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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 90-85.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.439

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Laurence, Y... Alexandre, Z... Steeve, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 9 août 1990, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du département du BAS-RHIN, tous trois pour homicide volontaire et vols et Steeve Z... en outre pour recel ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble violation des articles 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour était présidée par M. Wagner, président de chambre, assisté notamment de M. Lieber, conseiller délégué à la protection de l'enfance, le rapport ayant été fait par le président M. Wagner ; "alors que la composition des tribunaux est d'ordre public et que toute décision doit porter en elle-même la preuve de la régularité de la juridiction dont elle émane ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 concernant l'organisation des juridictions pour enfants, que le délégué à la protection de l'enfance, désigné au sein de chaque cour d'appel, préside la chambre d'accusation de ladite Cour saisie de poursuites contre les mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur ; qu'en l'espèce, où M. Lieber n'a ni présidé l'audience ni, à défaut, fait le rapport oral sur lequel l'affaire devait être jugée, la chambre d'accusation s'en est trouvée irrégulièrement composée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Wagner, président de chambre, assisté de Mme Dubois, conseiller désigné à cet effet par l'assemblée générale de la cour d'appel et de M. Lieber, conseiller délégué à la protection de l'enfance, et que M. le président Wagner a été entendu en son rapport ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes invoqués au moyen n'ont pas été méconnus ; Qu'en effet l'article 6 de l'ordonnance n° 581274 du 22 décembre 1958 devenu l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire ne concerne pas la chambre d'accusation, que si l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que lorsque la chambre d'accusation connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs, le magistrat délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de cette juridiction, il ne prescrit pas, contrairement à ce qui est allégué qu'il y exerce les fonctions de rapporteur, ni celles de président qui, quant à elles de surcroît, ne peuvent l'être que par un magistrat désigné selon les règles de l'article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé d'ordonner le retrait, des pièces de la procédure, d'un montage vidéo effectué par les officiers de police judiciaire au cours de l'enquête de crime flagrant ; "alors que la réalisation et le montage, parfaitement inutiles à la manifestation de la vérité, de films vidéo présentant des plans animés, assortis de commentaires, des lieux où se sont déroulés les faits ainsi que des images de la victime dans l'état où les enquêteurs l'ont trouvée, ne présentent pas les garanties d'objectivité et d'impartialité essentielles aux droits de la défense, le technicien imposant nécessairement sa perception des circonstances de fait apparaissant au travers des images ; qu'en refusant d'écarter ces pièces du dossier, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés" ; Attendu que, pour refuser d'écarter de la procédure les pièces susvisées, la chambre d'accusation a considéré que leur inutilité quant à la manifestation de la vérité, ne saurait justifier la distraction de la procédure de procès-verbaux ou de pièces à conviction, la seule question étant de savoir si les opérations incriminées sont régulières ou atteintes de nullité ; que les enregistrements litigieux n'ont d'autre objet qu'une reproduction par l'image (des lieux du crime), en complément des photographies versées au dossier, qu'ils ne se rapportent à aucune audition de témoin ou de personne soupçonnée, ont été effectués dans des conditions, ni déloyales, ni illicites, qu'il n'est pas contesté que le commentaire dont la bande se trouve assorti revêt un caractère rigoureusement explicatif et fidèle, que le juge d'instruction n'a maintenu le placement sous main de justice des deux bandes concernées qu'après avoir contradictoirement visionné les deux films et qu'il n'a pas été porté atteinte à l'égalité entre l'accusation et la défense, les droits de celle-ci ayant été sauvegardés dès lors que le contenu des deux enregistrements a été complètement porté à sa connaissance ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, aucune disposition légale n'interdit la représentation matérielle par bande filmée des lieux où est découverte une infraction, dès lors que le support et la forme d'expression de cette représentation, elle-même exempte de tout artifice, ont été soumis et restent accessibles au débat et à la libre discussion des parties ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Laurence X... devant la cour d'assises des mineurs du Bas-Rhin, sous l'accusation d'homicide volontaire ; "alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, qui reprend sur ce point les conclusions des experts commis, que les coups imputés à l'inculpée n'ont pas été mortels, la victime étant décédée des suites d'une asphyxie par suffocation faciale survenue alors que Laurence X... se trouvait dans la pièce voisine ; qu'ainsi la décision de mise en accusation est dépourvue de toute base légale ; "alors, d'autre part, que l'arrêt ne constate nullement que les coups qu'aurait portés l'inculpée l'auraient été dans l'intention de donner la mort à Emma F... ; que, de ce fait encore, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'après avoir relaté les circonstances dans lesquelles Laurence X... et ses deux coïnculpés auraient, de concert, délibérément agressé pour la voler, dans son domicile, leur victime âgée, rapporté que la jeune fille avait incité ses compagnons "à faire taire" la vieille dame puis avait à l'aide d'une pelle en métal frappé celle-ci qui tentait de se relever du lit sur lequel elle avait été allongée, avant qu'Y... ne l'étouffe sous un édredon, l'arrêt attaqué énonce : "qu'il appert de la procédure que les trois inculpés s'étaient résolus d'un commun accord à tuer Mme F... pour l'empêcher de continuer à appeler au secours et de les dénoncer" ; Attendu que ces constatations et énonciations justifient le renvoi de Laurence X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier que la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'accusée devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Bas-Rhin devant laquelle les trois accusés ont été renvoyés et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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