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Cour de cassation, 09 janvier 2020. 18-24.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.344

Date de décision :

9 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° G 18-24.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Ciseaux d'argent la maison de la chemise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. E..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2017), que M. E... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné au profit de la société Ciseaux d'argent la maison de la chemise (la société Ciseaux d'argent) ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la régularité de la constitution de l'avocat de l'intimé et prononcé la caducité de la déclaration d'appel ; Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en déféré et de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen, que les sanctions prévues par l'article 908 du code de procédure civile sont écartées en cas de force majeure ; que M. E... faisait valoir que les modalités de fonctionnement du RPVA, et notamment l'indication par un point vert de ce que les conclusions avaient été bien reçues par l'avocat constitué par l'intimée, avait laissé croire indûment à son avocat que les conclusions litigieuses avaient été correctement remises à l'avocat constitué et avait empêché ce dernier de découvrir que l'avocat destinataire des conclusions, qui avait occupé en première instance pour l'intimée, n'exerçait plus et que sa boîte aurait été en réalité inactive, ce qui s'apparentait à un cas de force majeure ; que la société Ciseaux d'argent ne contestait pas la réalité des modalités techniques décrites par M. E..., ni l'effet de la force majeure ; qu'en écartant pourtant ce moyen, au motif que le dysfonctionnement n'aurait pas été prouvé, sans permettre préalablement à M. E... de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office et de produire les pièces que la cour d'appel jugeait utile, cette dernière a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge qui se borne à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si les allégations d'une partie, même non expressément contestées par son adversaire, sont établies par les éléments de preuve produits, ne relève d'office aucun moyen nouveau ; que c'est dès lors sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a retenu que M. E... ne fournissait aucun document de nature à établir le dysfonctionnement qu'il alléguait, notamment l'accusé de réception qu'il disait avoir reçu le 20 janvier 2016 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté le déféré de M. E... et confirmé l'ordonnance du 21 juin 2016 en ce qu'elle a constaté la régularité de la constitution de Me M... B... W... F... et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur E... ; AUX MOTIFS QU' « il convient de relever l'historique des éléments procéduraux de la procédure principal n° 15/18568 : - déclaration d'appel de Maître G... O... au nom de M. E... en date du 21 octobre 2015, - constitution de Maître M... B... W... F... reçue sur RPVA le 17 novembre 2015, - conclusions d'appelant déposées au greffe sur RPVA le 20 janvier 2016 et notifiées à Maître B... W..., - conclusions d'incident signifiées le 4 mars 2016 par Maître M... B... W... F..., conseil de la SARL Ciseaux d'argent, invoquant la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification des conclusions de l'appelant au conseil de l'intimée avant le 23 janvier 2016, - notification des conclusions au fond de l'appelant à Maître M... B... W... F... par RPVA le 11 avril 2016, - envoi par RPVA le 13 mai 2016 par Maître M... B... W... F... de la justification de la notification de sa constitution à Maître G... O... faite le 16 novembre 2015 ; Attendu que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. E... en retenant que ses conclusions d'appelant n'avaient pas été notifiées à Maître M... B... W... F..., avocat constitué depuis le 17 octobre 2015 pour la SARL Ciseaux d'Argent, mais à Maître B... W..., disposant d'une clé RPVA distincte et que dès lors, les sanctions de l'article 908 du Code de procédure civile trouvaient à s'appliquer ; qu'il a ajouté que la constitution devant la cour d'un avocat différent de celui constitué devant le tribunal ne constituait pas en soi une fraude alors au surplus que Maître B... W... avait cessé son activité depuis lors ; Attendu que c'est en vain que Maître G... O..., conseil de M. E..., soutient que l'article 908 du Code de procédure civile n'aurait pas à trouver application au motif que ses conclusions d'appelant ont été adressées au greffe dans le délai de trois mois de son appel et ont été effectivement reçues par celui-ci alors que la question en débat est celle de la notification de ces écritures au conseil de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 911, qui prévoit que « les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe », sous les mêmes sanctions que celles prévues à l'article 908 ; Attend que Maître G... O... prétend ensuite qu'en l'absence de constitution régulièrement notifiée, l'article 908 du Code de procédure civile ne lui serait pas applicable ; mais qu'à supposer que la constitution de Maître M... B... W... F... ne lui ait pas été régulièrement notifiée, il y avait lieu pour l'appelant de notifier ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile dans le délai d'un mois suivant le délai de trois mois de (soit ici le 23 février 2016), ce qui n'a pas été fait, les sanctions de l'article 908 du Code de procédure civile étant dès lors encourues ; Attendu au demeurant qu'il est établi par la production des accusés de réception la parfaite communication par RPVA à Maître G... O... de la constitution de Maître M... B... W... F... aux intérêts de la SARL Ciseaux d'Argent et de l'adresse mail de cet avocat faisant apparaître sa dénomination complète, sans confusion possible avec Maître B... W..., constitué en première instance ; que Maître G... O... prétend de manière erronée que le dossier ouvert au greffe porterait le nom de Maître B... W... et non celui de Maître M... B... W... F..., l'examen de Wincica démontrant le contraire ; que dès lors la jurisprudence de la 2ème chambre de la Cour de cassation qu'il invoque et qui repose sur l'absence