Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Président du TJ de TJ de Paris RG n° 19/02456
APPELANT
Monsieur [W] [Y] [G] [Z] (décédé le 21 Mars 2022)
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 02 Juillet 1926 à [Localité 11]
Représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTERVENANTES
Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z],
agissant en qualité d'héritières de M [W] [K] [R] [I] [O] [Y] [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ROYAUME-UNI
née le 17 Mai 1955 à [Localité 9]
Représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522
Madame [N] [D] [Y] [H] [Z],
agissant en qualité d'héritières de M [W] [K] [R] [I] [O] [Y] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le 21 Avril 1958 à [Localité 9]
Représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [Y] [G] [Z] détient 99,6 % des parts sociales de la Sarl [W] [Z] (ci-après « Sarl JDB ») dotée de la transparence fiscale et au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle agricole. Il a fait l'objet d'un redressement par un assujettissement nouveau et rétroactif à l'ISF au titre des années 2007 à 2011, pour un montant total de 3 793 878 euros décomposé comme suit :
- 440 648 euros au titre de l'ISF 2007 ;
- 443 407 euros au titre de l'ISF 2008 ;
- 557 899 euros au titre de l'ISF 2009 ;
- 609 880 euros au titre de l'ISF 2010 ;
- 636 592 euros au titre de l'ISF 2011 ;
- 268 843 euros au titre d'une majoration de 10% ;
- 836 609 euros au titre d'intérêts de retard.
Lors de la phase contradictoire du redressement, la discussion a essentiellement porté sur le caractère professionnel de divers biens inscrits à l'actif de la Sarl JDB, en particulier certaines participations.
A l'issue de cette phase contradictoire, l'impôt liquidé par l'administration fiscale ainsi que les majorations et intérêts de retard ont été mis en recouvrement par avis du 2 septembre 2016.
Par décision du 8 janvier 2019, l'administration fiscale n'a accepté que partiellement la réclamation contentieuse de [W] [Y] [G] [Z].
Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2019, M. [W] [Y] [G] [Z] a fait assigner le Directeur Régionale des Finances Publiques d'Ile de France France et du département de [Localité 11] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de dégrèvement des impositions mises à sa charge.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette le recours de [W] [Y] [G] [Z] à l'encontre de la décision de l'administration fiscale du 8 janvier 2019 d'admission seulement partielle de son recours contentieux ;
- Déboute en conséquence [W] [Y] [G] [Z] de sa demande de prononcer le dégrèvement des rehaussements de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2011 concernant la fraction considérée non professionnelle des titres de la Sarl [W] [Y] [G] [Z] ;
- Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- Déboute [W] [Y] [G] [Z] et l'administration fiscale de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [W] [Y] [G] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2023 , Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et Madame [N] [D] [Y] [H] [Z], agissant en qualité d'héritières de M. [W] [Y] [G] [Z], demande à la cour de :
Vu les articles 885 O, 885 O ter du code général des impôts, et 700 du code de procédure civile ;
- Donner acte à Mesdames [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et [N] [D] [Y] [H] [Z] de la reprise de l'instance interrompue par le décès de leur père, Monsieur [W] [Y] [H] [Z] ;
Y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer non fondée la décision de rejet partiel de l'administration fiscale en date du 8 janvier 2019,
- Ordonner la décharge de la somme de 3 507 908 euros correspondant aux montants en droits et pénalités au titre des ISF des années 2007 à 2011 et concernant la fraction considérée non professionnelle des titres de la Sarl [W] [Z] ;
- Mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'État aux dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 07 février 2023, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 11] demande à la cour de :
- Déclarer Madame [C] [Y] [G] [Z] et Mme [N] [Y] [G] [Z], qui agissent en qualité d'héritières de M. [W] [Y] [G] [Z], mal fondées en leur appel ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [Y] [G] [Z] de sa demande;
- Déclarer fondée la décision de rejet partiel de l'administration fiscale en date du 8 janvier 2019;
- Confirmer les rappels maintenus par l'administration,
- Les condamner en outre à tous les dépens de l'instance ;
- Rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à verser la somme de 3 000 euros à l'administration sur le fondement de cet article.
