Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° B 18-25.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.396 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société des transports par autocar de l'ouest Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), la société des transports par autocar de l'Ouest Pays de la Loire (la société) est née du regroupement de quatre sociétés implantées respectivement en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe. Elle a engagé une négociation aux fins d'harmonisation des pratiques avec les trois organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui a abouti, le 25 mai 2012, à un accord d'entreprise entré en vigueur le 1er juillet suivant. Cet accord prévoyait une grille de salaires commune à tous les établissements comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes antérieurement payées en sus du salaire, l'abrogation des usages ou accords d'entreprise antérieurs et la garantie de la rémunération brute annuelle fiscale des salariés entre 2011 et 2012 avec la mise en place d'une indemnité différentielle.
2. A compter du 31 mai 2012, la société et les trois organisations syndicales ont mené les négociations annuelles obligatoires (les NAO) sur l'évolution des conditions de rémunération des salariés pour l'année 2012 et signé un accord le 29 juin suivant avec effet au 1er juillet 2012.
3. Le 21 mai 2014, le syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (la Fédération) a assigné la société devant un tribunal afin de faire juger que l'indemnité différentielle devait être calculée par comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par le salarié en 2011, frais inclus (la RG 2011) et, d'autre part, la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord du 25 mai 2012 (la RGrecalcul2011).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La Fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « que l'article 2.2 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012 institue une indemnité différentielle au profit des salariés présents dans les effectifs avant la signature de l'accord qui, en raison de la mise en place d'une nouvelle grille salariale indiquée à l'article 1.1 du même accord à compter du 1er juillet 2012, percevraient une rémunération annuelle inférieure après comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par chacun sur l'année 2011 (appelée RG2011) et, d'autre part, la rémunération que chaque salarié aurait perçu avec les dispositions du nouvel accord en conservant des éléments variable identiques soit en heures, soit en nombre (appelée RGrecalcul2011) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande au motif que, pour effectuer cette comparaison, "à aucun moment les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué" ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 2.2 de l'accord mentionnait expressément que c'est en raison des "augmentations du taux horaire prévu à la grille indiquée à l'article 1.1" que la rémunération des salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature de l'accord devait faire l'objet d'une comparaison RG2011/RGrecalcul2011, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 2 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1.1 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société « STAO PL » du 25 mai 2012 :
5. Il résulte du premier de ces textes, qu'à compter du 1er juillet 2012, une grille de salaire commune à l'ensemble des établissements de la société a été mise en place, intégrant certaines des primes d'établissement et que dans deux tableaux successifs, un taux horaire brut et un salaire de base brut pour un temps complet ont été fixés, en fonction du coefficient du salarié, allant de 115 V à 150 V, et de son ancienneté dans l'entreprise, depuis l'embauche jusqu'à 25 ans d'ancienneté.
6. Selon le second de ces textes les augmentations du taux horaire prévues à la grille indiquée à l'article 1.1 susvisé allaient générer une augmentation de la rémunération de chaque conducteur au-delà de la réintégration des primes prévues (primes « qualité », « non accident » etc), que cette augmentation « impactait » l'ensemble des sommes perçues par les salariés, à titre de rémunération, et que par conséquent l'évaluation de l'impact sur la rémunération de chaque conducteur de l'accord devait s'effectuer de manière individuelle par comparaison entre :
- la rémunération globale perçue par chacun en 2011 appelée RG2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011),
- la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord en conservant les éléments variables identiques soit en heures (amplitude, coupure,...), soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord (indemnités de repas, découchés, indemnités spéciales,...), appelée RGrecalcul2011.
Si RG2011 était inférieure à RGrecalcul2011, le salarié percevait une rémunération annuelle supérieure du fait de l'application des nouvelles dispositions et, par conséquent, aucune indemnité différentielle n'était à réintégrer ; si RG2011 était supérieure à RGrecalcul2011, le salarié percevait une rémunération inférieure du fait de l'application des nouvelles dispositions et par conséquent une indemnité différentielle serait à réintégrer dans sa rémunération.
7. Pour débouter la Fédération de sa demande tendant à faire dire que l'indemnité différentielle devait être calculée par comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par le salarié en 2011, et, d'autre part, la rémunération qu'il aurait perçue avec les dispositions de l'accord, soit celle qui ressortait de la grille fixée à l'article 1.1 dans les conditions d'attribution de l'accord, l'arrêt retient qu'à compter du 1er juillet 2012, la société avait appliqué la grille négociée dans le cadre de la NAO du 29 juin 2012 et que l'année suivante, elle avait fait de même avec la grille négociée en 2013, qu'à aucun moment, les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1, que l'accord ne pouvait pas intégrer les résultats de la NAO qui est menée chaque année au sein de l'entreprise et dont les résultats ne sont pas connus à l'avance.
8. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait des termes de l'accord conclu le 25 mai 2012 que l'indemnité différentielle due à chaque salarié le 1er juillet 2012 résulterait de la comparaison entre la rémunération RG2011 et la rémunération RGrecalcul2011 telles que définies par cet accord et conformément aux dispositions et conditions de celui-ci, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte la revalorisation prévue par l'accord du 29 juin 2012 auquel l'accord du 25 mai 2012 ne renvoyait pas, même sur le principe, pour son application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par le syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société des transports par autocar de l'ouest Pays-de-Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société des transports par autocar de l'ouest Pays-de-Loire et la condamne à payer au syndicat Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la fédération syndicale de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité différentielle doit être calculée par comparaison entre d'une part la rémunération globale perçue par le salarié sur 2011 et d'autre part la rémunération qu'aurait perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant les éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord appelé RGrecalcul2011.
AUX MOTIFS QUE l'article 1.1 a prévu la mise en place à compter du 1erjuillet 2012 d'une grille de salaire commune à l'ensemble des établissements. Il répertorie les différentes primes qui étaient en vigueur au sein des différents établissements et précise qu'elles sont intégrées dans la nouvelle grille de salaire. Un tableau précise le taux horaire brut applicable en fonction de la date d'ancienneté au sein de l'entreprise et de la qualification des conducteurs. Un autre tableau mentionne le salaire de base brut pour un temps complet. Il est précisé qu'au plus tard, au 1er janvier 2013, le taux horaire d'un conducteur CPS 137 V ne pourrait être inférieur à 9,90 euros à l'embauche, et que les parties s'engagent à tenter de maintenir le différentiel entre la grille présentée ci-dessus et la grille conventionnelle à la date de mise en application de l'accord. Les parties ont également pris soin de préciser que si les usages et accords d'entreprise relatifs aux éléments variables de rémunération étaient abrogés, certaines primes étaient maintenues. Celles-ci étaient nommément citées et leur valeur au 1er juillet 2012 était également précisée. L'article 2.2 relatif à la mise en place d'un statut collectif unifié au sein de la société STAO PL cycle concernant l'indemnité différentielle dispose "Les augmentations du taux horaire prévu à la grille indiquée à l'article 1.1 vont générer une augmentation de la rémunération de chaque conducteur au-delà de la réintégration des primes prévues (...).Par conséquent, l'évaluation de l'impact sur la rémunération de chaque conducteur du présent accord doit s'effectuer de manière individuelle entre : - la rémunération globale perçue par chacun sur 2011, appelée RG2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011), - la rémunération quoi perçu le salarié avec les dispositions du nouvel accord, en conservant des éléments variables soit en heures, (...) soit en nombre dans les conditions d'attribution du présent accord (...), appelée RGrecalcul2ûll. Si RG2011 est inférieur à RGrecalcul2011, le salarié perçoit une rémunération annuelle supérieure du fait de l'application des nouvelles dispositions. Par conséquent, aucune indemnité différentielle n'est à réintégrer. Si RG2011 est supérieur à RGrecalcul2011, le salarié perçoit une rémunération annuelle inférieure du fait de l'application des nouvelles dispositions. Par conséquent, une indemnité différentielle sera à réintégrer dans sa rémunération. (...) C'est indemnité différentielle sera calculée sur une base annuelle et divisée en 12 mois pour lui donner une valeur mensuelle pour un temps complet. Pour les salariés rentrés après le 1er janvier 2012, l'indemnité différentielle sera calculée selon les mêmes modalités sur la période de présence dans l'entreprise en 2012." Les parties ont convenu d'une entrée en vigueur de cet accord au 1er juillet 2012 et de la mise en place d'une commission tripartite constituée des organisations syndicales, de la direction et des services d'exploitation pour chaque établissement de l'entreprise, celle-ci ayant pour objet d'examiner les situations particulières pour lesquelles la totalité des éléments de rémunération n'aurait pas été prise en compte dans le calcul de l'indemnité différentielle. A ce titre, les organisations syndicales et les services d'exploitation se sont vus attribuer la mission de recenser les cas devant être analysés dans le cadre de cette commission chargée de se réunir dans les deux semaines suivant leur recensement, soit au plus tard le 1er novembre 2012. Concernant les modalités de suivi, les parties ont précisé que les membres du comité central d'entreprise pourront à tout moment réclamer les éléments nécessaires à la bonne compréhension de l'accord et demander qu'il fasse l'objet d'un examen en réunion. Enfin, il a été convenu que la revalorisation de l'ensemble des éléments du présent accord peut être inscrite à l'ordre du jour de la négociation annuelle obligatoire mise en place au niveau de la société STAO PL. Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation ou révision dans les conditions prévues au code du travail. Il est établi qu'à compter du 1er juillet 2012, la société STAO PL a appliqué la grille négociée dans le cadre de la NAO du 29 juin 2012 et que l'année suivante, elle a fait de même avec la grille négociée en 2013. A aucun moment, les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué. L'accord ne pouvait pas intégrer les résultats de la NAO qui est menée chaque année au sein de l'entreprise et dont les résultats ne sont pas connus à l'avance. Par ailleurs, le 22 avril 2013, dans le cadre de la négociation préalable au dialogue social institué par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 et le décret n° 2008-82 du 22 janvier 2008, les parties ont convenu de la revalorisation de l'indemnité différentielle et la prime horaire différentielle de 3% au 1er avril 2013. Elles ont précisé qu'il n'existait plus de désaccord entre la direction et les organisations syndicales qui ont signé le relevé de conclusions (pièce n°38 produite par l'employeur). Lors de la NAO de 2014, les parties ont convenu de la revalorisation des salaires et d'appliquer cette augmentation à l'ensemble des grilles de salaire de l'accord du 25 mai 2012. Il résulte de ces documents que d'une part, les parties n'ont jamais exprimé leur volonté de figer de manière définitive les grilles mentionnées dans l'accord du 25 mai 2012, d'autre part, qu'elles ont ultérieurement convenu qu'il n'existait plus de désaccord sur l'application de cet accord et que les accords conclus ultérieurement dans le cadre des NAO ont été appliqués à l'ensemble des grilles de salaire de l'accord du 25 mai 2012.