de notification régulière de la constitution ne peut être retenue ; Attendu que Maître G... O... fait état d'une simple erreur de forme sur le nom de l'avocat constitué qui constituerait une irrégularité susceptible d'être couverte ; mais que si la mention sur un acte du nom de l'avocat constitué en première instance au nom de celui constitué en appel constitue effectivement une simple irrégularité formelle de cet acte, la notification des conclusions faites à un avocat autre que celui constitué par l'intimé pour le représenter devant la cour ne répond pas aux règles de l'article 911 ; Attendu enfin que Maître G... O... aux intérêts de M. E..., invoque un dysfonctionnement du RPVA au motif qu'il lui aurait été accusé réception des conclusions adressées à Maître B... W... le 20 janvier 2016, alors même que sa boîte était inactivée depuis le 10 novembre 2015 et soutient que ce dysfonctionnement l'aurait privé de la possibilité de réparer son erreur en ne lui révélant pas que son confrère constitué en première instance était omis du tableau, mais qu'il convient de constater qu'il ne fournit aucun document de nature à établir le dysfonctionnement allégué notamment l'accusé de réception qu'il dit avoir reçu le 20 janvier 2016 ; Attendu que les autres arguments développés par Maître G... O... sont sans effet sur la solution à apporter au problème de procédure ; Qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en déféré de M. E... et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. E... et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes qu'il formulait quant à la validité du mandat de l'avocat constitué en première instance et quant à la production de pièces » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, « en application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette dernière pour conclure ; Attendu que l'article 911 exige que les conclusions soient notifiées aux avocats des parties dans le délai de remise au greffe de la cour ; Attendu que dès lors que la notification prévue par ce texte ne peut concerner que les avocats chargés de représenter les parties devant la cour d'appel, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence d'un grief ; Attendu que par message adressé le 16 octobre 2015 par le réseau privé virtuel des avocats RPVA, tant au greffe de la cour qu'au conseil de l'appelant, Maître M... B... W...- F... s'est régulièrement constitué pour la SA les Ciseaux d'Argent ; Que ces formalités devaient donc être effectuées avant le 21 janvier 2016 à minuit ; Attendu que l'envoi de ses conclusions le 20 janvier 2016 à l'attention de Maître B... W... qui disposait d'une clé RPVA distincte de celle de Maître M... B... W... F... , seul régulièrement constitué devant la cour, ne peut satisfaire à l'obligation de notification à l'avocat constitué dans la procédure d'appel ; Attendu que l'appelant ne justifie pas avoir régularisé par la notification de ses conclusions à l'avocat régulièrement constitué dans la procédure d'appel dans le délai requis ; Attendu que la constitution par la SA les Ciseaux d'Argent d'un avocat différent de celui qui intervenait dans le cadre de la procédure de première instance, ce dernier ayant cessé son activité depuis lors, ne constitue pas en soi une fraude ; Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'appel » ; 1°) ALORS QUE la caducité fondée sur le non-respect de l'article 908 du code de procédure civile ne peut être opposée que pour autant que l'avocat de l'intimé ait été valablement constitué, nonobstant toute autre considération et notamment l'absence de signification des conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ; que M. E... faisait valoir que l'acte de constitution n'avait jamais été notifié et produit, mais que n'avait été produit qu'un récépissé n'indiquant que le nom des parties, de sorte que l'article 908 du code de procédure civile ne pouvait trouver application et que la caducité de l'appel ne pouvait être prononcée ; qu'en écartant ce moyen, au motif inopérant que les conclusions de M. E... n'avaient pas été signifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, sans constater que la constitution elle-même avait bien été produite et transmise à l'avocat de l'appelant comme l'exigeait la loi, ni demander les explications de l'intimée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 908 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; que M. E... rappelait que les avocats associés se représentent et que l'indication du nom de l'un au lieu de celui d'un autre ne constitue qu'un vice de forme (V. concl., p. 4 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il se déduisait que la communication des conclusions litigieuses dans le délai légal à un membre de l'association à laquelle appartenait l'avocat constitué par la société Les Ciseaux d'argent satisfaisait, en l'absence de grief, aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les sanctions prévues par l'article 908 du code de procédure civile sont écartées en cas de force majeure ; que M. E... faisait valoir que les modalités de fonctionnement du RPVA et notamment l'indication par un point vert de ce que les conclusions avaient été bien reçues par l'avocat constitué par l'intimée, avait laissé croire indûment à son avocat que les conclusions litigieuses avaient été correctement remises à l'avocat constitué et avait empêché ce dernier de découvrir que l'avocat destinataire des conclusions, qui avait occupé en première instance pour l'intimée, n'exerçait plus et que sa boîte aurait été en réalité inactive, ce qui s'apparentait à un cas de force majeure ; que la société Ciseaux d'argent ne contestait pas la réalité des modalités techniques décrites par l'exposant, ni l'effet de la force majeure ; qu'en écartant pourtant ce moyen, au motif que le dysfonctionnement n'aurait pas été prouvé, sans permettre préalablement à l'exposant de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office et de produire les pièces que la cour d'appel jugeait utile, cette dernière a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, en statuant ainsi, la cour d'appel a remis en cause un fait constant entre les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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