SUR CE,
Sur la reprise d'instance
Il sera donné acte à Mesdames [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et [N] [D] [Y] [H] [Z] de la reprise de l'instance interrompue par le décès de leur père, Monsieur [W] [Y] [H] [Z].
Sur le caractère professionnel des parts de la SA CLR
Les consorts [Y] [G] [Z] exposent que Monsieur [W] [Y] [H] [Z] exerçait son activité agricole au sein de la SARL JDB et qu'il a dû diversifier son activité professionnelle en raison de résultats d'exploitation agricole déficitaires afin de pouvoir tout d'abord les financer et ensuite, contribuer à la pérennité de sa structure en procédant à divers investissements hôteliers. Ils font valoir que, conformément à l'interprétation des articles 885 O et 885 O ter du code général des impôts par la jurisprudence et la doctrine administrative, il convient de retenir deux critères principaux pour déterminer le caractère nécessaire ou non de titres de participation, soit d'une part, l'influence qu'ils permettent d'exercer sur la société émettrice et d'autre part, l'utilité des actifs destinés à permettre le développement de l'activité de la SARL JDB.
Ils soutiennent que la SARL JDB dispose indiscutablement de titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable et que le fait que la SARL JDB ait été soumise au régime des sociétés de personnes ne permet pas d'écarter la présomption susvisée au titre des années 2012 et 2013 et que les titres détenus dans la SA CLR et inscrits au bilan de la SARL JDB sont présumés être des biens professionnels exonérés d'ISF, sauf si l'administration parvient à démontrer que la SARL JDB n'exerçait pas, in concreto, une certaine influence dans la SA CLR.
Ils font valoir que les 4 000 titres de la SA CLR détenus par la SARL JDB représentent 13,07 % du capital de cette dernière, ce qui démontre sans ambiguïté l'influence exercée par la SARL JDB à travers son gérant en sa qualité d'administrateur de la SA CLR et que cette influence ne se limite pas à une présence passive aux conseils d'administration de la société CLR car elle participe à la réflexion autour du développement du groupe qui permettra de garantir une source de financement pérenne nécessaire à la SARL JDB par la distribution des dividendes à son profit.
Ils soutiennent que ces titres font partie du patrimoine social de la société depuis le commencement et qu'ils constituent un actif particulièrement nécessaire au maintien et à la diversification de l'activité professionnelle, le contribuable excerçant son activité principal dans cette même société. Ils précisent qu'ils ont été directement utilisés pour les besoins de l'activité forestière en permettant le financement de bois et forêts qui ne seront générateurs de produits d'exploitation qu'après une longue durée de conservation. Cette considération explique ainsi l'absence de chiffre d'affaires à ce titre au compte de résultat de la société qui résulte d'une politique d'investissement durable alors que la coupe des bois n'interviendra que dans le futur. Les titres de la SA CLR sont les seuls actifs de valeur permettant de garantir le remboursement des emprunts nécessaires à l'activité professionnelle de la société. Seuls les dividendes générés par la participation détenue dans la SA CLR pouvaient donc permettre la réalisation d'un tel investissement forestier professionnel.
L'administration fiscale soutient qu'elle a remis en cause le caractère professionnel des titres de participation sur le fondement de l'article 885 O ter du code général des impôts qui renvoie aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité professionnelle et doit être interprété à l'aune de l'exercice de la profession agricole et qu'il convient d'apprécier l'interprétation de la notion de nécessité pour l'activité professionnelle.
Elle souligne que cette règle de proportionnalité est notamment destinée à éviter des transferts abusifs dans le patrimoine de la société de biens du patrimoine non professionnel du ou des actionnaires les plus importants. En effet, un tel apport est rémunéré par la remise d'actions ou de parts qui, à défaut de la règle de proportionnalité, auraient pu avoir, pour la totalité de leur valeur, la qualité de biens professionnels.
