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Cour de cassation, 18 mai 2016. 14-18.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.459

Date de décision :

18 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° D 14-18.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Iren, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Iren, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Iren, propriétaire de locaux qu'elle a loués à la société Asian Futon, a assigné en paiement M. [I], en qualité de caution solidaire de loyers restant dus par cette dernière ; que M. [I] a opposé la nullité de l'acte de cautionnement ; Attendu que pour condamner M. [I] à payer diverses sommes à la société Iren, l'arrêt retient qu'il doit être débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement solidaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. [I] qui soutenait ne pas avoir signé l'acte versé aux débats par la société Iren, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Iren aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [I] en sa qualité de caution solidaire de la société Asian Futon à payer la somme de 53.094,38 €, en deniers ou quittances, à la société Iren correspondant à la dette de loyers de la société Asian Futon, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2009 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, année après année, la première fois le 30 novembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait droit à la contestation de M. [I] de la validité de son cautionnement au motif qu'il existerait une confusion sur l'identité de la caution et sur celle du débiteur cautionné, de sorte que le cautionnement ne peut être considéré comme valablement donné ; qu'il est constant que l'acte de caution comporte une erreur matérielle dans la mesure où il porte comme locataire cautionné M. [I] et que la mention manuscrite de la caution ne rappelle pas le nom de la débitrice principale ; qu'il est toutefois de jurisprudence constante qu'il suffit pour que le cautionnement soit valable, que le débiteur garanti soit déterminable et l'acte de cautionnement incomplet peut être complété par des éléments établissant le fait que la caution ne peut ignorer l'identité du débiteur principal, tirés notamment des dispositions du contrat principal et de la signature par la caution de cet acte ; qu'en l'espèce, les premiers juges apparaissent avoir omis de considérer que M. [I], caution, était en même temps représentant légal de la société locataire et qu'il a paraphé et signé le même jour que son engagement de caution, le contrat de bail qui y était annexé ; que par ailleurs, le bail précise en sa page 14 à l'article « conditions particulières » que « le gérant, M. [Z] [I], se porte caution solidaire pour le paiement des loyers et charges et ce pendant toute la durée du bail » ; que, surabondamment, le libellé de la mention manuscrite exclut que le cautionnement litigieux se rapporte à un autre contrat ou à un autre débiteur : « Je me porte caution solidaire jusqu'à la date du 31 mars 2013, pour un montant maximum de 342.000 €, pour le paiement du loyer résultant du bail dont j'ai signé un exemplaire » ; que la caution s'y engage jusqu'au terme précis du bail commercial de neuf ans en cours et à hauteur du montant global des loyers échus ou à échoir pendant cette durée ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu que l'identité du débiteur cautionné n'est pas déterminée ; que M. [I] est débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement qu'il a signé ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [I] faisait valoir qu'« à l'examen de l'acte de caution solidaire versé aux débats par la société Iren, la Cour ne pourra que relever qu'il n'est pas signé par M. [Z] [I] » et que « la Cour ne pourra que constater la nullité de cet acte de cautionnement » (concl., p. 4 § 2 et 3) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que l'acte de caution solidaire du 8 avril 2004 n'a pas été signé par M. [I] ; qu'en affirmant cependant que l'acte de caution solidaire avait été signé par M. [I] (arrêt, p. 4 § 3), la cour d'appel a dénaturé ledit document et a violé l'article 1134 du code civil.

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