Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01247 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNCB
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [L], [H] [A]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 18] (92)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 23] (75)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [W] [P], [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 5 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [N] [E] et de Monsieur [J] [Y] sont issus deux enfants :
- Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 22] (75) ;
- Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 10] 1982 [Localité 16] (78).
Par jugement en date du 24 septembre 1996, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de Madame [N] [E] et de Monsieur [J] [Y].
Madame [N] [E] et Monsieur [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (78), sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 22 janvier 1997 par Me [C] [B], notaire à [Localité 21] (78).
Par testament olographe fait à [Localité 22] le 14 avril 2014 et déposé au rang des minutes de Me [U] [F], notaire à [Localité 21] (78), Madame [N] [E] a légué à Monsieur [L] [A] l’usufruit à vie d’un bien immobilier situé au [Adresse 15].
Madame [N] [E] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 19] (83), laissant pour lui succéder son époux et ses deux enfants issus d’un premier lit.
Un acte de notoriété a été dressé le 7 février 2020 par Me [U] [F], notaire à [Localité 21] (78).
Soutenant que Messieurs [W] et [S] [Y] refusent de prendre en compte des créances entre époux dans le règlement de la succession de Madame [N] [E], Monsieur [L] [A] a, par actes d’huissier de justice des 8 et 14 février 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette succession.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [L] [A] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
« Vu l’article 785 du CPC
DESIGNER tel médiateur avec la mission prévue à l’article 131-1 du CPC, savoir entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose dans le cadre de la présente procédure, en précisant que la médiation portera sur la totalité du litige ;
DIRE que la rémunération du médiateur sera versée à concurrence de 1/3 par le demandeur et à concurrence de 2/3 pour les défendeurs ;
DIRE que la mission du médiateur ne pourra excéder trois mois à compter du versement de sa rémunération ».
Il expose que les désaccords entre les parties portent sur :
- une créance de 37.000 euros au titre de travaux d’amélioration du bien immobilier situé à [Localité 20] (83), qu’il a financés ;
- une reconnaissance de dette en faveur de la succession des sommes de 695,25 euros et 695,25 euros à sa charge ;
- la réalisation de « gros travaux » dans le bien immobilier, situé à [Localité 20] (83), à la charge de Messieurs [S] et [W] [Y] en tant que nus-propriétaires ;
- le rachat de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 20] (83).
Il sollicite la mise en place d’une médiation.
Par conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 22 février 2024, Messieurs [S] et [W] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER tel médiateur avec la mission prévue à l’article 131-1 du CPC, savoir entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose dans le cadre de la présente procédure, en précisant que la médiation portera sur la totalité du litige,
DIRE que la rémunération du médiateur sera versée à concurrence de 1/2 par le demandeur et à concurrence de 1/2 pour les défendeurs ».
Ils font valoir que les points de désaccords entre les parties ont été exposés par Monsieur [L] [A].
Enfin, ils soutiennent être favorables à une mesure de médiation sous réserve d’une prise en charge par moitié de la rémunération du médiateur par Monsieur [L] [A].
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 septembre 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 785 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
L’article 131-1 du code civil dispose : « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation (…) ».
Il ressort des débats que Messieurs [S] et [W] [Y] indiquent être d’accord pour une mesure de médiation sous réserve que les frais soient partagés par moitié entre le demandeur et eux.
Il ressort des débats que compte tenu des points de désaccords entre les parties et au vu de l’accord sur le principe de la médiation de toutes les parties, il apparaît tout à fait opportun d’ordonner une mesure de médiation et de désigner à cet effet l’association Centre Yvelines Médiation.
S’agissant de la fixation de la rémunération du médiateur, compte tenu du fait que les parties sont au nombre de trois, et quand bien même il y a un demandeur et deux défendeurs, il convient de dire que chacune des parties versera un tiers du prix fixé, étant précisé qu’il y a lieu de fixer le montant de la provision à la somme de 1.500 euros, soit 500 euros à la charge de chaque partie, comme précisé au dispositif.
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure de médiation,
Désigne le Centre Yvelines Médiation (CYM),
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01]
en qualité de médiateur,
Fixe le montant de la provision à verser au CYM par Monsieur [L] [A], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y] à la somme de 1.500 euros,
Dit que la rémunération du médiateur sera versée à concurrence d’un tiers par Monsieur [L] [A], Monsieur [S] [Y] et Monsieur [W] [Y], soit 500 euros chacun,
Dit que la mission du médiateur ne pourra excéder trois mois à compter du versement de sa rémunération,
Dit que la mission pourra être prorogée pour une durée de trois mois, après demande adressée au juge par le médiateur,
Réserve les dépens qui suivront le sort de l'instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 à 9h30.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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