Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-10.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.717
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hervé Y...,
2°/ Mme Wanda D..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Groupe Ribourel, société anonyme, dont le siège est ..., en liquidation conventionnelle, représentée par son liquidateur amiable, la Société française de recouvrement,
2°/ de la Société française de recouvrement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence :
1°/ de M. Maurice E...,
2°/ de Mme Micheline X..., épouse E..., demeurant ebsemble ...,
3°/ de M. Bernard Z...,
4°/ de Mme Anne-France A..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Patrice B...,
6°/ de Mme Annick C..., épouse B..., demeurant ensemble ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Ribourel et de la Société française de recouvrement, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'à défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat; que le congé doit être donné par acte extra-judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1994), que la société Groupe Ribourel a mis en vente divers appartements dans un immeuble ayant une destination hôtelière; que chaque acquéreur a consenti pour une durée de dix années un bail commercial à une société dont les droits et obligations ont été repris par la société Groupe Ribourel; que, par lettre du 9 juillet 1990, la société Groupe Ribourel a informé les bailleurs que les baux ne seraient pas renouvelés à leur date d'expiration, le 31 mars 1991, en offrant de proroger le bail jusqu'au 4 mai 1991; que certains bailleurs dont les époux Y... ont assigné la société Groupe Ribourel en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution du bail ;
Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande, l'arrêt retient que le bail prévoit qu'à défaut de congé par lettre recommandée délivrée au moins un an avant le terme, la reconduction de ce bail s'opérera de plein droit si le preneur se maintient alors dans les lieux et que l'adhésion volontaire au statut des baux commerciaux prévu au bail fait que les clauses contraires aux dispositions du statut, ne sont pas réputées non écrites, mais sont simplement réputées nulles à condition que cette nullité ait été demandée dans les formes et délais de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail comportait une clause selon laquelle ce bail était expressément régi par les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande, l'arrêt rendu le 9 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, la société Groupe Ribourel et la Société française de recouvrement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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