Elle soutient que les 4 000 titres CLR qui ont une origine familiale, ne peuvent pas être considérés comme un bien professionnel, bien que détenus par la société JDB, dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires à l'activité de cette dernière ; que la présomption évoquée par la doctrine ne concerne que les titres répondant aux conditions du régime d'imposition dit mère-fille, applicable uniquement aux participations détenues par une société imposable à l'impôt sur les sociétés et que tel n'est pas le cas de la SARL JDB, société soumise au régime des sociétés de personnes ; que la doctrine prévoit que les titres de participation doivent s'entendre des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres.
Ainsi, pour que les actions de CLR puissent recevoir la qualification de titres de participation, il ne suffit pas, contrairement à ce que l'appelant soutient, d'établir, d'une part, l'influence de la société JDB sur la société CLR, et, d'autre part, l'utilité de la détention des titres de cette dernière pour l'activité de la première, mais d'établir que cette utilité de la détention des titres résulte de l'influence que la société JDB exerce sur CLR.
Elle ajoute que les biens professionnels s'entendent de ceux qui, ayant un lien de causalité direct suffisant avec l'exploitation, sont utilisés effectivement pour les besoins de l'activité professionnelle et qu'en l'espèce, les sociétés CLR (vins de champagne) et JDB ont des activités bien distinctes et ne sont pas en relation d'affaires, la seule utilité de la société CLR étant de procurer à la société JDB une source de financement par le biais des remontées de dividendes.
Ainsi, au regard de l'activité de la société JDB, l'utilité de la possession durable des titres de la société CLR, autre que celle du financement, n'est pas établie,
Elle soutient que l'existence d'un lien de nécessité entre l'activité exercée et les biens appartenant au contribuable pour que ces derniers puissent être regardés comme des biens professionnels est une condition essentielle qui résulte des termes mêmes de l'article 885 N du code général des impôts et qu'en l'espèce, la détention des 4 000 actions CLR par la SARL JDB n'était pas nécessaire à son activité, l'activité de commercialisation et de production de vins de champagne de la société CLR ne présentant pas de lien avec l'activité agricole qu'exerce la SARL JDB. Elle ajoute que l'inscription d'un bien à l'actif d'une entreprise qui relève de la liberté de gestion n'implique pas une exonération automatique de ce bien à l'IS ; qu'en l'espèce, les titres de participation ne sont pas un moyen de financement de l'activité de la SARL JDB, notamment du fait de leur caractère non liquide ; qu'il exise une disproportion très significative entre les montants des dividendes perçus annuellement et les revenus tirés de l'activité agricole de la SARL JDB, qui s'établit dans un rapport de 10 pour 1 et que la valeur vénale des titres CLR constitue l'essentiel de la valeur vénale des titres JDB ; que les dividendes générés par les titres CLR excèdent très largement les besoins de financement de l'activité agricole et sont réinvestis dans d'autres activités ne présentant pas de lien avec celle de la SARL JDB.
Elle indique que les développements concernant la détention par la SARL JDB des titres de participation émis par la SA CLR sont transposables aux participations détenues dans les secteurs immobiliers et hôteliers, dès lors que les activités de ces autres filiales de la SARL JDB sont également totalement étrangères à l'activité principale agricole exercée par cette dernière ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la détention de ces participations, dont l'objet consiste à développer des établissements hôteliers, est nécessaire, c'est-à-dire similaire et/ou connexe et/ou complémentaire à l'activité agricole de la SARL JDB.
Ceci étant exposé, en l'espèce la nature professionnelle des titres de la SARL JDB détenue par [V] [G] [Z] n'est pas discutée. Est contestée par l'administration fiscale la qualification professionnelle des titres inscrits au bilan de la SARL JDB dans les sociétés suivantes :
. SA Champagne Louis Roederer,
. [W] [Y] [G] [Z] Real Estate Investments Limited,
. SCI [W] [Y] [G] [Z] [Localité 10],
. SNC Souvilly [Localité 10],
. SNC [W] [Y] [G] [Z] [Localité 8],
. SNC Souvilly [Localité 8].
