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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.873

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Simone X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de Monsieur Lahcène Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, limitée à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurts torts partagés, énonce que la relative disparité dans les conditions de vie des anciens époux sera compensée lors de la liquidation du régime matrimonial par la vente ou le partage des deux immeubles communs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le partage par moitié de la communauté ne pouvait affecter l'existence d'une disparité des situations des époux qu'elle a constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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