Cour d'appel, 20 juin 2025. 24/04141
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04141
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
Société [8]
[M]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [8]
[M]
- [7]
- Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
- Me Hélène CAMIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04141 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGNE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [V] [R], dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024 et visé par le greffe le 15 octobre suivant, la société [9], contestant la décision de la [5] (la [6]) du 9 août 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 25 avril 2025 aux fins de voir inscrire au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [E].
Par décision du 4 avril 2025, communiquée au greffe le 7 avril suivant et soutenue oralement à l'audience, la [6] a informé la société [9] qu'elle avait fait droit à sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la pathologie de M. [E].
Par courrier du 9 avril 2025, soutenu oralement à l'audience, la société [9] a indiqué à la cour prendre acte de l'acquiescement à sa demande par la [6] et a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, la [6] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour d'agissant de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
- sur l'acquiescement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Par décision du 4 avril 2025, soutenue oralement à l'audience, la [6] a acquiescé aux demandes de la société [9].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [6], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la société [9] la charge de ses frais irrépétibles. La [6] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [9],
- Condamne la [5] aux dépens,
- Condamne la [5] à verser à la société [9] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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