En application de l'artricle 885 N du code des impôts, sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne exerçant une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation prise isolément satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
En application de l''article 885 O du code des impôts, sont considérées comme des biens rofessionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa (personne soumise à l'impôt sur le revenu) dans une société soumise à l'impot sur les sociétés si chaque participation prise isolément satisfait aux conditions prévues à l'article 885 0 bis pour avoir la qualité de bien professionnel. L'article 885 O ter dispose que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
L'article 880 O bis dispose que les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire est soit gérant d'une SARL ou en commandite par actions, soit associé, soit président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par action. Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à un rémunération normale et représenter plus de la moité des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories de traitement et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Ainsi l'article 880 O ter réserve la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle commerciales, artisanale, agricole ou libérale de la société. Les titres acquis par la société ne peuvent être qualifiés de biens professionnels dès lors qu'ils sont sans rapport avec l'activité sociale de l'entreprise et qu'ils ne sont pas nécessaires à l'objet social.
Les titres de participation doivent s'entendre des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise notamment parce qu'elle permet d'exercer une certaine inflence sans la société émétrice des titres.
Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, les actions inscrites au bilan de la société ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'activité, seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments utlisés pour des besoins de l'activité constitue un bien professionnel, le surplus étant un élément du patrimoine privé.
Cependant, la présomption du caractère professionnel ne s'acquiert pas par la seule inscription comptable des titres au bilan de la société, cette présomption ne concernant que les titres susceptibles d'ouvrir doit au régime fiscal des sociétés mères et de leurs filiales. Or, en l'espèce, la holding animatrice de la SA CLR est la SC Camar et non pas la SARL JDB. En outre, la détention par la SARL JDB de 13,07 % du capital de la société CLR est insuffisante en elle-même à démontrer l'influence alléguée de même que la qualité d'administrateur de M. [W] [Y] [G], l'article 880 O bis faisant état des qualités de président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. En outre, l'attestation de M. [P] le remerciant de sa réflexion et de ses études liées à la constitution et au développement de leur structure californienne et pour l'organisanisation de l'acquisition du groupe Ramos Pinto au Portugal est insuffisante à rapporter cette preuve.
Enfin, le financement à travers la perception des dividences auxquels donnent droit les titres CLR ne donnent aucune qualité intrinséque et directe aux titres pour l'activité professionnelle de la SARL JDB dont l'activité est agricole et forestière et dont le chiffre d'affaires, comme le souligne l'administration fiscale sans contestations des appelants, est principalement généré par l'organisation de chasses et l'élevage de gibier.
S'agissant des autres particpations dans les secteurs de l'immobilier et l'hôtellerie, les appelants ne justifient pas en quoi ces participations dans des secteurs étrangers au secteur agricole ou forestier soutiendraient de façon directe l'activité de la SARL JDB, le seul financement par des produits financiers ne permettant pas de qualifier ces biens de professionnels et de les exclure de l'assiette.
Les appelantes soutiennent que l'inscription des titres au bilan de la SARL JDB a été de nature à rassurer les banques dans l'octroi de crédits et a permis de financer une activité déficitaire et notamment l'achat de bois et forêts qui ne sont productifs qu'après une longue durée de conservation.
Or aucune pièce n'est produite permettant d'établir que le prêt accordé par le Crédit Agricole en 2006 (pièce n° 15) l'aurait été en considération des titres possédées par la SARL JDB ni que ceux-ci auraient été donnés en garantie dans le financement de projets d'investissement.
Mais surtout, force est de constater qu'aucune pièce comptable n'est produite par les appelantes de sorte que la cour est dans l'impossibilité de verifier si l'inscription des titres au bilan de la société JDB aurait permis le financement d'une activité déficitaire alléguée.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dégrèvement et en toutes autres dispositions.
Les appelantes seront condamnées aux dépens d'appel et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnées, sur ce même fondement, à payer à l'intimé, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DONNE ACTE à Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et Madame [N] [D] [Y] [H] [Z] de la reprise de l'instance interrompue par le décès de leur père, Monsieur [W] [Y] [H] [Z] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et Madame [N] [D] [Y] [H] [Z] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et Madame [N] [D] [Y] [H] [Z] de leur demande d'indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum Madame [C] [A] [M] [Y] [H] [Z] et Madame [N] [D] [Y] [H] [Z] à payer à Monsieur le directeur régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL