Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10873 F
Pourvoi n° K 19-15.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société TV presse productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.012 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme T... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TV presse productions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TV presse productions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TV presse productions et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société TV presse productions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR requalifié les contrats à temps partiel en contrats à temps plein, et d'AVOIR condamné la société TV PRESSE PRODUCTIONS à verser à Madame F... les sommes de 63.910,80 € à titre de rappel de salaires à temps plein, 6.391,08 € au titre des congés payés y afférents, et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en travail à temps plein : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Sur les périodes travaillées : L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il résulte des contrats du 27 au 30 octobre 2008, du 21 décembre 2008, du 1er février au 11 mai 2009, du l c juillet au 15 décembre 2009, du 8 avril au 30 juin 2010, du 10 septembre au 30 novembre 2010 prolongé par avenant au 31 décembre 2010, et du 20 janvier au 31 mars 2011, que ceux-ci prévoient uniquement le nombre de jours travaillés sur une période mensuelle, et ce mois par mois, sans répartir la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni indiquer les modalités selon lesquelles les dates des jours travaillés seront communiquées à la salariée, à l'exception des contrats des mois d'octobre et décembre 2008, qui mentionnent bien les jours précis travaillés (27 au 30 octobre 2008 et 21 décembre 2008). A défaut de ces précisions, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La preuve contraire incombant à l'employeur peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, la société TV Presse Productions verse aux débats les éléments suivants pour combattre la présomption de travail à temps plein : - les fiches de paie de Mme F..., qui mentionnent toutes un nombre de jours de travail par mois, nombre identique à celui figurant sur les contrats versés aux débats, sans que la date des jours effectivement travaillés soient mentionnés sur les bulletins de paie ; - la durée mensuelle du travail qui s'étale de 8h mensuelles (décembre 2008, mars 2009), à 40h mensuelles (juillet 2009, juin, novembre 2010), 56 h mensuelles (janvier 2010, janvier 2011, février 2011), 64h mensuelles (avril, septembre 2010), 72 h mensuelles (février 2009), 80 h mensuelles (avril, octobre, novembre 2009), et 96 heures par mois (mai, octobre, décembre 2010); - un avenant au contrat de réalisateur, en date du ler décembre 2010, qui prolonge la période d'engagement de Mme F... pour 12 jours supplémentaires pour le mois de décembre 2010 ; Ces éléments ne permettent pas de rapporter la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, celleci étant très variable, parfois décidée au dernier moment (avenant du ler décembre 2010) et les jours effectivement travaillés n'étant pas précisés sur les bulletins de paie versés aux débats. Pour démontrer que Mme F... n'était pas en permanence à la disposition de l'employeur, la société TV Presse Productions verse aux débats un certain nombre de documentaires ou articles réalisés par Mme F... avec d'autres producteurs que la société TV Presse. Toutefois, tous ces documentaires ont été réalisés postérieurement à la période à laquelle Mme F... travaillait avec la société TV Presse Productions (soit octobre 2008 à mars 2011), aucune de ces réalisations n'ayant été tournée au cours de cette période. Par ailleurs, il résulte des différents contrats de réalisateur versés aux débats que Mme F... s'engageait à être et rester "libre de tout autre engagement qui serait incompatible avec l'exécution du présent contrat et à rester à la disposition exclusive du producteur pendant la préparation, le tournage et les travaux de post production". En outre, il ressort des éléments versés aux débats que les feuilles de service et les dates de réunions étaient fixées par la société TV Presse Productions, sans en référer à Mme F..., et que celle-ci passait parfois deux à trois semaines en tournage pour chaque documentaire. Enfin, il résulte de l'attestation de M. A... que chaque documentaire d'investigation de 52 minutes nécessitait de 6 à 8 mois de travail à temps plein puisque la réalisatrice effectuait l'enquête, rédigeait le dossier, faisait le tournage et le montage et suivait également la post production, tout en étant présente aux rendez-vous avec la chaîne et aux visionnages juridiques. Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que le travail confié à Mme F... était un travail à temps partiel et que Mme F... n'était pas en permanence à sa disposition durant les périodes travaillées. Il y a donc lieu de requalifier les périodes de travail visées dans les contrats comme des périodes travaillées à temps plein, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 976,30 €.En prenant en compte les périodes contractuelles travaillées, soit du 1er février au 11 mai 2009, du 1" juillet au 15 décembre 2009, du 8 avril au 30 juin 2010, du 10 septembre au 31 décembre 2010, et du 20 janvier au 31 mars 2011, il y a lieu de condamner la société TV Presse Productions à verser la somme de 63 910,80 € à titre de rappel de salaires à temps plein, outre la somme de 6391,08 € au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les périodes interstitielles :
S'agissant des périodes d'intercontrat, soit les mois de juin 2009, janvier à mars 2010, et juillet et août 2010, il appartient à la salariée d'établir qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles (...) » ;
