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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01508

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

LB/ND Numéro 24/3300 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHX Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [O] [P] [L], [I] [R] C/ [F] [B], [V] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Juin 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame NathalèneDENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [O] [P] [L] née le 22 Octobre 1997 à [Localité 8] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [I] [R] né le 01 Décembre 1991 à [Localité 7] (40) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan INTIMES : Monsieur [F] [B] né le 07 Juillet 1953 à [Localité 5] (40) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [V] [B] né le 27 Octobre 1950 à [Localité 5] (40) de nationalité française [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Marion COUSIN-CERES, avocat au barreau de Mont-de-Marsan sur appel de la décision en date du 04 AVRIL 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN RG : 22/1138 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, Messieurs [F] et [V] [B] ont donné à bail à Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre une provision sur charges mensuelles de 12 euros et un dépôt de garantie de 720 euros. Par acte du 16 août 2022, Messieurs [F] [B] et [V] [B] ont assigné Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir notamment dire qu'ils ont subi un dol lors de la conclusion du contrat de bail, dire que les locataires ne satisfont pas aux conditions du bail sur le terme fixé pour règlement du loyer, en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à l'entière libération des lieux, des sommes de 515,54 € au titre du remboursement de l'assurance « garantie locative » de mai 2020 à mai 2022, de 129,95 € au titre de la vidange de la fosse septique, de 2000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral, de 1000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] se sont opposés à ces demandes. Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : ' Débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leur demande en résiliation du contrat de bail, fondée tant sur le dol que le défaut d'entretien des lieux loués, ' débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leurs demandes subséquentes en expulsion des locataires, transport et séquestration des meubles, et fixation d'une indemnité d'occupation, ' débouté Messieurs [F] et [V] [B] de leur demande de remboursement de la somme de 515,64 € au titre des cotisations d'assurance « garantie locative », ' condamné solidairement Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à verser à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ' dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, ' rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le premier juge a notamment exposé dans les motifs de sa décision que : ' les locataires avaient commis un dol de nature à entacher la validité du contrat en mentant sur leur solvabilité, information dont ils connaissaient le caractère déterminant pour l'autre partie, ' toutefois les bailleurs ne sollicitaient pas l'annulation du contrat de bail mais la résiliation du bail pour dol et ne démontraient pas en quoi un vice du consentement pourrait constituer une cause de résiliation du contrat, ' les retards dans le règlement des loyers ne constituaient pas un manquement suffisamment grave de la part des locataires pour justifier la résiliation du bail, étant observé qu'il n'existait aucune dette locative, et que les bailleurs ne faisaient état d'aucun préjudice direct découlant de ce retard, ' les locataires s'étaient acquittés de leur quote-part de la facture de vidange de la fosse septique et les bailleurs ne rapportaient pas la preuve d'un défaut d'entretien de la cheminée de sorte qu'ils devaient être déboutés de leur demande en résiliation de ce chef, ' les bailleurs ne démontraient pas l'existence d'un préjudice direct et certain en lien de causalité avec les mensonges des locataires à l'appui de leur demande de remboursement des cotisations d'assurance, ' en produisant de faux bulletins de salaire pour déterminer les bailleurs à conclure le contrat de bail en leur faveur, Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] ont abusé de la confiance de leurs futurs bailleurs et leur ont causé un préjudice moral. Par déclaration en date du 30 mai 2023, Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] ont relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024. *** Vu les dernières conclusions de Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] notifiées le 8 décembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 1240 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, A titre principal, INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts [B] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, REDUIRE le quantum des dommages-intérêts à la somme de 1 € symbolique. CONFIRMER le jugement pour le surplus. CONSTATER que la demande de paiement de la somme de 754,00 € constitue une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée en première instance. En conséquence et à titre principal, DEBOUTER Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [B] de leur demande, fin et conclusion de ce chef. Subsidiairement, PRONONCER LA COMPENSATION entre cette prétendue créance des bailleurs et le dépôt de garantie qu'ils ont conservé par devers eux. