Cour de cassation, 08 décembre 1987. 81-90.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-90.701
Date de décision :
8 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis-
contre un arrêt du 12 décembre 1980 de la cour d'appel de PARIS (13ème chambre) qui a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit déchargé du paiement de l'astreinte ordonnée par un précédent arrêt de ladite Cour du 19 juin 1975 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, R. 421-32 § 7 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur qui demandait à être déchargé du paiement de l'astreinte ; " aux motifs que l'intéressé ne saurait valablement se fonder sur un acte qualifié permis de construire dont l'existence même est contestée par son auteur qui, au demeurant, n'aurait pas qualité pour le signer ; " alors que seuls les tribunaux administratifs sont comptétents pour apprécier la légalité du permis de construire, la qualification des actes administratifs se présentant sous cette forme et l'étendue des pouvoirs des fonctionnaires signataires de tels actes ; que dès lors la cour d'appel saisie d'une demande émanant du seul prévenu faisant état de la délivrance d'une autorisation de bâtir ne pouvait contester la validité de ce permis de construire en date du 12 décembre 1975 émanant du maire de Claye-Souilly, sans excéder les pouvoirs de l'autorité judiciaire et s'immiscer dans les fonctions de l'Administration " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'appréciation de la légalité des actes administratifs individuels, non assortis d'une sanction pénale, ne relève pas du juge répressif de l'ordre judiciaire, qui doit surseoir à statuer jusqu'à décision du juge administratif compétent, après avoir, le cas échéant, renvoyé les parties à se pourvoir devant lui ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par un précédent arrêt du 19 juin 1975 la cour d'appel, après avoir déclaré X... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire, l'a condamné à démolir la construction irrégulièrement édifiée dans un délai de six mois et sous astreinte de cent francs par jour de retard, et a dit que cette destruction n'interviendrait pas si le prévenu pouvait obtenir une autorisation de l'autorité compétente dans ledit délai ; qu'en 1979 X..., à qui était réclamé le paiement de l'astreinte, a saisi la cour d'appel, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête tendant à être déchargé de ce paiement, en prétendant qu'il avait obtenu le 12 décembre 1975, c'est-à-dire dans le délai imparti, un permis de construire délivré par le maire de la commune et qu'il a versé aux débats l'arrêté qui aurait été pris par ce dernier ; Attendu qu'après avoir relevé d'une part que le maire avait écrit à la Cour que ledit arrêté n'avait pas " de valeur administrative ", qu'il n'était pas établi sur les imprimés requis et que les deux exemplaires qui lui avaient été communiqués comportaient " des différences notables ", relatives, l'une à sa signature et l'autre à la disposition du sceau de la mairie, et d'autre part que le directeur départemental de l'Equipement avait également écrit en observant que, en raison des avis opposés du maire et du directeur de l'Equipement sur la possibilité d'accorder un tel permis, c'était le préfet qui, en application de l'article R. 421-32, 7°, alors en vigueur, du Code de l'urbanisme, était compétent pour délivrer l'autorisation de construire, les juges, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'ils n'étaient pas compétents pour apprécier la légalité de l'arrêté, ainsi que pour rejeter sa requête, ont énoncé que " l'intéressé ne saurait valablement se fonder sur un acte qualifié permis de construire dont l'existence même est contestée par son auteur prétendu, qui, au demeurant, n'aurait pas eu qualité pour le signer " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a d'abord méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'arrêté eût été argué de faux et qu'une inscription de faux eût été prise dans les formes du Code de procédure civile, elle ne pouvait, sans s'expliquer autrement, admettre l'inexistence dudit arrêté et qu'elle a privé son arrêt de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt du 12 décembre 1980 de la cour d'appel de Paris, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique