Cour de cassation, 21 mars 1990. 87-40.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.664
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaëtan X..., demeurant à Domfaing (Vosges), route de Belmont,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société AB ACCESSOIRES, société anonyme dont le siège social est à Saint-Arnoult (Yvelines), zone industrielle les Graviers, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AB Accessoires, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Nancy a faite le 16 janvier 1987 au secrétariat greffe de la cour d'appel en disant agir en qualité de mandataire de M. X... ;
Que la déclaration signée par le comparant ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé, que la transmission ultérieure le 6 mai 1987 d'un pouvoir spécial établi par M. X... n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi le mandataire ait été muni de ce document ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société AB Accessoires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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