Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/02497
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02497
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02497
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLKC
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
SCP [1] prise en la personne de Me [C] [X] - mandataire liquidateur de la Société [2]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 22/00765
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Faouzi Achraf EL MOUNTASSIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [E]
né le 30 juin 1992 à [Localité 1] (99)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
APPELANT
****************
SCP [1] prise en la personne de Me [C] [X] - mandataire liquidateur de la Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIMEE
****************
UNEDIC délégation [3] [4] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] a été engagé par la société [2], initialement sous contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2018, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 1er avril 2019, en qualité d'ingénieur java embarqué.
Cette société est spécialisée dans le développement et l'édition de solutions informatiques innovantes dans le domaine de l'internet des objets connectéset employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale [5].
A compter du 27 mai 2019, le salarié a effectué une mission au sein de la société [6], cliente de la société [2].
Du 15 mars 2021 au 14 juin 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et il a ensuite été placé en inter-contrat.
Par lettre du 26 octobre 2021, le salarié a présenté sa démission à l'employeur en ces termes ' Je sousigné M. [E], ai l'honneur de vous présenter ma démission effective immédiatement du poste d'ingénieur Java Embarqué, un poste que j'occupe depuis le 01/04/2019, au sein de la société [2].
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer la totalité de ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise dès le 29/10/2021. Mon préavis sera effectué et payé uniquement jusqu'à cette date incluse. (...)'.
Par requête du 25 mars 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la rupture du contrat en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- fixé la moyenne des salaires à 3 400,05 euros ;
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'une démission ;
- condamné la société SAS [2] à payer à M. [E] les sommes de :
- 9 706,79 euros net aux titres des salaires des mois d'août, septembre et octobre 2021
- 970,67 euros de congés payés afférents
- ordonné à la société SAS [2] la remise à M. [E] des bulletins de paie des mois de juin 2019 et décembre 2019 dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement;
- ordonné à la société SAS [2] la remise à M. [E] des documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi dans un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du jugement ;
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
- dit l'exécution provisoire de plein droit sur les montants au titre de la rémunération ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 février 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier du 20 mars 2023, M. [E] a signifié sa déclaration d'appel à la société [2] puis par acte d'huissier du 23 mai 2023 il a signifié à la société ses conclusions d'appelant n°1.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné la SCP [1] prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de liquidateur de la société [2].
Par arrêt du 15 janvier 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné la réouverture des débatsà l'audience du 5 juin 2025 pour permettre :
- à M. [E] de mettre en cause les organes de la procédure collective et l'Unedic délégation [3] [7],
- à chaque partie de conclure le cas échéant avant cette date,
- Enjoint les parties de conclure selon le calendrier suivant :
- jusqu'au 28 février 2025 pour l'appelant pour régulariser ses conclusions à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [2]
- jusqu'au 11 avril 2025 aux intimés
- jusqu'au 11 mai 2025 à l'appelant pour répondre
- Dit que l'affaire sera rappelée pour clôture le mardi 27 mai 2025 à 9h, et pour plaider l'audience du 5 juin à 14h, en salle 6, à laquelle le présent arrêt vaut convocation des parties.
Par lettre du 19 mai 2025, l'[3] [8] a infiqué qu'au vu de l'objet du litige, elle ne sera ni présente ni représentée dans ce litige.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a :
- Ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants,
- Dit qu'elle sera rétablie sur initiative de la cour au rôle à compter du 15 juillet 2025.
Après son rétablissement au rôle, l'affaire a été cloturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [E] en son appel du jugement rendu le 16 janvier 2023 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 6] ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus-énoncé et daté en ce qu'il a en ce qu'il a :
- débouté M. [E] de sa demande au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte et des conséquences financières y afférentes (indemnité de licenciement / préavis et congés payés y afférents / indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse).
- débouté M. [E] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat, des manquements aux obligations de prévention et de sécurité et la perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique.
