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Tribunal Administratif de Pau, 29 janvier 2025. 2202865

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2202865

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le simple fait d'être défavorablement connu des services de police n'implique pas nécessairement une menace grave pour l'ordre public. Par un courrier enregistré le 15 avril 2024 le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal de rejeter la demande du requérant en précisant qu'il n'entend pas produire de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 18 janvier 1983 à Casablanca, de nationalité marocaine, est entré en France au mois d'octobre 2010 selon ses déclarations, après avoir épousé une française dans son pays d'origine. Il a obtenu une carte de résident le 19 octobre 2012, puis le couple s'est séparé en 2013. M. C a eu un fils né le 3 juin 2018. Le 5 septembre 2022, il a déposé un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 21 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande et, au regard de sa situation personnelle lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Sur les conclusions à fins d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : 2. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. C était en possession, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public eu égard à la circonstance qu'il " est connu défavorablement des forces de l'ordre ". Toutefois, en se bornant à se fonder sur ce motif pour refuser de renouveler sa carte de résident, sans apporter de précision quant au comportement reproché à M. C ou aux faits permettant de constater que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, le préfet a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas permis à l'intéressé de comprendre les raisons qui ont présidé à ce refus. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. L'annulation de la décision de refus de renouvellement en litige n'implique pas, compte tenu du motif d'annulation, qu'une injonction de délivrer un titre doive être adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. En revanche, il doit être fait injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de la situation de l'intéressé. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros demandée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de la situation de M. C. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Madelaigue, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La présidente-rapporteure, F. MADELAIGUEL'assesseure, C. FOULONLa greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202865

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