Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-20.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.113
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ;
Attendu que le 13 juin 1996, des communes, dont celle d'Audelange, ont formé le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV), ayant pour objet de construire et gérer une station d'épuration et un réseau de transit des eaux usées ; que la société Sogedo s'est vu confier la facturation et l'encaissement des redevances d'assainissement pour le compte du SIAV ; que le projet ayant été abandonné et le réseau géré par le SIAV ne concernant plus lesdites communes, Mme X... a sollicité le remboursement des factures que lui avait adressées la Sogedo de 1999 à 2005 ;
Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que, n'étant lié par aucun contrat au SIAV, cet usager est fondé à agir sur le fondement de l'article 1376 du code civil qui permet de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui a reçu le paiement, peu important qu'il l'ait reçu pour le compte d'autrui de sorte que la société Sogedo, qui a facturé et encaissé la redevance litigieuse pour le compte du SIAV, doit être condamnée à rembourser au requérant les redevances d'assainissement indûment facturées au titre des années 1999 à 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Sogedo
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné un concessionnaire assurant le service de distribution d'eau (la société SOGEDO, l'exposante) à restituer à l'usager d'une commune (Mme Frédérique X...) le montant de redevances d'assainissement facturées et encaissées au titre des années 1999 à 2005 pour le compte d'un tiers (le SIAV) ;
AUX MOTIFS QUE l'usager qui n'était lié par aucun contrat au SIAV était fondé à agir sur le fondement de l'article 1376 du Code civil qui permettait de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui avait reçu le paiement, peu important qu'il l'eût reçu pour le compte d'autrui ; que la société SOGEDO qui avait facturé et encaissé la redevance litigieuse pour le compte du SIAV serait donc condamnée à payer à l'usager la somme correspondant au remboursement des redevances d'assainissement indûment facturées au titre des années 1999 à 2005 ;
ALORS QUE l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte de qui les fonds ont été indûment versés, lequel en est le seul bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité d'intermédiaire ; qu'en décidant le contraire pour la raison juridiquement inopérante que l'usager solvens n'avait aucun lien contractuel avec le syndicat intercommunal, quand celui-ci était le véritable bénéficiaire du paiement, l'exposante se bornant à facturer et encaisser les redevances litigieuses pour en reverser le montant au syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil.
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