Statuant à nouveau,
Sur la rupture :
- constater qu'en raison des manquements graves de l'employeur, le salarié ne pouvait pas maintenir le contrat de travail et qu'il a été contraint d'y mettre un terme ;
- qualifier la rupture du contrat de travail, en date du 26 octobre 2021, de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
- condamner la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 3 258,38 euros : Indemnité de licenciement ;
- 10 200,15 euros : Préavis (3 mois x 3.400,05 euros) ;
- 1 020 euros : Congés payés sur préavis ;
- 11 900,17 euros : Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois x 3 400,05) ;
- 270 euros : Prime vacances.
Sur le déroulement du contrat :
- condamner la société [2] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de prévention;
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique ;
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la société [2] à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
. Confirmer le jugement déféré pour le surplus, à savoir en ce qu'il a condamné la société [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement des salaires des mois d'août, septembre et octobre 2021 ainsi que les congés payés y afférents ;
- Ordonner l'opposabilité de l'arrêt à intervenir, à l'[9] aux fins de prise en charge.
La SCP [1] prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de liquidateur de la société [2] à laquelle le salarié a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 15 mai 2025, acte remis à Mme [J] [I], employée, n'a pas constitué avocat.
L'[3] [10], à laquelle le salarié a également fait signifier le même jour sa déclaration d'appel et ses conclusions, l'acte ayant été remis à M. [Y], secrétaire, n'a également pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SCP [1] prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de liquidateur de la société [2] et l'AGS n'ayant pas constitué avocat, elles sont en application de l'article 954 in fine du code de procédure civile réputées s'approprier les motifs du jugement ici critiqué.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte
Le salarié fait valoir que les manquements de l'employeur l'ont contraint à rompre son contrat de travail en ce qu'il a manqué à ses obligations les plus essentielles, notamment en le privant du versement de son salaire, que cette situation intenable et particulièrement préjudiciable, ne peut que conférer à la rupture, parfaitement équivoque, la qualification de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement aux torts exclusifs de l'employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes, dont le liquidateur de la société [2] et l'AGS sont réputés s'approprier les motifs, a retenu que ' Dans sa lettre de démission, Monsieur [E] exprime clairement et sans équivoque sa volonté de démissionner. La SAS [2] indique que la fin du contrat de travail prend effet au 29 septembre 2021, et dispense Monsieur [E] d'effectuer son préavis. Le Conseil, après en avoir délibéré, au vu des éléments fournis par les parties dit que la rupture du contrat de travail est unedémission, il ne sera pas fait droit à l'indemnite de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'.
**
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il appartient au juge, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, la démission du salarié était équivoque, d'analyser la démission en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'analyser cette rupture comme une démission.
Au cas présent, le salarié a démissionné par lettre du 26 octobre 2021. Cette lettre de démission ne mentionne aucun grief. Le salarié invoque en revanche au soutien de sa demande de requalidifcation de la démision en prise d'acte cinq manquementsqu'il impute à l'employeur.
Sur l'absence totale de paiement des salaires pendant plusieurs mois
Le salarié fait valoir qu'il a été placé du 30 août 2021 au 29 octobre 2021 en 'inter-contrat' et n'a perçu sur cette période aucun salaire de l'employeur ni le versement du solde de tout compte.
Le jugement du conseil de prud'hommes a retenu que ' Au vu des relevés bancaires et des bulletins de paie de Monsieur [E] pour la période de janvier à octobre 2021 versés au débat, la SAS [2] doit un reste à payer en net correspondant pour :
- Août 2021 : Bulletin de paie = 2 583,13 € versés sur le compte de Monsieur [E] 800 €, soit un reste à payer de 1783.13 €
- Septembre 2021 : Bulletin de paie = 2 583,13 € pas de versement sur le compte de Monsieur [E], soit un reste à payer de 2 583,13 €
- Octobre 2021 : Bulletin de paie = 6 140 € versés sur le compte de Monsieur [E] 800€, [E] 800 €, soit un reste à payer de 5 340 € .'.