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [B] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de la procédure. Vu les dernières conclusions d'intimés et d'appelants incidents de Messieurs [F] et [V] [B] notifiées le 7 mai 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : Vu les articles 1137, 1240 et 1741 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1728 du Code Civil, Vu les pièces et la jurisprudence produites, Vu le jugement du 4 avril 2023, Vu la déclaration d'appel du 30 mai 2023, INFIRMER le jugement du 04 avril 2023 en ce qu'il les a : - Déboutés de leur demande de résiliation du contrat de bail, tant sur le dol que sur le défaut d'entretien des lieux loués. - Déboutés de leurs demandes subséquentes en fixation d'une indemnité d'occupation, - Déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 515,64 € au titre des cotisations d'assurance « garantie locative ». - et a condamné solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [R] à leur verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'une et l'autre des parties, STATUANT à NOUVEAU A titre principal, PRONONCER l'annulation du bail conclu le 30 mai 2020 entre eux et Madame [P] [L] et Monsieur [R] pour dol ; CONDAMNER Madame [P] [L] et Monsieur [R] à 754 € à titre d'indemnité d'occupation, augmenté du taux d'intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] [O] et Monsieur [R] [I] à payer la somme de 515,54 euros au titre du remboursement de l'assurance «Garantie locative » de mai 2020 à mai 2022. CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [R] à leur verser 2 000 € à titre d'indemnisation de préjudice moral, CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] [O] et Monsieur [R] [I] à payer la somme de 1 000 € sur de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2000 € pour la procédure d'appel, CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [R] à tous les frais et dépens de l'instance et ses suites, ainsi que ceux déjà exposés conformément aux dispositions de l'article 685 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation du bail conclu le 30 mai 2020 entre Messieurs [B] et Madame [P] [L] et Monsieur [R] pour motif légitime ; CONDAMNER Madame [P] [L] et Monsieur [R] au paiement de l'arriéré de loyer s'élevant à 754 € pour le mois de février 2023 ; CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] [O] et Monsieur [R] [I] à payer la somme de 515,54 euros au titre du remboursement de l'assurance «Garantie locative » de mai 2020 à mai 2022. CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [R] à verser 2 000 € à Messieurs [B] à titre d'indemnisation de préjudice moral, CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] [O] et Monsieur [R] [I] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 2000 € pour la procédure d'appel, CONDAMNER solidairement Madame [P] [L] et Monsieur [R] à tous les frais et dépens de l'instance et ses suites, ainsi que ceux déjà exposés conformément aux dispositions de l'article 685 du Code de Procédure Civile. MOTIFS : A titre liminaire il est observé que Messieurs [B] ont modifié leurs prétentions telles que formulées en première instance. Alors qu'ils demandaient devant le premier juge la résiliation du contrat de bail sur le fondement tant du dol que pour non-respect des obligations des locataires, ils sollicitent désormais en appel à titre principal l'annulation du bail pour dol, et à titre subsidiaire sa résiliation pour non-respect des obligations du bail. Sur la demande d'annulation du bail pour dol Messieurs [B] sollicitent l'annulation du bail conclu le 30 mai 2020 pour dol au motif que les locataires ont signé ce contrat grâce à une escroquerie car ils leur ont transmis de faux bulletins de salaire de Madame [P] [L], ce que Monsieur [R] ne pouvait ignorer. Ils ajoutent que les revenus des preneurs à bail constituaient des éléments essentiels et déterminants sans quoi ils n'auraient pas conclu et que de leur montant dépendait la mise en jeu de la garantie locative qu'ils avaient souscrite. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] ne répondent pas dans leurs écritures sur les moyens soutenus à l'appui de la demande d'annulation pour dol, mais uniquement sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail. L'article 1137 du Code civil dispose en ses alinéas un et deux que le dol est le fait pour en contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Selon l'article 1178 du même code un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [O] [P] [L] a produit aux bailleurs au moment de la souscription du contrat à la demande de ces derniers trois bulletins de paie pour les mois de mars, avril et mai 2020 à l'entête de la société JC Services qui étaient en réalité des faux, ce que Messieurs [B] ont découvert à la réception d'un courrier de la société Services du 6 janvier 2022 expliquant que Mme [O] [P] [L] avait quitté pour la dernière fois l'entreprise le 28 juillet 2017. Le mensonge des locataires concernant le travail salarié de Madame [P] [L] a été appuyé par de faux bulletins de paie, ces man'uvres ayant été déterminantes dans le consentement des bailleurs trompés sur les garanties données par les locataires au moment de la souscription du contrat ; cette tromperie a été d'autant plus déterminante du consentement de Messieurs [B] qu'ils exigeaient un certain niveau de salaire nécessaire au jeu de la garantie locative de leur contrat d'assurance qui n'aurait pas été atteint si Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] avaient indiqué que Madame ne travaillait pas. Par conséquent, le consentement de Messieurs [B] lors de la souscription du contrat de bail avec Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] le 30 mai 2020 a été vicié de sorte qu'il convient de prononcer l'annulation du bail pour dol. Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation Il convient de constater que la demande d'expulsion formulée par les bailleurs en première instance est devenue sans objet du fait de la libération des lieux par les locataires le 28 février 2023 à la suite du congé pour reprise qui leur avait été délivré le 7 novembre 2022, départ qui est confirmé tant par les appelants que par les intimés. Messieurs [M] sollicitent la condamnation de Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à leur payer la somme de 754 € correspondant à l'indemnité d'occupation pour le mois de février 2023. Ils expliquent qu'à la suite de leur départ les locataires n'ont ni payé le dernier mois ni transmis leur nouvelle adresse. Ils ajoutent qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une demande accessoire qui dépend de la demande principale en annulation du bail qu'ils ne pouvaient formuler auparavant car à la date de l'audience de plaidoiries du 7 février 2023 les locataires étaient toujours dans les lieux loués. Ils font valoir également que les appelants ne peuvent solliciter à titre subsidiaire la compensation avec le dépôt de garantie conformément à une jurisprudence ancienne et constante. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] soutiennent au visa de l'article 564 du code de procédure civile qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'avait pas été formulée en première instance. Subsidiairement, ils demandent de prononcer la compensation entre cette prétendue créance des bailleurs et le dépôt de garantie qu'ils ont conservé par devers eux. Ils demandent en conséquence de débouter Messieurs [B] de leur demande de ce chef. Selon les articles 564,565, et 566 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce dans le cadre de la première instance les bailleurs sollicitaient notamment le prononcé de la résiliation du bail et le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à l'entière libération des lieux. Par conséquent la demande d'indemnité d'occupation était déjà incluse dans les prétentions de première instance et n'est pas une demande nouvelle quand bien même les bailleurs ont actualisé en appel le décompte de la somme due à ce titre en raison de la survenance d'un fait à savoir le départ des locataires le 28 février 2023 sans avoir payé le dernier mois de loyer. En outre cette prétention est l'accessoire de la demande d'annulation du bail ainsi que de celle formulée à titre subsidiaire de résiliation judiciaire du bail. Il s'en suit que la demande de paiement de l'indemnité d'occupation formulée par Messieurs [B] est recevable. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] ne contestent pas l'absence de paiement de l'échéance de février 2023 qui est due puisqu'ils ont quitté définitivement les lieux loués le 28 février 2023. Il résulte des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il s'en déduit que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer, ainsi que l'a justement retenu la cour de cassation dans l'arrêt cité par les appelants dans leurs écritures (Cass. Civ. 3, 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.343). Il convient en conséquence de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 720 euros de la somme due par les locataires au titre du loyer soit la somme de 754 euros. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] seront donc condamnés in solidum, après déduction du montant du dépôt de garantie, à payer à Messieurs [V] et [F] [B] la somme 34 euros au titre de la dette d'indemnité d'occupation. Sur la demande en remboursement des cotisations de l'assurance « garantie locative » Messieurs [B] demandent de condamner les appelants à leur payer la somme de 515,54 euros au titre des cotisations de l'assurance « garantie locative » versées de mai 2020 à mai 2022 en faisant valoir qu'ils ont réglé cette somme injustement. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Messieurs [B] ne démontrent pas de lien de causalité entre la faute des locataires avec un préjudice direct et certain qu'ils ont subi. Les locataires ont certes commis une faute en faisant croire que Mme [P] [L] travaillait et percevait certains revenus au moment de la souscription du contrat, et en communiquant de faux bulletins de salaire. Toutefois le lien de causalité direct entre cette faute et le paiement des cotisations d'assurance « garantie locative », qu'ils étaient décidés à souscrire, n'est pas démontré. En outre ils ne démontrent pas un préjudice certain en lien avec cette faute à savoir d'avoir payé ces cotisations en pure perte puisqu'ils n'ont pas eu à mobiliser la garantie pour un défaut de paiement des loyers et ne se sont pas heurtés en conséquence à un refus de leur assureur. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge les a déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice moral Messieurs [B] sollicitent la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral subi du fait de la faute commise par les locataires consistant dans la falsification et la transmission de bulletins de salaire. Ils expliquent qu'il en a résulté une perte de confiance et le sentiment d'avoir été « roulés » par leurs locataires. Ils ajoutent qu'ils ont étudié plusieurs candidatures et ont choisi le meilleur profil de solvabilité et que le temps perdu préjudiciable ouvre droit à réparation. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] répondent que les intimés n'apportent pas la preuve d'un préjudice matériel ou moral susceptible d'être réparé. Ils expliquent que la production d'un faux bulletin de salaire a eu lieu uniquement au moment de la régularisation du bail, que postérieurement ils ont retrouvé du travail et cumulent à ce jour un revenu mensuel de 2700 euros, soit plus de trois fois supérieur au montant du loyer actuel. Ils ajoutent être à jour du paiement du loyer et que leur solvabilité actuelle correspond en tous points aux critères souhaités par Messieurs [B]. Ce faisant les appelants répondent sur l'existence d'un préjudice matériel des intimés qui n'est pas invoqué par ces derniers. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] en mentant sur leur situation auprès des bailleurs sur un point essentiel et déterminant de leur consentement, à savoir leur situation professionnelle et leurs revenus et en produisant des faux documents, ont causé à Messieurs [B] un préjudice moral consistant dans la prise de conscience de s'être fait tromper par le biais de man'uvres dans le cadre de la conclusion d'un contrat de bail impliquant une relation de confiance et une bonne foi, et les conduisant à solliciter la juste reconnaissance du dol dont ils avaient été victimes. Le temps perdu à examiner les candidatures des locataires n'est en revanche pas de nature à entrer dans l'évaluation du préjudice moral et n'est pas en lien direct avec la faute commise. Au regard de ces éléments le premier juge a justement retenu que Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] avaient commis une faute ayant causé à messieurs [B] un préjudice moral dont la réparation a été justement évaluée à l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et les demandes plus amples ou contraires seront rejetées. Il est précisé que dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale des intimés d'annulation du bail (qui n'était pas formulée en première instance), il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire tendant au prononcé de sa résiliation. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R], qui succombent pour une grand part de leurs demandes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à payer à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1000 euros pour ceux exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] seront en revanche déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 4 avril 2023 en ce qu'il a débouté Messieurs [B] de leur demande de remboursement de la somme de 515,64 euros au titre des cotisations d'assurance « garantie locative », et condamné solidairement Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à verser à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Infirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'annulation du contrat de bail consenti par Messieurs [F] et [V] [B] à Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] le 30 mai 2020 pour dol ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Messieurs [B] tendant au prononcé de sa résiliation ; Constate que les demandes formulés en première instance par Messieurs [F] et [V] [B] tendant à l'expulsion des locataires, au transport et à la séquestration des meubles sont devenues sans objet compte tenu du départ de Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] des lieux loués le 28 février 2023 ; Condamne in solidum Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à payer à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 34 euros au titre du solde d'indemnité d'occupation dû pour le mois de février 2023 après déduction du montant du dépôt de garantie ; Condamne in solidum Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne in solidum Mme [O] [P] [L] et M. [I] [R] à payer à Messieurs [F] et [V] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 1000 euros au titre de ceux exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

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