Cour de cassation, 06 novembre 1991. 91-84.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.841
Date de décision :
6 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE,
LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE
FILMS,
LA SOCIETE WARNER BROS TRANSATLANTIC INC,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 120/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 18 juillet 1991, qui dans une information suivie notamment contre Y... Robert du chef de complicité de contrefaçon par représentation illicite d'oeuvres d audiovisuelles, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était soumis cet inculpé ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire imposé à Y... ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne l'interdiction de diffuser tout film sans l'autorisation préalable des organismes habilités à cette fin, cette obligation ne figure pas sur la liste des obligations prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît d'autant moins probant que Rodriguez dont Y..., technicien, n'est que le subordonné, justifie de contrats portant cession de droits pour passage d'un certain nombre de films avec bon de livraison desdits films ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 138-12° du Code de procédure pénale que l'interdiction de se livrer à certaines activités de nature professionnelle est au nombre des obligations qui peuvent être imposées à l'inculpé dans le cadre d'un contrôle judiciaire lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités ; qu'en affirmant que l'interdiction de diffuser tout film sans l'autorisation préalable des organismes habilités ne figurait pas sur la liste des obligations prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la Fédération nationale des distributeurs de films et pris de la violation des articles 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mainlevée du contrôle judiciaire auquel était soumis l'inculpé,
d "aux motifs que, outre que l'interdiction de diffuser tout film
ne figure pas sur la liste des obligations prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale, le renouvellement de l'infraction apparait d'autant moins probant qu'il est justifié de contrats portant cession de droits pour passage d'un certain nombre de films avec bon de livraison desdits films,
"alors, d'une part, que l'interdiction de diffusion de films peut être prononcée en application des dispositions de l'article 138, 12° du Code de procédure pénale qui permettent d'interdire à l'inculpé certaines activités de nature professionnelle ou sociale et qu'en affirmant de façon générale que l'article 138 n'autorisait pas une telle mesure, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs,
"alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu au chef de conclusions selon lequel il était difficile de contrôle a priori la programmation d'une télévision pirate, ce dont il résultait que la Cour aurait dû rechercher si, en dépit des contrats qu'elle cite, l'inculpé n'avait pas la possibilité de continuer à diffuser des films sans autorisation" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Warner Bros Transatlantic Inc et pris de la violation des articles 138 et 575 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordoné la mainlevée du contrôle judiciaire imposé à Y... et notamment l'interdiction qui lui était faite de diffuser tout film sans autorisation préalable des organismes habilités à cette fin ;
"aux motifs qu'outre le fait que cette obligation ne figure pas sur la liste limitative des obligations prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale, le risque de renouvellement de l'infraction apparaît d'autant moins probant que le prévenu justifie de contrats des 26 février et 29 mai 1991 portant cession de droits pour passage d'un certain nombre de films avec bons de livraison desdits films ;
"alors que la chambre d'accusation qui, pour lever l'interdiction de diffuser tout film sans autorisation préalable des organismes habilités à cette d fin, s'est référée à l'existence de deux contrats portant cession de droits sur des films dont le nombre n'est aucunement précisé, d'une part, en énonçant, en méconnaissance des dispositions de l'article 138-12° du Code de procédure pénale, qu'une telle interdiction ne serait pas prévue par ce texte et, d'autre part, surtout, en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles faisant valoir que seul le contrôle préalable des organismes professionnels était susceptible de déjouer l'ingéniosité employée par les contrefacteurs pour dissimuler tant l'identité exacte des oeuvres diffusées illicitement que l'existence d'une fraude aux droits des auteurs, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse et de cette insuffisance de motifs, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par la société Warner Bros Inc et pris de la violation des articles 138, 142 et 575 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mainlevée du
contrôle judiciaire et, par conséquent, du cautionement infligé à Y...,
"aux motifs que le montant du préjudice subi par les parties civiles, bien que réel et important, n'est pas exactement déterminé ; que Rodriguez offre toutes garanties de solvabilité et se propose d'indemniser les parties civiles sur présentation de leurs justifications qui, en l'état, ne sont pas produites ;
"alors que la chambre d'accusation, qui constate elle-même que n'était pas encore déterminée l'étendue exacte du préjudice de la partie civile dont toutefois elle reconnaît la réalité et surtout l'importance, ne pouvait dès lors, sans se contredire, ordonner la mainlevée du cautionnement en prétendant se fonder sur la circonstance que le prévenu offrirait toutes garanties de solvabilité, notion qui ne saurait en la matière faire l'objet d'une appréciation in abstracto mais doit être précisément définie par rapport au montant du préjudice de la partie civile et de la situation exacte de l'auteur de l'infraction, de sorte qu'en l'état de cette contradiction et de cette insuffisance de motifs, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence d légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation statuant sur le contrôle judiciaire auquel était soumis Robert Y..., inculpé de complicité de contrefaçon par reproduction illicite d'oeuvres audiovisuelles, a ordonné la mainlevée de ce contrôle ; que les parties civiles se sont seules pourvues contre la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, contrairement à ce que soutiennent les moyens, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale dès lors que la chambre d'accusation a répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle ;
Qu'ainsi, il n'est justifié d'aucun des griefs énoncés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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