Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-40.236
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.236
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Issambres, agissant poursuites et diligences du syndic, la Régie Pédrini, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
18) de Mme Antoinette X..., veuve de M. Georges Y..., demeurant ... à Tain-L'Hermitage (Drôme),
28) de M. Bernard Y..., demeurant place du Canal à Sarras (Ardèche),
38) de M. Daniel Y..., demeurant La Croisette à Saint-Vallier (Drôme),
48) de M. Patrick Y..., demeurant La Croisette à Saint-Vallier (Drôme),
58) de Mlle Martine Y..., demeurant La Croisette à Saint-Vallier (Drôme),
héritiers de feu Georges Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Issambres, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 novembre 1989), les époux Y... ont été engagés par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Issambres le 27 mai 1977 en qualité de gardiens ; que le contrat de travail prévoyait que le salaire mensuel brut devait être réparti à raison de deux tiers pour le mari et un tiers pour l'épouse ; que, soutenant avoir été engagés chacun d'eux pour un travail à temps complet et non pour un travail à temps partiel, les époux Y... ont réclamé un rappel de salaires ; que M. Y... étant décédé, les héritiers ont repris la procédure ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un rappel de salaires, alors que, d'une part, le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de travail des époux Y... prévoyait que l'employeur verserait une rémunération mensuelle globale pour le couple ; qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer ladite rémunération à chacun des époux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, quelle que soit la qualification, temps
complet ou temps partiel, donnée au contrat de travail, la rémunération stipulée correspondant nécessairement à la durée du
travail effectué, sauf aux salariés à démontrer que le temps effectif de travail a été supérieur ; qu'en accordant à Mme Y... le bénéfice d'une rémunération supérieure à celle prévue au contrat de travail, sans constater que le salarié avait effectivement dépassé l'horaire contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont effectué la recherche prétendument omise, appréciant l'ensemble des preuves qui leur étaient soumises, ont estimé que chacun des époux Y... avait été engagé pour effectuer un travail à temps complet, mais n'avait été payé que pour un travail à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Issambres, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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