Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-12.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.239
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MAURICE PAQUOT, dont le siège est à Nouzonville (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la société anonyme ATELIERS D'OCCITANIE, dont le siège est à Narbonne (Aude), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Maurice Paquot, de Me Barbey, avocat de la société anonyme Ateliers d'Occitanie, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1986) que, pour effectuer des réparations sur des wagons de chemin de fer devant être équipés d'axes de traction en acier non trempé, la société Ateliers d'Occitanie a commandé à la société Maurice Paquot (société Paquot) 200 axes avec référence exacte à la norme A F 70.2 de la SNCF ; que la société Paquot a accusé réception de la commande en faisant mention d'une référence O 1062 HF, puis a livré des axes qui, à la suite d'incidents survenus pendant la circulation des wagons, ont été reconnus comme étant en acier trempé ; que, reprochant à la société Paquot de lui avoir fourni une marchandise non conforme aux spécifications de la commande, la société Ateliers d'Occitanie a engagé contre celle-ci une action tendant au remboursement du prix qu'elle avait réglé et au paiement d'une indemnité ;
Attendu que la société Paquot fait grief à l'arrêt d'avoir confimé le jugement en ce qu'il l'avait déclarée entièrement responsable d'une livraison non conforme à la commande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ; que le vendeur n'est tenu de délivrer que la chose qu'il a consenti à vendre et qu'il a mentionné dans son accusé de réception de commande ; qu'en l'espèce la société Paquot faisait valoir dans ses conclusions qu'aucune convention de vente ne s'était faite sur la livraison du matériel défini dans le bon de commande des Ateliers d'Occitanie et qui, ainsi que l'ont relevé les juges du fond, est distinct de l'accusé de réception de commande ; qu'en déclarant la société Paquot responsable d'une livraison non conforme à une commande émanant unilatéralement de l'acheteur sans indiquer en quoi le vendeur l'aurait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1582, 1583 et 1603 du Code civil, alors, d'autre part, que l'obligation de renseignement qui incombe au fabricant est relative ; que le fabricant n'est pas tenu d'informer l'acheteur de ce qu'il connaît ou devrait connaître ; que dans ses conclusions la société Paquot a souligné que l'acquéreur était un fournisseur habituel de la SNCF parfaitement informé des références en usage ; qu'en imputant à faute aux ateliers Paquot d'avoir omis d'attirer spécialement l'attention des acheteurs sur les caractéristiques différentes des produits différents de ceux qui faisaient l'objet de la commande, sans rechercher si les Ateliers d'occitanie étaient un professionnel qualifié ne nécessitant aucune information particulière sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1147, 1581 et 1604 du Code civil et alors, enfin, que la réception sans réserve décharge le vendeur de toutes responsabilités à raison des défauts de conformité apparents ; que dans ses conclusions la société Paquot faisait valoir que les pièces livrées étaient accompagnées d'un bon de livraison portant une référence distincte de celle de la commande de l'acheteur ; qu'en outre la nature des pièces livrées résultait clairement des lettres TG marqueés sur la tête des axes trempés hautes fréquences ; qu'en considérant qu'il ne serait pas démontré que le défaut de conformité eût été apparent pour l'acheteur, sans répondre à ces moyens, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu qu'ayant relevé que la société Paquot avait adressé à sa cliente un accusé de réception de la commande et qu'elle l'avait fait en connaissance de cause, sachant la signification de la norme imposée par la SNCF, les juges du fond, qui ont également souligné que la référence portée sur cet accusé de réception ne contredisait pas celle faite à la norme A P 70.2, en ce qu'elle ne s'appliquait pas à la nature du métal, ont pu constater que l'accord des volontés s'était formé sur les spécifications du bon de commande et, abstraction faite des motifs surabondants visés par la deuxième branche, en ont justement déduit que, pour avoir livré des axes en acier trempé, la société Paquot était responsable de la mauvaise exécution du contrat de vente ; Attendu en second lieu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé qu'il n'était pas démontré que la société Ateliers d'Occitanie était en mesure de déceler la non conformité des axes, quant à la nature de l'acier, au moment de la réception ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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