Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/01052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01052
Date de décision :
18 mars 2008
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COUR D' APPEL
D' ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N
PB / AT
Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 01052.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d' origine,
date de la décision déférée,
numéro d' inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud' hommes d' ANGERS, décision attaquée en date du 24 Avril 2007, enregistrée sous le no 06 / 00545
ARRÊT DU 18 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
49220 VERN D' ANJOU
représenté par Maître Bertrand SALQUAIN de la SCP ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Inter barreaux ANGERS- NANTES,
INTIMEE :
LA TOQUE ANGEVINE
Zone industrielle d' Etriche
49504 SEGRE
représentée par Maître Jean- Luc AMOUR, de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président, chargé d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT :
DU 18 Mars 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 18 mai 2007, Alain X... a formé appel d' un jugement rendu le 24 avril précédent par le conseil de prud' hommes d' Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé que son licenciement (pour inaptitude) par la société " La Toque Angevine " reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l' a en conséquence débouté de toutes ses prétentions, telles que dirigées contre cette société.
Il persiste en effet, à solliciter la condamnation de la société La Toque Angevine à lui verser, à titre principal et par application des dispositions combinées des articles L 122- 32- 5 et L 122- 32- 7 du code du travail, une somme de plus de 100. 000 euros.
La société La Toque Angevine, qui conclut au contraire, toujours à titre principal, à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à Alain X... la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.
MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES
Considérant qu' après avoir notamment rappelé qu' il est constant que son inaptitude finale (et définitive) à son ancien emploi trouve son origine dans une maladie professionnelle, Alain X... persiste là encore à soutenir, en substance, à l' appui de son recours que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance, la société La Toque Angevine n' a pas respecté son obligation de reclassement, au sens du premier des textes précités ;
Considérant que la société La Toque Angevine adopte au contraire pour l' essentiel les motifs de la décision déférée ;
MOTIFS DE L' ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par l' appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu' il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d' une discussion se situant au niveau d' une simple argumentation ;
Considérant en effet, tout d' abord, que le moyen tiré " a contrario " par Alain X... de l' article " 30 (ou 38)- sic- intitulé absences ", de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés, article dont la teneur est intégralement rappelée par la société La Toque Angevine en page 5 de ses écritures d' appel, est à l' évidence inopérant, dès lors que ce texte contractuel ne vise expressément que les (éventuels) licenciements des salariés concernés à raison de telles " absences ", et non d' une inaptitude définitive à leur emploi (étant d' ailleurs observé que l' interprétation faite par Alain X... de ce texte n' a pas de sens, en ce qu' elle interdirait totalement- et par hypothèse- à un quelconque employeur de licencier l' un ou l' autre de ses salariés atteint d' une telle inaptitude, ce qui ne se conçoit pas) ;
Considérant en second lieu que s' il est exact que c' est dès le 24 mars 2006- soit avant la réunion, en date du 31 mars suivant, de ses délégués du personnel- que la société La Toque Angevine, après avoir expressément rappelé à Alain X... " (qu' à la première de ces dates, elle) n' a (vait) pas encore été amené (e) a proposé à (lui) effectuer des propositions écrites, mais à discuter avec (lui) des recherches (qu' elle) réalisait- resic ", n' en a pas moins " détaillé (son) offre de reclassement ", telle que précisée en la propre pièce no9 d' Alain X... (à savoir celle faite à celui- ci d' occuper le poste de " secrétaire réception ", poste spécialement créé pour lui après que la société La Toque Angevine eut été en particulier confrontée au refus de deux autres de ses salariés, d' ailleurs eux- aussi soumis à diverses contraintes médicales, de " céder leur poste " à l' appelant, comme il en est justifié, alors que rien, en droit, n' imposait à la
société La Toque Angevine la création d' un tel poste), il n' en reste pas moins qu' il est établi que c' est postérieurement à la réunion de ces délégués du personnel, qui ont certes admis qu' Alain X... ne pouvait plus exercer aucune autre fonction au sein de la société La Toque Angevine, mais ont toutefois estimé que, compte tenu notamment de l' ancienneté de Alain X... au service de la société La Toque Angevine, la seconde " devait faire des efforts salariaux " au profit du premier, que la société La Toque Angevine a finalement fait à Alain X... son offre définitive de reclassement, offre expressément refusée par l' intéressé ;
Que dès lors, le moyen tiré cette fois- ci par Alain X... du fait que l' offre (finale) de reclassement qui lui avait été faite par la société La Toque Angevine serait antérieure à la consultation des délégués du personnel de cette société est lui aussi inopérant ;
Considérant en troisième lieu qu' il est là encore établi qu' en dépit des " approximations " (ou plus précisément " volte- face ") d' Alain X... (acceptation de son poste de reclassement avant de se " rétracter " pour des motifs purement financiers, pourtant réglés à la suite de la réunion des délégués du personnel dont il a déjà été fait état, désir ouvertement exprimé de rester dans " le Segréen "- et donc refus explicite de tout autre poste situé en dehors de cette partie de région-, rétractation " in extremis " de cette " limitation territoriale " pour des motifs que l' on devine, la société La Toque Angevine a tout tenté, et en son sein, au sein de son " groupe " et compte tenu des conclusions du médecin du travail, pour tenter de reclasser son ancien salarié, qui ne l' a pas aidé, c' est le moins que l' on puisse dire, dans cette tentative de reclassement, étant au besoin observé, d' une part, que la totalité des allégations de fait contenues dans les écritures d' appel de la société La Toque Angevine est, après vérification des documents correspondants, intégralement adoptée, de l' autre, qu' il est tout aussi établi qu' Alain X... désirait en réalité son reclassement sur le seul poste " (d' un certain) Mr A... ", poste qu' il n' avait pas les qualités pour occuper et qui n' était en tout état de cause pas disponible, et enfin qu' il ne peut être (en particulier) sérieusement reproché à l' intimée, soit de ne pas produire aux débats la totalité des registres du personnel des sociétés de " son groupe ", soit le défaut de réponse de (rares) sociétés de ce groupe à ses " interrogations " de reclassement de son ancien salarié ;
Qu' abstraction faite de moyens de fait qui restent cette fois- ci à l' état de simples allégations (et, notamment, d' un courrier prétendument " antidaté " du 16 janvier 2006, alors que ce courrier fait état d' événements postérieurs à cette date et qui ne pouvaient en aucun cas être connus de la société La Toque Angevine à la même date, de sorte que la date théorique de ce courrier résulte à l' évidence d' une simple erreur matérielle (et ce qui donne une juste idée de la " bonne foi " d' Alain X...), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Considérant enfin que, dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société La Toque Angevine les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Qu' il lui sera donc alloué à ce titre celle de 2. 000 euros ;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne Alain X... à verser à la société La Toque Angevine la somme de 2. 000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d' appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLPhilippe BOTHOREL
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