**
Au cas présent, pour établir l'absence de paiement des salaires d'août à octobre 2021, ainsi que le solde de tout compte à la fin du mois d'octobre, le salarié produit :
- ses bulletins de paye dont il ressort que l'employeur lui devait les sommes de 2 583,13 euros nets en août et septembre 2021 ainsi que la somme de 6 140,53 euros nets pour le mois d'octobre 2021, comprenant le payement du solde de tout compte,
- son relevé de compte entre le 30 septembre 2021 et le 31 janvier 2022 dont il ressort qu'il n'a perçu que les sommes de 800 euros le 4 octobre 2021 à titre d'acompte du salaire du mois d'août puis la somme de 800 euros le 14 octobre 2021,
- un courriel du salarié adressé à l'employeur le 30 septembre 2021 lui demandant : 'quand comptes-tu me verser mes salaires du mois d'août et de septembre 2021'',
- des échanges de messages whats'app avec l'employeur dont la teneur confirme que le salarié lui a demandé le 1er octobre 2021 s'il comptait lui payer ses salaires, l'employeur lui répondant " oui je compte bien te payer tes salaires, néamoins on traverse une crise de trésorerie importante. C'est tellement grave que l'on a dû faire une réunion d'urgence des actionnaires mercredi pour trouver une solution, ca on est pas loin du dépôt de bilan ouabab [ cf prénom du salarié]. Je te dis en début d'après-midi ce que je peux te verser aujourd'hui."
Par nouveau message du même jour, l'employeur a indiqué au salarié : " Je viens de te virer 800 € pour août pour le moment, je ne peux pas faire autrement pour le moment (...) ". Par autre message du 14 octobre 2021, l'employeur a informé le salarié qu'il avait effectué un nouveau virement de 800 euros.
Dès lors, il est justifié au dossier que l'employeur n'a versé que la somme de 1 600 euros nets au salarié et il sera fait droit à sa demande de confirmation du jugement qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 9 706,79 euros nets outre 970,67 euros nets de congés payés afférents au titre du rappel de salaires restant dû entre le 1er août et le 31 octobre 2021 et du solde de tout compte.
Ajoutant au jugement, cette somme sera fixée au passif de la société [2].
Sur les retards significatifs et récurrents de paiement de salaire
Le salarié invoque des retards de paiement des salaires, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce moyen au soutien de la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié quand bien même il est indiqué dans la partie " Exposé des faits" du jugement que le salarié se prévaut notamment du manquement de l'employeur pour des " retards quasi mensuels de paiements de salaires".
Au soutien de sa demande, le salarié a établi un tableau dont il résulte que son salaire lui a été versé à plusieurs reprises depuis 2019 après le 10 du mois suivant le mois travaillé ainsi qu'un extrait des conclusions de l'employeur lequel indique que " Il y a certes des retards dans le règlement des salaires ".
Enfin, il a été précédemment retenu que le salarié a été payé avec retard de ces derniers salaires.
Le manquement est établi.
Sur l'absence de fourniture de travail
Le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas fourni de travail pendant la période ' inter-contrat ' entre le 30 août et le 29 octobre 2021.
Le jugement fait mention que le salarié se prévaut de " l'absence de missions " comme manquement de l'employeur mais il n'a également pas été statué sur ce moyen.
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition,à charge pour lui, en cas de litige, de prouver que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition (cf Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699).
En l'absence d'éléments produits à la cour par le mandataire liquidateur montrant le cas échéant que la société [2] a fourni du travail au salarié, le manquement est donc établi.
Sur les pressions de l'employeur s'apparentant du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui des faits allégués de harcèlement moral, le salarié invoque les faits suivants :
- les pressions constantes qu'il a subies de l'employeur concernant les documents relatifs à l'arrêt de travail,
- les courriels dévalorisants et culpabilisants.
