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Tribunal judiciaire, 30 septembre 2024. 24/01598

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01598

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01598 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGC N° de MINUTE : 24/01863 Madame [Y] [Z] [X] C/ CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE Par requête reçue le 15 juillet 2024 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [Y] [X] a contesté une pénalité financière notifiée le 1er juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis. Par courriel du 25 juillet 2024, en réponse à l’avis de recours transmis par le greffe, Mme [X] a sollicité le dessaisissement du pôle social de Bobigny au profit de celui d’Orléans compte tenu du fait qu’elle réside désormais dans le Loiret. Par courriel du 26 juillet 2024, le tribunal a sollicité les observations de la CPAM sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny. A ce jour, la CPAM n’a formulé aucune observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,“le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.” Mme [X] qui réside dans le Loiret a sollicité expressément le transfert du dossier à la juridiction territorialement compétente. La CPAM n’a formulé aucune observation. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans. PAR CES MOTIFS La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant par décision susceptible d’appel, rendue sans audience, Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Orléans Renvoie l’affaire devant le tribunal de judiciaire d’Orléans ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; Réserve les dépens ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, cette décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours. Fait le 30 septembre 2024, la minute étant signée par : La greffière La présidente Christelle AMICE Pauline JOLIVET

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