1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat et, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que lorsque les contrats de travail à durée déterminée, requalifiés en un contrat à durée indéterminée, prévoient des périodes non travaillées, le salarié ne peut obtenir de paiement de rappels de salaire à ce titre que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'employeur, quelle que soient les dates de début et de fin de la prestation prévue par les contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait été embauchée par des contrats à durée déterminée la rémunérant, forfaitairement, pour quelques journées travaillées par mois, fixées et réparties suivant un calendrier déterminé d'un commun accord entre les parties ; que, pour procéder à une « requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein », et condamner l'exposante au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel, après avoir différencié « les périodes travaillées » correspondant en réalité aux périodes de début et de fin d'une prestation, des « périodes interstitielles », a retenu que les contrats versés aux débats prévoyaient uniquement le nombre de jours travaillés sur une période mensuelle, sans répartir la durée du travail, ni indiquer de modalités de prévenance de la salariée, ce dont elle a déduit que les contrats étaient présumés à temps plein et que, faute pour l'exposante de combattre utilement cette présomption, les contrats devaient faire l'objet d'une requalification en temps plein ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Madame F... d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'exposante durant les périodes qui n'avaient pas été travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1103 anciennement 1134 et l'article 1353 anciennement 1315 du code civil ;
2. ET ALORS QU'en toute matière le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en l'espèce, Madame F... revendiquait le bénéfice du régime probatoire applicable au temps partiel pour l'ensemble du contrat à durée indéterminé requalifié, tandis que l'exposante soutenait au contraire que c'était le régime applicable aux périodes interstitielles qui devait être retenu pour l'ensemble des périodes non travaillées, sollicitant à cet égard la confirmation du jugement qui avait statué de la sorte ; qu'ainsi, aucune des parties n'avait différencié, ainsi qu'y a procédé la cour d'appel, les périodes couvertes par des contrats de celles les séparant, ni considéré que ces dernières se seraient limitées aux seuls mois de juin 2009, janvier à mars 2010, et juillet août 2010 ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS subsidiairement QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'à supposer même que la salariée ait pu prétendre à des rappels de salaire sur le fondement d'une requalification de contrats à temps partiel en contrats de travail à temps plein, la cour d'appel aurait dû, dans ces conditions, examiner si la requalification était encourue pour chacune des périodes couvertes par un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour procéder à une telle requalification, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « la durée du travail (
) s'étale de 8h mensuelles (décembre 2008, mars 2009) à 40h mensuelles (juillet 2009, juin , novembre 2010), 56 mensuelles (janvier 2010, janvier 2011, février 2011), 64 heures mensuelles (avril , septembre 2010), 72 heures mensuelles (février 2009), 80 heures mensuelles (avril , octobre, novembre 2009), et 96 heures par mois (mai , octobre , décembre 2010 », ce qui ne permettait pas de « rapporter la preuve de la durée exacte mensuelle convenue, celle-ci étant très variable (
) et les jours effectivement travaillés n'étant pas précisés sur les bulletins de paie » et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que la salariée n'était pas en permanence à sa disposition pour effectuer un travail ; qu'en statuant ainsi, en raisonnant sur l'ensemble de la période couverte par les contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée et en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas les jours effectivement travaillés, quand il lui revenait de rechercher si, contrat par contrat, l'employeur faisait la preuve de la durée mensuelle convenue et de ce que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1103 anciennement 1134 et l'article 1353 anciennement 1315 du code civil ;
4. ET ALORS en outre QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; que les premiers juges, pour considérer que Madame F... n'était pas demeurée pas à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, avaient retenu qu'aux termes d'un courrier électronique adressé à l'exposante le 14 décembre 2010, Madame F... s'était exprimée en ces termes : « pour le prolongement de contrat, sur 4000, je pense que (
) c'est possible 10 jours à 280, répartis 7 jours en décembre et 3 en janvier (
) », et qu'il « ressort[ait] du document de rectification fiscale produit pour les années 200 et 2010 (
) d'autres revenus provenant de la SCAM, société civile des auteurs multimédia, respectivement pour les sommes de 7 148 € et 9 400 €, liés à des droits d'auteur et donc nécessairement distincts de ceux générés par son contrat avec [la société TV PRESSE PRODUCTIONS] » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs infirmés, dont l'exposante se prévalait expressément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS en tout état de cause QUE la cour d'appel a constaté que les contrats portaient sur les périodes du 1er février au 11 mai 2009, du 1er juillet au 15 décembre 2009, du 8 avril au 30 juin 2010, du 10 septembre au 30 novembre 2010 prolongées par avenant au 31 décembre 2010, et du 20 janvier au 31 mars 2011, ce dont il résultait qu'outre les mois de juin 2009, janvier à mars 2010, et juillet-août 2010, relevant des périodes interstitielles selon la cour d'appel, n'étaient pas couvertes par des contrats les périodes du 12 au 31 mai 2009, du 16 au 31 décembre 2009, du 1er au 7 avril 2010, et du1er au 9 septembre 2010 ; qu'en allouant néanmoins à la salariée une somme intégrant ces périodes, sans constater que celle-ci faisait la preuve de ce qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur durant ces dernières, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1103 anciennement 1134 et l'article 1353 anciennement 1315 du code civil.