres propositions dont celle d'une autre collaboratrice de l'agence, Mme Z... ; QU'il affirme que l'article 15 du contrat de travail n'est en réalité pas appliqué, les salariés n'informant pas l'employeur de leur achat, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, d'un bien immobilier ;
QU'enfin, il relève que la lettre de licenciement ne fait état ni d'une violation de l'obligation de loyauté, ni d'une violation de celle de fidélité ; Mais QUE cette dernière argumentation est inopérante dans la mesure où la lettre de licenciement vise expressément la violation par M. Y... de ses obligations contractuelles et que l'article 15 du contrat de travail aux termes duquel le salarié doit informer l'employeur de toute acquisition d'un bien en vente dans l'agence pour son propre compte de façon directe ou indirecte a pour finalité le respect par le salarié d'une obligation de loyauté et de transparence ; QU'il est constant que M. Y... a acquis ce bien fin 2011, l'acte authentique étant régularisé, avec toute la publicité attachée, le 24 mai 2012, sans en informer l'agence et ce alors qu'il était informé qu'une autre salariée avait fait une offre à titre personnel au prix sollicité par le vendeur ce qui autorisait l'employeur à considérer que la vente était faite et à demander à M. Y..., par courriel du 30 décembre 2011, de cesser toute visite du bien ; QUE ce comportement manifestement déloyal tant vis à vis de l'employeur que de sa collègue de travail constitue une violation de l'article 15 du contrat de travail dont rien ne démontre qu'il n'était pas appliqué au sein de l'agence laquelle a été, en outre, privée de sa commission peu important, à cet égard, que celle-ci ne détienne pas de mandat exclusif. QU'il s'agit d'un manquement d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
1- ALORS QUE lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; que cette preuve suppose d'établir, non seulement que l'employeur a reçu une information relative aux faits litigieux pendant ce délai, mais également qu'il les avait ignorés jusqu'alors ; que les ventes immobilières sont présumées être connues de tous à la date de l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour juger que l'employeur avait connu l'existence de la vente dans les deux mois précédant le licenciement, à retenir qu'une de ses collaboratrices l'avait informé de ce que M. Y... était propriétaire du bien litigieux au mois d'octobre 2013, sans rechercher s'il avait ignoré jusqu'à cette date la vente datant du mois de mai 2012 et dont la cour d'appel constate qu'elle avait été régulièrement publiée ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2- ALORS QUE dans ses écritures (p. 11, dernier alinéa), M. Y... faisait valoir que l'article 15 du contrat, obligeant les salariés à déclarer leurs acquisitions immobilières ainsi que celles de leurs proches, portait atteinte à la vie privée et était en conséquence contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QU'il appartenait à l'employeur, qui alléguait que l'acquisition, par M. Y..., d'un bien mis en vente à l'agence et sur lequel une salariée avait fait une offre, constituait un manquement à l'obligation de loyauté, d'établir que M. Y... avait formulé l'offre litigieuse après la signature du mandat non exclusif et l'offre de sa collègue ; que l'arrêt qui n'a pas recherché à quelle date l'offre litigieuse avait été formulée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235 – 1 du code du travail ;
4- ALORS QUE le manquement au devoir de fidélité et de loyauté suppose que le salarié ait commis un acte délibérément déloyal et dommageable pour l'employeur ; qu'en se bornant à constater que M. Y... s'était porté acquéreur, sans l'intermédiaire de l'employeur, d'un bien immobilier qu'il avait préalablement lui-même apporté à l'agence, qui avait conclu avec le vendeur un mandat de vente non exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QUE les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; QUE dans les cas de l'existence d'une convention de forfait, celle-ci doit prévoir les modalités de contrôle du respect du temps de travail déterminé dans la convention ; QUE l'avenant au contrat de travail de M. Y... en date du 15 février 2008 prévoit qu'il est embauché en qualité de négociateur immobilier à temps complet et que, compte tenu du fait que les horaires de travail du salarié ne peuvent être déterminés en raison des conditions d'exercice de sa mission et de son degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait exprimé en heures dans les conditions prévues par l'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 novembre 2000, soit une durée annuelle du travail fixée à 1600 heures ; QUE M. Y... soutient que cette convention de forfait ne lui est pas applicable car il ne possédait pas le statut de cadre ; QU'il résulte des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-42 du code du travail dans leur version applicable au litige qu'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être conclue pour les salariés cadres ou disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dés lors que le salarié a donné son accord écrit et qu'un accord collectif d'entreprise ou une convention ou un accord de branche le prévoit ; QU'en l'espèce, la société Cytia Immobilier relève de la convention collective nationale de l'immobilier qui autorise en son article 3 l'application d'une convention individuelle de forfait pour les salariés non cadres exerçant des fonctions mobiles, notamment les commerciaux ; QUE M. Y... en sa qualité de négociateur immobilier exerçait une fonction commerciale l'amenant à se déplacer fréquemment à l'extérieur de l'agence de sorte que, contrairement à ce qu'il soutient, il était, conformément aux dispositions su-visées, éligible à une convention de forfait et que celle incluse dans son contrat de travail était licite ;
QU'aux termes de l'article 19.8 de la convention collective, le salarié soumis à une convention individuelle annuelle en heures doit remettre pour validation à l'employeur un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent ; QUE ce relevé établi par auto déclaration doit, en particulier, mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées afin que puissent être identifiées les éventuels non-respect des limites quotidiennes et hebdomadaires fixées par la convention ; QUE force est de constater que si ce relevé n'a pas été mis en place par l'employeur et que le salarié ne l'a pas non plus tenu, il n'en demeure pas moins que M. D... ne justifie nullement avoir effectué un nombre d'heures de travail supérieur à 1600 heures par an ; QU'en effet, les seuls pièces produites à l'appui de sa demande sont ses agendas dont l'examen met en évidence de nombreuses plages vides dans son emploi du temps ; QUE ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis pour étayer l'existence des heures supplémentaires alléguées et pour permettre à la cour de vérifier si plus de 1600 heures par an ont été accomplies par le salarié, étant observé que M. Y... ne fournit pas de décompte des heures de travail à partir de ses agendas ; QUE c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Y... de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de celle subséquente relative au travail dissimulé ; QUE le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef ;
1- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles que dès lors, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur ne fournissant aucun élément de n'autre à justifier l'horaire réalisé, la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande de M. Y... en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves qu'il apportait ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail :
2- ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher, si, comme il était soutenu (conclusions d'appel p. 19 et 20), l'employeur n'était pas tenu de contrôler et au besoin de solliciter les relevés mensuels destinés à permettre le contrôle des heures de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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