Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Mohamed NAIT KACI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STQ
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juillet 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE PF ASSOCIES EXPERTISE, dont le siège social est situé au [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Mohamed NAIT KACI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1763
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024, prorogé au 26 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07189 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire en date du 12 mai 2023, la société PF Associés Expertise a fait assigner M. [R] [X] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de la somme de 6000 euros TTC au titre de prestations d’expertise comptable impayées avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société PF Associés Expertise, représentée par son conseil, s'en est rapportée oralement aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, avoir conclu avec Me [R] [X] un contrat portant sur la réalisation de formalités d’inscription auprès de l’administration fiscale et d’une association agréée, ainsi que sur la présentation des comptes annuels de l’année 2018.
Bien qu'assignée à étude, M. [R] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut et qu'il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d'une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
En l'espèce, il ressort de l’échange de courriels versé aux débats par la demanderesse qu’en date du 27 mars 2019, la SARL PF Associés expertise a, par l’intermédiaire de M. [D] [W], Commissaire aux comptes, proposé à M. [R] [X] les prestations suivantes :
Réalisation des formalités d’inscription auprès de l’administration fiscale et de l’association agréée, pour un montant total de 1500 euros hors TVA et frais éventuels, présentation des comptes annuels pour l’exercice 2019, complétée par des missions d’ordres fiscal et social, pour un montant de 4000 euros hors TVA et frais. Il était précisé que cette mission de présentation des comptes ferait l’objet d’une lettre de mission.
Par courriel du 28 mars 2019, M. [R] [X] répondait à M. [D] [W] que la proposition rencontrait son agrément.
Il en résulte que la preuve du contrat d’expertise comptable pour un prix de 5500 euros hors TVA, portant sur les formalités d’inscription et présentation des comptes 2019 est rapportée.
Le 12 avril 2019, une note d’honoraires d’un montant H.T de 1000 euros et d’un montant total TTC de 1200 euros portant sur un acompte du au titre des formalités d’inscription, était adressée à M. [R] [X].
Elle fut complétée par une note d’honoraires du 23 juillet 2019, portant sur le solde des formalités d’inscription et les bénéfices non commerciaux de l’année 2018, d’un montant de 4000 euros H.T, et 4800 euros TTC, la TVA s’élevant à 20%.
En 2020 et 2021, plusieurs courriels et courriers de relance sollicitant la totalité du solde, de 6000 euros TTC, étaient adressés à M. [R] [X]. Une mise en demeure en date du 25 avril 2022 lui a été adressée.
Or, s’il est établi qu’existait un accord portant sur le prix de la prestation relative aux formalités d’inscription, d’un montant de 1500 euros HT, aucun accord portant sur le prix de la prestation correspondante aux « bénéfices non commerciaux de l’année 2018 », n’est produit.
En effet, l’accord de M. [R] [X], donné le 28 mars 2019, ne portait que sur la mission de réalisation des formalités d’inscription, d’un montant de 1500 euros hors taxes, dont il était précisé qu’elle « pouvait inclure l’établissement de la déclaration fiscale 2035 et de ses annexes pour 2018 avec éventuellement une revue succincte des écritures comptables » et sur la mission de présentation des comptes 2019, dont il n’est pas établi qu’elle ait été réalisée ; en effet, la lettre de mission prévue au contrat n’est pas produite et la demanderesse produit un courriel émanant de M. [D] [W], daté du 29 avril 2020, indiquant que « les obligations déclaratives 2019 arrivent à grand pas », mais qu’il lui serait néanmoins « difficile d’intervenir à nouveau alors que les sommes antérieurement dues restent en suspens ».
Le courrier adressé par M. [D] [W] le 27 mars 2019 prévoyait d’ailleurs expressément qu’à l’issue de la réalisation des formalités d’inscription, M. [R] [X] serait informé de l’état des honoraires de la société d’expertise-comptable, « avant d’intervenir sur la déclaration 2018 et a fortiori sur les comptes de cet exercice, d’autant qu’il s’agissait d’une année blanche et que l’activité indépendante 2018, si elle était nouvelle, n’était que le prolongement de l’activité antérieure » ; M. [D] [W] indiquant : je vous indiquerai alors si un supplément d’honoraires est à prévoir pour cette mission supplémentaire ».
Force est toutefois de constater que la SARL PF Associés Expertise ne justifie pas de l’envoi des informations relatives au coût de cette mission supplémentaire, et a fortiori pas de l’accord de M. [R] [X] concernant le prix de l’intervention relative à l’exercice comptable 2018.
En l’absence de preuve portant sur l’existence d’une obligation portant sur les « bénéfices non commerciaux 2018 », seul peut être retenu l’impayé de la prestation relative aux formalités d’inscription, d’un montant accepté de 1500 euros hors taxes, la TVA s’élevant à 20% du coût, soit un montant total impayé de 1800 euros TTC.
M. [R] [X] sera donc uniquement condamné au paiement de la somme de 1800 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022 en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à hauteur de 500 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société PF Associés Expertise la somme de 1800 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société PF Associés Expertise la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de l'instance;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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