Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. BALCIE IMMO
C/
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, S.A.S. NES’GROUP, [B], [O]
Répertoire Général
N° RG 24/00268 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7JT
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Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Woimant
à : Me Mendy
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BALCIE IMMO (RCS DE DIEPPE 921 197 703)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de ROUEN, Me Georgina WOIMANT, avocat postulant au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS (RC S DE LILLE 403 608 136) ayant établissement secondaire [Adresse 6] prise en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SAS NES’RENOVATION (RCS D’AMIENS 893 675 132) dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
S.A.S. NES’GROUP (RCS D’AMIENS 891 439 762) prise en qualité de Présidente de LA SAS NES’RENOVATION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [M] [R] [B]
né le 21 Avril 1990 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [K] [V] [O] épouse [B] prise en qualité de Présidente de LA SAS NES’GROUP (RCS D’AMIENS 891 439 762) dont le siège social est [Adresse 8]
née le 25 Février 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tous représentés par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 13 juin 2024 délivrées par la SCI BALCIE IMMO à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NES’RENOVATION, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B], au visa des articles 145, 700 et 696 du code de procédure civile et 1217, 1226, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la SCI BALCIE IMMO recevable et bien fondée dans son assignation ; Déclarer la SCI BALCIE IMMO recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et prétentions ;Débouter l’ensemble des parties défenderesses dans l’ensemble de leurs demandes et prétentions plus amples et contraires ;Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
La SCI BALCIE IMMO a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NES’RENOVATION, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Constater que la mission d’expertise sollicitée se limite à l’apurement des comptes entre les parties qui ne requiert aucune compétence technique ;En conséquence, Débouter la SCI BALCIE IMMO de sa demande d’expertise pour absence de motif légitime ;Subsidiairement, constater l’absence de motif légitime à attraire à l’expertise Monsieur [M] [B], Madame [K] [O] épouse [B] et la société NES’GROUP ;En conséquence : Mettre hors de cause Monsieur [M] [B], Madame [K] [O] épouse [B] et la société NES’GROUP ;Exclure de la mission de l’expert les chefs suivants : Donner son avis sur le coût des prestations facturées par la SAS NES’RENOVATION au regard des tarifs couramment pratiqués pour ce type de travaux, et au besoin, établir un décompte séparé intégrant ce poste de facturation habituelle, et permettant le cas échéant d'appréhender une surfacturation pratiquée ;Donner son avis sur les travaux réalisés et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art ou s'ils sont affectés de désordres, malfaçons ou non-façons ;Déterminer si les éventuelles désordres, malfaçons ou non-façons affectant le bien sont susceptibles de compromettre à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;Décrire l'ensemble des travaux nécessaires pour terminer l'ouvrage et en déterminer le coût ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Tenant l’argumentation de la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SAS NES’RENOVATION, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B], il est utile de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés.
Par ailleurs, pour s’opposer à l’expertise, la SELAS MJS PARTNERS, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B] soutiennent que la SCI BALCIE IMMO ne justifie d’aucun motif légitime, dès lors qu’elle se contente de faire état du versement d’acomptes en sous-entendant qu’ils excéderaient les travaux réalisés alors que la société NES’RENOVATION a réalisé des travaux conséquents et que son intervention ne s’est pas limitée aux seuls travaux prévus dans les devis signés.
Néanmoins, tandis qu’aucun compte de résiliation n’est produit et que le juge des référés ne dispose d’aucune pièce permettant de juger le rapport des prestations effectuées aux sommes versées, il est certain qu’un litige relatif à l’assiette des travaux réalisés par comparaison aux factures d’acompte réglées, de sorte que ce moyen sera écarté.
Subsidiairement, la SELAS MJS PARTNERS, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B] sollicitent la mise hors de cause de la SAS NES’GROUP, de Madame [K] [O] et de Monsieur [M] [B].
S’agissant de la société NES’GROUP et de Madame [K] [O], ils soutiennent que l’expertise sollicitée porte uniquement sur l’apurement des comptes entre les parties contractantes, que les questions de responsabilité relèvent du juge du fond et qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude l’acquisition de la responsabilité de la société NES’GROUP prise en sa qualité de dirigeante de la société NES’RENOVATION et, consécutivement, celle de Madame [K] [O] en sa qualité de dirigeante de la société NES’GROUP, dans la répartition des comptes entre les parties.