Pour étayer ses dires, le salarié produit :
- en pièce n°8 un document reprenant les messages qui auraient été échangés avec son supérieur hiérarchique mais il s'agit d'une retranscription sans la production des captures d'écran de ces échanges, cette pièce ne constitue donc pas une offre de preuve suffisamment probante,
- de nombreux échanges de courriels au mois de septembre 2021 entre le salarié et son supérieur hiérarchique qui établissent l'existence de difficultés pour le versement de ses indemnités journalières après un arrêt de travail au cours du premier semestre 2021 et dont il ressort notamment que le salarié aurait déposé des demandes auprès des caisses primaire d'assurance maladie de deux départements et que l'employeur a avancé les salaires en subrogation de la caisse primaire d'assurance maladie, ce qui est justifié par les bulletins de paye produits aux débats,
- la réponse de l'employeur au salarié le 17 septembre 2021 dont la conclusion est la suivante : ' j'espère que tu as compris l'alerte et j'aimerais bien que tu arrêtes de pleurnicher auprès des autres', suivi d'un emoji représentant un visage qui sourit.
Hormis ce message, certes menaçant de l'employeur, le salarié ne produit aucune autre pièce établissant les faits qu'il lui reproche, notamment les pressions après son arrêt de travail pour éclaircir sa situation après de la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur étant bien fondé à percevoir par subrogation les sommes qu'il avait versées au salarié.
Le salarié n'établit donc qu'un fait unique et le harcèlement moral, un des manquements reprochés à l'employeur, n'est par conséquent pas établi.
En définitive, le salarié justifie d'une part, que l'employeur ne lui a pas payé son salaire pendant les trois derniers mois précédant sa démission , sauf à avoir fait un acompte, et ne lui a pas versé le solde de tout compte, d'autre part que des salaires lui ont été versés avec retard et enfin qu'il n'a eu aucune mission au cours des deux derniers mois précédent la rupture.
Dans pareil contexte, la démission du salarié est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Les manquements examinés sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, l'employeur ne fournissant plus au salarié de travail ni de salaires depuis plusieurs mois.
Par conséquent, la démission du salarié, requalifiée en prise d'acte de la rupture, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera de ce chef infirmé.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut par voie d'infirmation du jugement prétendre au paiement des indemnités de rupture suivantes dont le calcul n'est pas discuté :
- indemnité légale de licenciement : 3 258,38 euros brut,
- indemnité compensatrice de préavis : 10 200,15 euros net outre 1020 euros net de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Le salarié peut aussi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail qui, eu égard à son ancienneté de deux années complètes est comprise entre 3 et 3.5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération (3 400,05 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (29 ans), et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation après la rupture, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 10 201 euros bruts, somme également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
Sur la demande au titre de la prime de vacances
Le salarié forme une demande de paiement au titre de la prime de vacances à hauteur de 270 euros dans le dispositif de ses conclusions mais il ne développe aucun moyen de droit et de fait à ce titre dans la partie ' Motivation ' de ses conclusions.
Défaillant dans la présentation de ses arguments et de toute preuve y afférent, le salarié sera, par voie de confirmation du jugement, débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, se prévaut des manquements suivants de l'employeur :
- L'absence de reprise d'ancienneté et la période d'essai incluse dans le CDD ;
- L'irrégularité récurrente et significative des retards de paiement de salaire ;
- L'absence de paiement de salaire et l'incertitude créée chez le salarié ;
- Les pressions sur le salarié notamment pour des questions de sécurité sociale ;
- L'absence de visite médicale ;
- La remise extrêmement tardive des documents de fin de contrat ;
- Absence de versement de la prime vacances parfaitement due.
Toutefois, hormis les manquements qui ont été précédemment examinés dans le cadre de la demande au titre de la prise d'acte, le salarié sauf à faire la liste des manquements reprochés à l'employeur, ne développe aucun moyen de droit et de fait pour établir sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement fait mention à ce titre de ce que le salarié ' ne démontre pas la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société [2] à [son] encontre '. Le jugement indique également dans le paragraphe consacré à la remise des documents sociaux que : ' Suite à la rupture du contrat de travail de M. [E], la société [2] doit fournir les documents sociaux : le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi.'.
Plusieurs des faits présentés par le salarié comme justifiant que sa prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été retenus par la cour : ce que le salarié présente, à juste titre, comme l'absence de paiement des salaires et le retard de paiement des salaires.
