Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-13.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.802
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ... Le Phaye, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... et ayant ses bureaux ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Versailles, 16 février 1995) et les productions, que, par acte du 28 juillet 1985, M. Y..., président du conseil d'administration de la société Deschryver Constructions (société DESCO), s'est porté, envers la Banque nationale de Paris (la banque) et à concurrence de 3 700 000 francs de principal, outre les intérêts, frais et accessoires, caution solidaire des dettes de cette société, laquelle avait ouvert trois comptes dans les livres de la banque; que, le 31 juillet 1989, M. Y... a versé, de ses deniers personnels, 2 900 000 francs sur le premier de ces comptes; que, le 27 mars 1990, la société DESCO a été mise en redressement judiciaire; que la banque a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution; que M. Y... a fait valoir, d'un côté, que la somme de 2 900 000 devait être déduite du montant de son engagement, de telle sorte que celui-ci était réduit à un plafond de 800 000 francs et, d'un autre côté, que la banque était déchue de tout intérêt, faute par elle de lui avoir fourni les informations prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; que la cour d'appel a, d'un côté, dit que l'engagement de M. Y... restait fixé à 3 700 000 francs, outre les intérêts, frais et accessoires et, d'un autre côté, que les comptes de la société DESCO présentaient, lors de leur clôture, après déduction des agios en raison de la déchéance encourue en suite du défaut d'information de la caution, le premier, un solde créditeur de 581 452,18 francs, le deuxième un solde débiteur de 2 336 849, 87 francs et le troisième un solde débiteur de 1 035 232, 19 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 2 790 629,88 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1990 et la capitalisation desdits intérêts à compter du 10 février 1993, jour de la demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1236 du Code civil, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution; que le paiement peut se faire par une remise en compte courant; qu'en outre, en vertu de l'article 2015 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté; que dès lors, la caution qui s'est engagée pour un montant déterminé, et qui paye une partie de la dette du débiteur, en effectuant un versement au crédit de ce dernier, sur le compte courant existant entre le créancier et le débiteur, se libère valablement de son engagement de caution à hauteur de ce versement ;
qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X..., caution engagée à hauteur de 3 700 000 francs, avait versé de ses deniers personnel 2 900 000 francs au crédit du compte de la société Desco dans les comptes de la banque, et avait ainsi diminué les engagements du débiteur envers la banque, ce dont il résultait que la caution avait payé une partie de la dette du débiteur, la cour d'appel qui a refusé de déduire ce paiement du montant maximal de l'engagement de M. X..., a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la somme de 2 900 000 francs a été versée au profit, non de la banque, mais du premier des comptes de la société DESCO, de telle sorte que, peu important les mobiles ayant conduit M. Y... à opérer ce versement, le montant de la dette du débiteur principal a été réduit d'autant mais que le montant de l'engagement de la caution est resté fixé à la somme de 3 700 000 francs, outre les accessoires; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution ne pouvant en vertu de l'article 2015 du Code civil être étendu au-delà de ses limites, il convient d'abord d'appliquer ces limites, seulement ensuite de faire profiter la caution de la déchéance du droit de la banque aux intérêts, en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984; qu'en effet, pour être déchu d'un droit, il faut en être titulaire, ce qui suppose que la déchéance s'exerce à l'intérieur des limites du droit à garantie de la banque; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le solde débiteur du compte n° 206.597/59 avant déchéance est de 603 722,56 francs, le solde débiteur du compte n° 205.656/69 avant déchéance est de 2 587 430,83 francs et que le solde débiteur du compte n° 206 711/08 avant déchéance est de 1 527 089,61 francs, soit un total débiteur de 4 718 242,90 francs; que l'engagement de M. X... étant limité à 3 700 000 francs pour le capital et les intérêts, la cour d'appel ne pouvait pas appliquer la déchéance des intérêts sur des sommes dépassant les limites de la garantie due; qu'elle devait d'abord réduire proportionnellement, le capital et les intérêts garantis, et ensuite déchoir la banque de son droit aux intérêts garantis; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a permis à la banque de ne pas supporter en partie les conséquences de la déchéance au seul préjudice de la caution, violant ainsi les articles 2015 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... avait demandé à la cour d'appel que, des soldes des comptes courants comprenant les intérêts capitalisés trimestriellement, soient déduits tous les intérêts ajoutés par la banque depuis la date du cautionnement et de recalculer les soldes des comptes courants dont la société DESCO reste débitrice en capital seulement, pour connaître le montant de la dette cautionnée en principal; que M. Y... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir utilisé la méthode de calcul que lui-même demandait d'appliquer (et qui est incompatible avec celle qu'il soutient devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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