Toutefois, sans préjuger des responsabilités des défendeurs, il ne peut, en l’état de la cause et des moyens des parties, être exclu que l’absence de souscription d’une assurance décennale par la société NES’RENOVATION puisse avoir une incidence sur la société NES’GROUP et Madame [K] [O], la société NES’RENOVATION ne produisant d’ailleurs aucune attestation d’assurance en défense pour contredire cet argument. Elles seront maintenues à la cause.
S’agissant de Monsieur [M] [B], la SELAS MJS PARTNERS, la SAS NES’GROUP, Madame [K] [O] et Monsieur [M] [B] font valoir qu’il ne dispose d’aucun lien contractuel avec la SCI BALCIE IMMO et que le simple fait qu’il ait suivi les travaux pour le compte de la société NES’RENOVATION n’en fait pas un cocontractant de la SCI BALCIE IMMO.
S’il ressort des courriels produits en demande que Monsieur [M] [B] a été un interlocuteur privilégié de la SCI BALCIE IMMO dans le cadre des travaux litigieux, la teneur des échanges intervenus entre les parties ne permet pas d’attribuer à Monsieur [M] [B] la qualité de conducteur de travaux ou de gérant de fait de la société NES’RENOVATION, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’étant d’ailleurs versé aux débats. Monsieur [M] [B] sera donc mis hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis n°D2023 00004 ; Devis n°D2023 00005 ; Facture n°F0000054 ; Facture n°F0000055 ; Justificatifs de virements de 20.000 € ; Mail en date du 20 février 2024 ; Devis n°D2024000007 ; Mail en date du 24 février 2024 ; Lettre recommandée de Monsieur [X] en date du 28 février 2024 ; Mail de Monsieur [B] du 28 février 2024 ; Lettre recommandée de Monsieur [X] en date du 14 mars 2024 ; Mail du 18 mars 2024 de Monsieur [X] à APRIL ASSURANCES ; Lettres recommandées de VD & Associés du 25 mars 2024 ; Actes de signification des courriers recommandés du 09 avril 2024 ; Lettre recommandée à APRIL ASSURANCES en date du 16 avril 2024 ; Lettres recommandées de notification de résiliation du 25 avril 2024 ; Signification de lettres de notification de résiliation en date du 25 avril 2024 ; Mail du 30 avril 2024 de la société APRIL ASSURANCES ; Courrier officiel de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES du 02 mai 2024 ; Constat de Commissaire de Justice du 03 mai 2024 ; Courrier officiel de la SELARL VD & Associés du 17 mai 2024 ; Publication au BODACC du 24 mai 2024 ;Déclaration de Créance en date du 25 juin 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Le chef de mission « Donner son avis sur le coût des prestations facturées par la SAS NES’RENOVATION au regard des tarifs couramment pratiqués pour ce type de travaux… » sera écarté comme contrariant sans motif légitime la force obligatoire du contrat liant les parties.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI BALCIE IMMO qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE Monsieur [M] [B] ;
REJETTE le surplus des demandes de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ; Décrire l’ensemble des travaux réalisés par la société NES’RENOVATION et en déterminer leur montant sur la base des devis n°D202300005 et n°D202300004 ; Donner son avis sur les travaux réalisés et dire s'ils sont conformes aux règles de l'art ou s'ils sont affectés de désordres, malfaçons ou non-façons ;Déterminer si les éventuelles désordres, malfaçons ou non-façons affectant le bien sont susceptibles de compromettre à la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;Décrire l'ensemble des travaux nécessaires pour terminer l'ouvrage et en déterminer le coût ;Etabli un compte entre les parties au stade de la résiliation acquise à savoir le 26 avril 2024 par comparaison entre le montant chiffré des travaux effectivement réalisés par la société NES’RENOVATION et les paiements régularisés par la SCI BALCIE IMMO, et ce en s’appuyant notamment sur le constat de commissaire de justice dressé contradictoirement le 3 mai 2024 ; Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par SCI BALCIE IMMO d’une avance de 4.000 euros avant le 20 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Monsieur Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de la SCI BALCIE IMMO sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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