Il est également justifié au dossier que l'employeur n'a pas remis au salarié les documents sociaux à la suite de sa démission et n'a pas versé le solde de tout compte.
Ces manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail en raison de leur incidence sur la situation financière du salarié lequel produit au dossier des lettres de sa banque en janvier 2022 l'informant de rejets de prélèvements et une offre de contrat de crédit pour la souscription d'un prêt à la consommation de 15 000 euros en janvier 2022.
Lesdits manquements ont causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], ce qui conduit la cour à infirmer de ce chef le jugement.
Sur le manquement à l'obligation de prévention
Le salarié indique que l'employeur n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques professionnels de 2019 à 2021 et invoque un manquement à l'obligation de prévention.
Le jugement a retenu que ' M. [E] n'apporte aucune preuve de manquement à l'obligation de prévention de la société [2] '.
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
Au cas présent, l'absence de constitution du mandataire liquidateur l'empêche de produire le document unique d'évaluation des risques professionnels de 2019 à 2021 dont le salarié sollicite la production.
Toutefois, cette seule situation ne caractérise pas le manquement de l'employeur à l'obligation de prévention alléguée, le salarié ne justifiant pas en outre d'un quelconque préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le salarié sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié se borne à indiquer dans ses conclusions que ' l'employeur doit assurer la santé et la sécurité du salarié'. Il n'expose pas les raisons pour lesquelles l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et ne développe aucun moyen à ce titre.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Sur la perte de chance de bénéficier d'un licenciement économique
Le salarié expose qu'en première instance, l'employeur n'a pas jugé opportun de produire les éléments permettant de justifier de son remplacement, qu'en réalité, il n'avait pas de mission à lui proposer, qu'il a donc préféré ' pousser' le salarié vers la sortie en le privant de salaires pendant des mois, qu'il a procédé ainsi avec quasiment tous ses salariés, lesquels ont démissionné ou pris acte de la rupture du contrat de travail , que l'employeur n'ayant plus de travail à lui fournir, il aurait dû procéder à son licenciement économique.
Le jugement a retenu que ' Lors des débats aucun élément n'a été apporté pour justifier un licenciement économique ' et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de de bénéficier d'un licenciement économique.
**
En l'espèce, il n'est produit aucune pièce justificative quant à la situation financière de la société [2] à la date de la démission du salarié en octobre 2021 étant observé que la liquidation judiciaire est intervenue bien plus tard en septembre 2024 et que selon l'extrait Kbis de la société produit au dossier daté du 18 décembre 2024 ne mentionne aucunement l'existence d'une procédure de redressement antérieure à la liquidation, la cessation des paiements étant intervenue le 28 mai 2023.
Dès lors, le salarié n'établit pas qu'en octobre 2021 l'employeur connaissait l'étendue des difficultés économiques de la société justifiant qu'il procède au licenciement économique du salarié.
Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande d'indemnisation et le jugement confirmé.
Sur les intérêts
Les créances de M. [E] trouvant leur origine dansla rupture consécutive à une prise d'acte, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[3] [8] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens.Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de fixer au passif de la société [2] aucune somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et de ses demandes subséquentes, en ce qu'il met les dépens à la charge de M. [E], et déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission donnée par M. [E] le 26 octobre 2021 en prise d'acte de la rupture,
DIT que la prise d'acte, par M. [E], de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [E] au passif de la société [2] comme suivant :
- 9 706,79 euros net aux titres des salaires des mois d'août, septembre et octobre 2021, outre 970,67 euros net de congés payés afférents,
- 3 258,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 200,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 020 euros de congés payés afférents,
- 10 201 euros bruts d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
DECLARE le présent arrêt opposable à la SCP [1] prise en la personne de Me [X] [C] en qualité de liquidateur de la société [2] et à l'AGS [8],
Dit que l'[3] [8] est tenue de garantir les sommes allouées à M. [E], en ce compris les indemnités de rupture, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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