1° ALORS QUE l'article 2.2 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012 institue une indemnité différentielle au profit des salariés présents dans les effectifs avant la signature de l'accord qui, en raison de la mise en place d'une nouvelle grille salariale indiquée à l'article 1.1 du même accord à compter du 1er juillet 2012, percevraient une rémunération annuelle inférieure après comparaison entre, d'une part, la rémunération globale perçue par chacun sur l'année 2011 (appelée RG2011) et, d'autre part, la rémunération que chaque salarié aurait perçu avec les dispositions du nouvel accord en conservant des éléments variable identiques soit en heures, soit en nombre (appelée RGrecalcul2011) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande au motif que, pour effectuer cette comparaison, « à aucun moment les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 2.2 de l'accord mentionnait expressément que c'est en raison des « augmentations du taux horaire prévu à la grille indiquée à l'article 1.1 » que la rémunération des salariés présents dans l'entreprise au jour de la signature de l'accord devait faire l'objet d'une comparaison RG2011/RGrecalcul2011, la cour d'appel a violé les articles 1.1, 2 et 2.2 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012.
2. ALORS QU'en considérant que, pour opérer la comparaison, « à aucun moment les parties signataires de l'accord n'ont précisé qu'elles s'engageaient à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 qui d'ailleurs prévoit bien une évolution des salaires puisque concernant notamment les conducteurs embauchés à compter du 1er janvier 2013, il mentionne le salaire horaire minimum devant être appliqué », quand la fixation à l'article 1.1 de l'accord litigieux du taux horaire minimal applicable au conducteur embauché à compter du 1er janvier 2013 ne signifiait pas que l'employeur était autorisé à se référer à une autre grille salariale que celle fixée à l'article 1.1 lors de la seule comparaison RG2011/RGrecalcul2011 au profit des salariés présents dans l'entreprise le 25 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article 1.1 de l'accord collectif d'entreprise du 25 mai 2012.
3° ALORS QUE le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel soutenues oralement (p.12) et démontrait que le jour de la signature de l'accord « NAO 2012 » [le 29 juin 2012], lequel prévoyait une augmentation du taux horaire, la société adressait aux organisations syndicales une simulation du calcul de l'indemnité différentielle se référant exclusivement au taux horaire fixé à l'article 1.1 de l'accord du 25 mai 2012 (pièce 15) et non au nouveau taux négocié dans le cadre de l'accord du 29 juin 2012, ce dont il résultait que les partenaires sociaux avaient entendu se référer uniquement à ce taux horaire dans la seule comparaison entre la rémunération RG2011 et la rémunération RGrecalcul2011 au profit des salariés présents dans l'entreprise le 25 mai 2012 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile.
4° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, pour dire que les parties signataires de l'accord du 25 mai 2012 ne se sont pas engagées à se référer de manière définitive à la grille de salaire de l'article 1.1 de l'accord du 25 mai 2012 dans le cadre de la comparaison RG2011/RGrecalcul2011, la cour d'appel a relevé que les parties ont revalorisé les montants de l'indemnité différentielle et de la prime horaire différentielle dans le cadre d'un relevé de conclusions à la négociation préalable signée le 22 avril 2013 et qu'il n'existait plus de désaccord entre les parties sur ces revalorisations ; qu'en statuant ainsi, quand ce relevé de conclusions démontrait uniquement la seule volonté des partenaires sociaux d'augmenter le montant des indemnités différentielles et n'indiquait nullement que les parties renonçaient à se référer à la grille de salaire indiquée à l'article 1.1 de l'accord du 25 mai 2012 dans le cadre de la comparaison RG2011/RGrecalcul2011, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile.