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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.784

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° F 18-11.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Danjou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic l'agence de Sucy-Cinier immobilier, domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial Agence Cinier immobilier, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Danjou, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danjou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Danjou ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Danjou. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté la demande d'annulation des délibérations n° 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et d'avoir ainsi refusé d'annuler ce jugement ; Alors que la SCI Danjou a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 1 et 2), que le jugement était nul dès lors que devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL Immo Morillon n'avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires du [...] ; qu'en confirmant le jugement dont appel sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande formée en cause d'appel par la SCI Danjou tendant à l'annulation de l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ; Aux motifs que « selon l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; Dans ses conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 2015, la SCI Danjou demande à la cour d'annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et, subsidiairement, les délibérations n° 5, 6 et 7 de cette assemblée ; En première instance, elle se bornait à demander l'annulation des résolutions n° 5, 6 et 7, mais sans demander l'annulation de l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2013 comme elle le fait désormais, pour la première fois, en cause d'appel ; Au soutien de cette nouvelle demande, elle évoque un moyen nouveau tenant à ce que le cabinet Immo Morillon n'avait pas la qualité de syndic à la date à laquelle il a convoqué l'assemblée générale du 26 juin 2013, car un jugement définitif du 5 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 17 avril 2013 qui l'avait désigné comme syndic ; Il résulte de ces éléments que la demande en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 formulée en appel par la SCI Danjou, qui a un objet différent de celle qu'elle a présentée en première instance qui visait uniquement à annuler les résolutions n° 5, 6 et 7 de cette assemblée, est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile » (arrêt p 4 § 1 et suiv.) ; Alors qu'une décision en justice constitue un fait nouveau permettant de présenter une demande nouvelle en appel, même si l'action en justice ayant conduit à cette décision est antérieure au jugement dont appel ; qu'en l'espèce, pour la première fois en appel, la SCI Danjou a demandé l'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013 en raison de l'absence de qualité du syndic ayant convoqué cette assemblée dès lors qu'un jugement du 5 décembre 2014 avait annulé sa désignation ; qu'en déclaration irrecevable la demande d'annulation fondée sur ce jugement constitutif d'un fait nouveau en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. Le troisième moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ; Aux motifs que « la résolution n° 5 est libellée de la façon suivante : "Fixation du prix du m3 d'eau chaude à la somme de 9€ le m3 (article 24) L'assemblée, après en voie délibéré, décide de voter le prix du m3 d'eau chaude à la somme de 9 € le m3. Ce montant a été trouvé de la façon suivante. Coût d'un m3 d'eau froide : 3,02 €. Coût du réchauffage (pour produire un m3 d'eau chaude sanitaire, il faut 130 KWH, soit 5,98 €. Cette méthode est basée sur les recommandations de l'Unarc. Par ailleurs, le syndic confirme que ce montant est dans la moyenne basse par rapport aux copropriétaires en Ile-de-France. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés" ; La SCI Danjou fait valoir notamment que cette résolution doit être annulée en ce qu'elle crée une charge supplémentaire qui n'a aucun fondement ni légal ni contractuel, dont le coût est déjà pris en charge au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble et du chauffage de celui-ci par alimentation collective ; En réalité, les moyens invoqués par SCI Danjou au soutien de son appel, s'agissant de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En l'espèce, l'immeuble du [...] étant pourvu de compteurs d'eau chaude individuels, la répartition des charges d'eau chaude doit être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque copropriétaire ; A ce titre, l'instauration d'un prix du m3 d'eau chaude, qui ne modifie en aucune manière les modalités de répartition des charges, ne constitue pas une charge supplémentaire comme le soutient la SCI Danjou, mais contribue à créer une situation plus équitable, les charges d'eau étant calculées non plus en fonction des tantièmes des copropriétaires mais en fonction de la consommation réelle d'eau chaude de chacun de ces copropriétaires ; En outre, les allégations de la SCI Danjou selon lesquelles les charges d'eau chaude seraient déjà prises en compte au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble ne sont pas établies ; Par ailleurs, le prix retenu, qui s'élève à 9 € par m3, et dont le calcul est expliqué dans la résolution querellée relève de la décision souveraine de cette assemblée générale ; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 » (arrêt p. 4, § 9 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés que « la SCI Danjou fait valoir que cette résolution doit être annulée parce qu'elle crée une charge supplémentaire qui n'a aucun fondement ni légal ni contractuel, parce que son coût est déjà pris en charge au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble et du chauffage de celui-ci par alimentation collective, parce que le coût de la prestation doit être répercuté à son prix réel et que ce coût ne saurait être imposé à la société demanderesse. Le syndicat des copropriétaires réplique que la résolution querellée ne crée pas de charges nouvelles, mais vise seulement à fixer un prix du m3 d'eau chaude mise à la charge de chaque copropriétaire en fonction de sa consommation réelle grâce aux nouveaux compteurs individuels, dits compteurs radio, permettant leur télérelevé en l'absence des copropriétaires, tandis que le relevé n'était auparavant possible qu'en présence du copropriétaire concerné. Sur ce : Dans les immeubles équipés d'appareils de mesure, les charges afférentes aux frais de combustibles et d'énergie doivent être réparties dans les conditions prévues à l'article R 131-10 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire en fonction des consommations individuelles. En l'espèce, l'immeuble du [...] étant pourvu de compteurs d'eau chaude individuels, la répartition des charges d'eau chaude doit être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque copropriétaire. L'instauration d'un prix du m3 d'eau chaude, qui ne modifie en aucune façon les modalités de répartition des charges, ne constitue pas une charge supplémentaire comme le soutient la société Danjou, mais permet de créer une situation plus équitable, les charges d'eau étant calculées non plus en fonction des tantièmes des copropriétaires mais en fonction de la consommation réelle d'eau chaude de ces mêmes copropriétaires. Les allégations de la société Danjou selon lesquelles les charges d'eau chaude seraient déjà prises en compte au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble, ne sont pas établies. Le prix retenu, qui est de 9 € par m3, et dont le calcul est expliqué dans la résolution contestée, relève de la décision souveraine de l'assemblée générale. La SCI Danjou sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 » (jugement p 3, § 8 et suiv.) ; 1°) Alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ayant débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 relative au prix du m3 d'eau chaude est en lien de dépendance nécessaire avec un arrêt du 1er février 2017 de la même cour d'appel, comme l'a admis le syndicat des copropriétaires, ayant déclaré irrecevable la demande de la SCI Danjou en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et l'ayant déboutée de sa demande en annulation de la résolution n° 22 de ladite assemblée afférente au remplacement des anciens compteurs d'eau chaude par de nouveaux compteurs avec télérelevé ; que la cassation de l'arrêt attaqué sera donc prononcée par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt précité du 1er février 2017 de la cour d'appel de Paris, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) Alors que dans ses conclusions d'appel (p 2), la SCI Danjou a fait valoir que l'assemblée générale du 26 juin 2013 a été convoquée par le cabinet Immo Morillon qui n'avait pas qualité pour le faire, un jugement définitif du 5 décembre 2014 ayant annulé l'assemblée générale du 17 avril 2013 qui l'avait désigné comme syndic ; qu'en déboutant la SCI Danjou de sa demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 3°) Alors que la SCI Danjou a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans l'hypothèse où des compteurs défacalteurs de la consommation d'eau chaude seraient installés, la dépense globale de la copropriété devait être répartie entre les copropriétaires selon leur consommation respective et non sur la base d'un prix au m3 dont on ignore le rapport avec la dépense réelle de la copropriété ; qu'en déboutant la SCI Danjou de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Danjou de sa demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ; Aux motifs qu'« en réalité, les moyens invoqués par SCI Danjou au soutien de son appel, s'agissant de sa demande en annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; La résolution n° 6 prévoit le remboursement à la SCI Danjou de sa quotepart des frais au titre des procédures terminées en 2013, de sorte que celle-ci ne saurait donc utilement soutenir qu'il a été contrevenu aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du juillet 1965 et que les comptes de l'exercice 2012 approuvés par l'assemblée générale ne comportent aucune mise en oeuvre de ces dispositions, étant précisé que l'approbation des comptes de l'exercice 2012, soumis au vote des copropriétaires en 2013, ne peut être concernée par une décision de justice intervenue le 22 novembre 2011 ; Dès lors, il apparaît que les résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 n'étant entachées d'aucune irrégularité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 » (arrêt p 5, § 8 et suiv.) ; Et aux motifs adoptés du jugement que « la résolution n° 6 approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 en précisant in fine "le syndic informe l'assemblée que concernant les frais de procédure, il sera remboursé à la société Danjou sa quote-part concernant sa dépense pour les procédures terminées conformément aux jugements rendus en 2013. Les frais de cette assemblée seront pris en charge par le cabinet Immo + Morillon". La société Danjou demande l'annulation de cette résolution n° 5 et, subséquemment, de la résolution n° 6 ayant donné quitus au syndic, au motif que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 exonérant de toute participation à la dépense commune des frais de procédure le copropriétaire dont les prétentions ont été reconnues fondées, n'ont pas été respectées et que les comptes approuvés par l'assemblée générale ne comportent aucune mise en oeuvre de ces dispositions. Le syndicat des copropriétaires rétorque que le moyen manque en fait et que l'approbation des comptes de l'exercice 2012, soumis au vote des copropriétaires en 2013, ne peut être concernée par une décision de justice intervenue le 22 novembre 2011. Sur ce La résolution n° 6 prévoit le remboursement à la SCI Danjou de sa quotepart des frais au titre des procédures terminées en 2013. La demanderesse ne saurait donc utilement soutenir qu'il a été contrevenu aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du juillet 1965 et que les comptes approuvés par l'assemblée générale ne comportent aucune mise en oeuvre de ces dispositions. Dès lors, il apparaît que les résolutions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ne sont entachées d'aucune irrégularité. En conséquence, la société Danjou sera déboutée de sa demande d'annulation » (jugement p 5, § 1er et suiv.) ; 1°) Alors que dans ses conclusions d'appel (p 2), la SCI Danjou a fait valoir que l'assemblée générale du 26 juin 2013 a été convoquée par le cabinet Immo Morillon qui n'avait pas qualité pour le faire, un jugement définitif du 5 décembre 2014 ayant annulé l'assemblée générale du 17 avril 2013 qui l'avait désigné comme syndic ; qu'en déboutant la SCI Danjou de sa demande d'annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la SCI Danjou a, dans ses conclusions d'appel (p. 3), critiqué la motivation des premiers juges qui s'étaient limités à citer la résolution qui évoquait une simple information de l'assemblée par le syndic et un remboursement futur, sans examiner si les comptes avaient bien été établis conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sans répondre au moyen soulevé par la SCI Danjou, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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