Texte intégral
- N° RG 22/05329 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/00575
N° RG 22/05329 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IS
Le
CCC : dossier
FE :
-Me ELBAZ
-Me CAGNEAUX-DUMONT
-Me ZEKRI-POSTACCHINI
-Me COHEN
-Me DE JORNA
-Me HYEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/05329 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IS ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble VILLA REPUBLIQUE, sis [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société FONCIA ICV
[Adresse 4]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A. LA COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentées par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV VILLA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
représenté par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. SBE SERVICES
[Adresse 6]
représentée par Maître Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SMABTP
[Adresse 11]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. Société CONSTRUCTION MORAIS
[Adresse 8]
représentée par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
S.A.R.L. PRIMBAT
[Adresse 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. [Z] [K]
[Adresse 5]
Société ELITE INSURANCE COMPAGNY LIMITED
[Adresse 10]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillants
Ordonnance : réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
*****
La SCCV VILLA RÉPUBLIQUE a réalisé une opération de construction d’un immeuble d’ habitation sis [Adresse 4].
Vu l’ordonnance du 7 février 2018, par laquelle le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise,
Vu l’assignation signifiée par huissier de justice le 30 octobre 2018, à la demande du Syndicat des Copropriétaires Villa République devant la juriction de céans à la SCCV VILLA RÉPUBLIQUE, M.[K], la société CONSTRUCTIONS MORAIS, la société SBE SERVICES et la société ELITE INSURANCE COMPANY aux termes de laquelle il sollicite leur condamnation à payer 50000 euros au titre du préjudice de jouissance, 200000euros au titre des préjudices matériels, outre 20000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation signifiée par huissier de justice le 13 décembre 2018 à la demande de la SCCV VILLA REPUBLIQUE à M. [K], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société CONSTRUCTION MORAIS et son assureur la SMABTP, M. [B], la société SBE SERVICES et la compagnie la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED es-qualités d’assureur de la société SBE SERVICES,la société PRIMBAT, et la Compagnie ELITE INSURANCE COMPANY par laquelle elle a notamment demandé la jonction avec l’instance introduite par le SDC Villa république,
Vu l’ordonnance du 27 mai 2019, par laquelle le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires et ordonné le sursis à statuer et un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Vu le rapport d’expertise déposé le 24 novembre 2020,
Vu les conclusions du mois de novembre 2022 de la société CONSTRUCTION MORAIS qui a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle,
Vu les conclusions d’incident de la société QBE EUROPE SA/NV et de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2023) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, en vertu de l’article 329 du Code de procédure civile et des articles L324-1 et L364-1 Code des assurances, de :
A titre principal :
- PRENDRE ACTE que la société QBE EUROPE SA/NV vient aux droits et obligations de la
société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en vertu de l’effet du transfert de portefeuille ;
En conséquence,
- PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV ;
- DECLARER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Vu l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
Sur la demande de mise hors de cause
Aucun fondement légal n’est invoqué au soutien de la demande de mise hors de cause, qu’il convient de justement qualifier de demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité.
En l’espèce, l’action a été introduite par assignation du 30 octobre 2018.
Elle a fait l’objet d’un sursis et conformément aux dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’instance a été rétablie.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle version entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par dérogation, les dispositions de l'article 789 3° et 6°, relatives aux fins de non-recevoir qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
- N° RG 22/05329 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4IS
L’instance qui a été rétablie, a été introduite avant le 1er janvier 2020, elle reste donc soumise aux dispositions de l’article 771 du code de procédure dans sa version applicable au présent litige.
Il ressort de l’article 771du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le juge de la mise en état n’a donc pas compétence pour statuer sur la fin de non recevoir, qu’est la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article L364-1 du code des assurances, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance de l'Union européenne à un cessionnaire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 329-1 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 aient été respectées et que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Aux termes de l’article L324-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat membre d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
En l’espèce, aucune des parties ne s’oppose à cette intervention volontaire.
Il est produit l’avis du 30 novembre 2018 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatif au transfert par l’entreprise QBE Insurance (Europe) limited de risques contractés en France en libre établissement et en libre prestation des services à l’entreprise d’assurance QBE Europe SA/NV.
Il est également produit l’avis du 8 février 2019 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatif au transfert par une entreprise d’assurance britannique de risques contractés en France aux termes duquel les autorités de contrôle britanniques ont approuvé ce transfert.
Il existe donc un lien suffisant pour recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED .
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
4- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens de l’incident;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 16 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions de Me CAGNEAUX-DUMONT et de Me COHEN;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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