Texte intégral
19/11/2024
ARRÊT N° 412
N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZF
SM / CD
Décision déférée du 18 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2021/14
M. PICCIN
[V] [S] [L]
C/
S.A. LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS
S.A.R.L. ESPACE POIDS LOURDS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Laurent [Localité 6]
Me [S] DE LAFORCADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [V] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ESPACE POIDS LOURDS
venant aux droits de la SA LE BRIS OCCASIONS POIDS LOURDS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Monsieur [V] [L] a été le dirigeant social de la société Sud Ouest Auto Utilitaire.
Selon bon de commande du 29 août 2019 et facture n° V1900225 du 30 août 2019, la société Sud Ouest Auto Utilitaire a acquis de la société Le Bris Occasions Poids Lourds, aux droits de laquelle intervient désormais la Sarl Espace Poids Lourds, un véhicule d'occasion Scania Ampliroll [Immatriculation 4] pour un montant de 19 800 euros ttc.
Une clause de réserve de propriété a été prévue dans les conditions générales de vente.
Malgré plusieurs relances et tentatives de résolution amiable du litige, la société Sud Ouest Auto Utilitaires n'a pas honoré le paiement de la facture n° V1900225.
Par lettre recommandée du 12 février 2020, la société Sud Ouest Auto Utilitaires a été mise en demeure d'honorer son paiement et, à défaut, de restituer le véhicule avant la fin du mois de février 2020.
La société Sud Ouest Auto Utilitaires a adressé un chèque n°7076331 d'un montant de 19 800 euros ttc ; toutefois, par courrier du 3 mars 2020, le règlement par chèque a été rejeté par la banque pour défaut ou insuffisance de provision, le tireur ayant émis le chèque au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Montauban, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sud Ouest Auto Utilitaires.
Par lettre recommandée du 9 avril 2020, la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds a déclaré sa créance entre les mains de mandataire liquidateur de la société.
Par courrier du 22 avril 2020, le mandataire judiciaire a indiqué que la Société Sud Ouest Auto n'entendait pas restituer le véhicule Scania Ampliroll [Immatriculation 4], le véhicule ayant été revendu à la société Mapa Distribution pour la somme de 26 940 euros hors taxe le 18 octobre 2019.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge commissaire a refusé ladite restitution également au motif de sa cession, antérieurement au jugement d'ouverture.
Par acte du 23 février 2021, la Sas Le Bris Occasions Poids Lourds a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [L] devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins que soit constaté une faute génératrice d'un préjudice de la part de Monsieur [L] en raison de la vente du véhicule et qu'il soit condamné au paiement de la somme de 19 800 euros.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
- condamné Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en jusqu'à parfait paiement ;
- débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, Monsieur [V] [L] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 5 août 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 26 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [V] [L] demandant, au visa des articles 31 du code de procédure civile, L.622-20 du code de commerce, L.624-16 du code de commerce, l'article 2367 du code civil, l'article 2368 du code civil ; 1100 du code civil ; 1190 du Code civil ; 1192 du Code civil, de :
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban en date du 18 mai 2022 (RG 2021/14), ainsi que l'infirmation et la réformation de cette décision en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en jusqu'à parfait paiement ;
- débouté Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné Monsieur [V] [L] à payer à la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [V] [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution.
Et statuant à nouveau de voir :
- déclarer la société Le Bris Occasions Poids Lourds et la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la société Le Bris Occasions Poids Lourds irrecevables en toutes leurs demandes ;
- débouter la société Le Bris Occasions Poids Lourds et la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la société Le Bris Occasions Poids Lourds de l'ensemble de ses demandes ;
- juger la clause de réserve de propriété nulle ;
- juger la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de vente inopposable à la société Sud Ouest Auto Utilitaire et a fortiori à Monsieur [L].
En conséquence,
- juger Monsieur [L] exempt de toute faute séparable de ses fonctions ;
- condamner la société Le Bris Occasions Poids Lourds et la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la société Le Bris Occasions Poids Lourds à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il invoque en premier lieu, l'irrecevabilité des demandes de la Sarl Espace Poids Lourds pour défaut de droit d'agir, dans la mesure où elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers dans le cadre de la procédure collective ; il affirme que l'intimée ne poursuit pas un autre objectif que celui de recouvrer sa créance, comme l'ensemble des autres créanciers.
Sur le fond, il conteste la validité formelle de la clause de réserve de propriété ; il rappelle que ce type de clause s'apprécie à la date de livraison du bien, et qu'en l'espèce, aucun bon de livraison n'est produit, de sorte qu'il n'est pas permis de déterminer la date à laquelle il a reçu le véhicule.
Il conteste également l'opposabilité de cette clause, à défaut d'être rédigée en caractères lisibles et apparents, et d'être non-équivoque.
Vu les conclusions d'intimés notifiées le 27 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds demandant, au visa des articles 1240 du code civil, 30 et 31 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Monsieur [L] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- déclarer la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds, la société Le Bris Occasion Poids Lourds recevables en leur action,
- déclarer Monsieur [L] irrecevable en ses demandes de nullité et d'irrecevabilité de la clause de réserve de propriété pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
- débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que Monsieur [L] a commis une faute génératrice d'un préjudice,
- déclarer Monsieur [L] responsable d'avoir vendu le véhicule, nonobstant la clause de réserve de propriété, sans avoir payé le prix préalablement,
En conséquence,
- condamner Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de la mise en jusqu'à parfait paiement,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Monsieur [V] [L] à payer à la Sarl Espace Poids Lourds venant aux droits de la Sa Le Bris Occasions Poids Lourds, la société Le Bris Occasion Poids Lourds la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance et 3000 euros au titre de la tactique le 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel qui comprendront les frais d'exécution.
Sur la recevabilité de son action, elle rappelle que la violation d'une clause de réserve de propriété par un dirigeant social, constitue une faute séparable de ses fonctions et engage sa responsabilité personnelle ; en sa qualité de vendeur de véhicule, elle affirme avoir subi un préjudice personnel du fait de la violation de cette clause, distinct du préjudice des autres créanciers.
Sur le fond, elle affirme que l'acquéreur a signé la facture établie lors de la vente du véhicule, comprenant une clause de réserve de propriété explicite, lisible et non équivoque ; le fait que cette clause ne ressorte pas en « gras » ne la prive pas d'effet.
Elle rappelle que ledit contrat a été signé entre commerçants rompus aux affaires.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, Monsieur [L] conteste la qualité à agir de la Sarl Espace Poids Lourds, estimant qu'elle exerce une action qui relève du monopole du liquidateur judiciaire ; il affirme en effet que sa demande tend à obtenir le paiement de la créance de la société en liquidation judiciaire, et ne vise pas l'indemnisation d'un préjudice personnel, distinct de celui de l'ensemble des créanciers.
Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ces dispositions ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles.
L'article L225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Selon l'article L622-20 de ce même code, auquel renvoie l'article L641-4 en matière de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, puis le liquidateur judiciaire, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il résulte de ces textes combinés que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Il appartient donc au créancier qui intente cette action, de rapporter la preuve non seulement d'une faute séparable du dirigeant, mais également d'un préjudice personnel, c'est-à-dire dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et qui échappe en conséquence au monopole d'action du liquidateur.
Le gage commun est celui accessible, en théorie, à tous les créanciers, de sorte que la mise en oeuvre de ce critère implique uniquement de se demander si l'action va alimenter ce gage commun, quel que soit le défendeur à l'action engagée.
Ainsi, les actions qui visent à faire supporter par un tiers fautif l'insuffisance d'actif du débiteur, ne peuvent, à ce titre, être mises en mouvement que par le seul mandataire judiciaire ; en effet, en agissant en vue de faire supporter l'insuffisance d'actif au dirigeant fautif, le mandataire judiciaire agit en reconstitution du gage commun et lui-seul peut le faire.
En l'espèce, en agissant en responsabilité contre le dirigeant au motif qu'il a procédé à la vente d'un bien qui n'appartenait pas à la société débitrice, en raison d'une clause de réserve de propriété, et en sollicitant à titre de réparation le prix du véhicule en cause, correspondant exactement à sa créance déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire de la société, l'action de l'intimée contre un tiers ne peut viser qu'à reconstituer le gage commun des créanciers.
Il a été jugé dans des circonstances d'espèce similaires relatives à une vente de matériel par un dirigeant, au mépris d'une clause de réserve de propriété, que le créancier, en sollicitant le paiement du prix de ces marchandises, ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective, et qu'en conséquence son action en responsabilité contre les dirigeants de cette société n'était pas recevable. (Com., 7 mars 2006, pourvoi n° 04-16.536)
Dans ces conditions, la Sarl Espace Poids Lourds, qui affirme subir un préjudice personnel sans le définir et sans en justifier, ne peut qu'être déclarée irrecevable à agir contre Monsieur [L].
Le premier jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Espace Poids Lourds, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, la Cour infirmant les dispositions de ce chef du premier jugement.
En revanche l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; infirmant le premier jugement, la Cour déboutera les parties de l'ensembles de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par la Sarl Espace Poids Lourds ;
Déboute la Sarl Espace Poids Lourds et Monsieur [V] [L] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la Sarl Espace Poids Lourds aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Le Greffier La Présidente
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