Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2000), que Mme X... a fait édifier une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à M. Y... et le lot charpente à M. Z... ; qu'elle les a assignés en réparation de désordres constitués par un défaut de parallélisme et d'équerrage de certains murs, suivi de défauts d'assemblage de la charpente en différents points du bâtiment ;
Attendu que pour laisser au maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans les désordres, l'arrêt retient que malgré la complexité architecturale d'un bâtiment édifié à sa demande sur un projet qu'elle avait présenté directement, Mme X... n'avait confié la direction, la coordination et la surveillance des travaux à aucun technicien ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, MM. Z... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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