Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-13.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.803

Date de décision :

21 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean-Louis Claude, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Foncière lyonnaise, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Jean-Louis Claude, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Foncière lyonnaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1996), que la société Jean-Louis Claude, ayant demandé le renouvellement du bail de locaux à usage de commerce de parfumerie, coiffure, vente de tous accessoires se rapportant à la coiffure, produits de beauté et tous soins esthétiques, a assigné la société Foncière lyonnaise, bailleresse, en fixation du loyer ; Attendu que la société Jean-Louis Claude fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative alors, selon le moyen, "1°/ qu'en application de l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953, "les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où est situé le lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire" ; qu'en se référant, pour écarter la règle dite du plafonnement et fixer le loyer à la valeur locative réelle, à la "destination des lieux" et non pas au "commerce considéré" ou à "l'activité considérée" du locataire, la cour d'appel a violé l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ qu'en prenant motif de ce que la commercialité de l'avenue de l'Opéra aurait augmenté à la fin de la décennie 1980-1990 par l'implantation de nombreuses boutiques à détaxe et de restaurants avec baisse des valeurs locatives du secteur considéré pour porter le loyer à la somme de 360 800 francs, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en accordant les intérêts de droit capitalisés à compter de chaque échéance, sur le loyer fixé à compter du 1er octobre 1990 à 360 800 francs, cependant que la demande de capitalisation n'avait été formulée par le bailleur que par ses conclusions du 3 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'implantation de nombreux bureaux avenue de l'Opéra présentait un intérêt pour la seule activité de coiffeur pour dames, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la capitalisation des intérêts n'ayant été accordée que dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil, le moyen manque en fait de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean-Louis Claude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean-Louis Claude à payer à la société Foncière lyonnaise la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Louis Claude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz