Cour de cassation, 14 décembre 1994. 94-80.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.939
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 14 janvier 1994, qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 321 de l'ancien Code pénal, 222-11 et 122-5 du nouveau Code pénal, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires qui lui était reproché et lui a refusé le bénéfice de l'excuse de provocation ;
"aux motifs propres à la Cour que le prévenu a violemment bousculé Mme X..., ce qui a provoqué sa chute entraînant d'importantes blessures ;
qu'il va de soi qu'il s'agit d'une violence volontaire même si les conséquences dommageables n'étaient ni prévisibles ni même souhaitées par le prévenu ;
qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'il y a eu provocation de la part de Mme X... ;
qu'en effet, le prévenu s'est montré, pour le moins, aussi agressif que sa victime dans les échanges de propos ou de crachats ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à partage de responsabilité, le fait de bousculer violemment sa victime étant parfaitement disproportionné par rapport à l'échange verbal rappelé ci-dessus ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que le geste accompli par le prévenu est volontaire puisqu'il a, ayant toute sa conscience, poussé violemment une femme, qui est de très petite taille et beaucoup plus âgée que lui, même s'il n'a pas voulu les graves conséquences de son acte, il n'en s'agit pas moins de violences volontaires ;
"que même en supposant qu'il y ait eu un échange de propos venimeux et de crachats, les deux adversaires se trouvaient alors à égalité et cela n'explique et n'excuse pas Meksaoui qui a violemment bousculé Janine X... femme beaucoup plus petite et beaucoup plus âgée que lui, quand elle est descendue de voiture ;
"alors que, d'une part, si le délit de coups et blessures volontaires est constitué même quant l'auteur n'a ni prévu ni voulu les conséquences de son acte, encore faut-il que ce dernier ait accompli un acte volontaire de violence normalement susceptible de causer des blessures ou une maladie ;
qu'en l'espèce où il est relevé par la Cour que le prévenu a seulement bousculé la victime qui s'est blessée en tombant à terre sans que les conséquences dommageables de ce geste aient été prévisibles ni souhaitées par le demandeur, les juges du fond ont violé l'article 309 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, en déclarant constitué le délit de coups et blessures volontaires qu'il prévoit ;
"alors, d'autre part, que dans ses conclusions de première instance auxquelles il se référait expressément dans ses conclusions d'appel, le prévenu soulignait qu'il résultait des déclarations de deux témoins, que c'était la victime qui, la première lui avait craché au visage avant de s'approcher vers lui avec une attitude hargneuse et agressive tout en proférant des menaces et des injures ;
qu'en refusant dans ces conditions de reconnaître au demandeur le bénéfice de l'excuse de provocation et en excluant tout partage de responsabilité sans rechercher lequel des deux adversaires avait pris l'initiative de cracher le premier sur l'autre sous prétexte que les conséquences du geste du prévenu ayant consisté à repousser la victime avaient été beaucoup plus graves que les violences dont il avait été l'objet, les juges du fond qui ne se sont pas prononcés sur le caractère de gravité des violences initiales, ni même sur leur caractère fautif, ont méconnu les conditions d'application de l'article 321 de l'ancien Code pénal et de l'article 1382 du Code civil" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement entrepris qu'il confirme, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de coups ou violences volontaires dont ils ont déclaré le prévenu coupable, en écartant l'excuse de provocation invoquée par ce dernier ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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