Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-11.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.662
Date de décision :
3 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice de X..., demeurant ... (7ème),
en cassation des arrêts rendus les 22 janvier 1986 et 8 décembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit :
1°/ de la société Sacis, ...,
2°/ de la société civile immobilière Les Ormeaux, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient
présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. de X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sacis et de la société civile immobilière Les Ormeaux, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, tenu compte, dans le calcul du solde des honoraires de M. de Y..., de la somme de 21 168 francs versée par la Société de crédit immobilier de la Somme et la société civile immobilière Les Ormeaux et due au titre de l'étude des voies et réseaux divers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Y... à payer à la société de crédit immobilier de la Somme et à la société civile immobilière Les Ormeaux, ensemble la somme de 7 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. de Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique