Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/01786 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K4VN
Organisme AGS CGEA DE [Localité 10]
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Février 2017
RG : F 16/00142
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
AGS CGEA DE [Localité 10]
Délégation régionale AGS du SUD-EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉ :
[F] [G]
né le 22 Janvier 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représenté par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJSA,
représentée par Me [X] [W], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société NATURAL HOME DESIGNE, venant aux droits de Maitre [S] [K] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Natural Home Designe commercialisait des chaudières et des poëles ; elle faisait application de la convention collective applicable du négoce de l'ameublement (IDCC 1880). Le 23 mai 2012, elle était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan et Me [H] était désigné en qualité de mandataire liquidateur. Le 27 novembre 2013, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par le tribunal de commerce de Perpignan, pour insuffisance d'actif.
Par requête du 19 juin 2014 , M. [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir condamner la société Natural Home Designe au paiement de diverses sommes, notamment au titre d'un rappel de salaires pour la période allant de décembre 2011 à mai 2012, de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, du travail dissimulé. En effet, il arguait avoir réalisé des prestations de travail pour le compte de la société Natural Home Designe, à compter du 1er novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail non-écrit
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a désigné Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe.
Par jugement rendu le 24 février 2017 entre M. [N], Me [H] et l'AGS-CGEA de Toulouse, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que la prescription n'était pas acquise ;
- condamné la société Natural Home Designe, représentée par Me [H] es qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de rappel de salaires, de décembre 2011 à mai 2012, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
9 651 euros à titre de rappel de commissions, outre 965,10 euros au titre des congés payés afférents
9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
18 000 euros au titre du travail dissimulé
3 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 300 euros au titre des congés payés afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Natural Home Designe, représentée par Me [H] es qualité de mandataire ad'hoc, aux dépens.
Le 9 mars 2017, l'AGS-CGEA de [Localité 10] a interjeté appel total du jugement, selon la mention portée sur la déclaration d'appel.
En cause d'appel, la procédure de mise en état a été clôturée une première fois le 11 octobre 2018, avec fixation de l'audience de plaidoiries au 16 novembre 2018.
A cette audience , sur conclusions concordantes de l' AGS-CGEA de [Localité 10] et de M. [N], l'affaire était renvoyée à la mise en état.
Le 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan désignait la SELARL MJSA, en lieu et place de Me [H], dans les fonctions de mandataire ad'hoc de la société Natural Home Designe.
La procédure de mise en état a été clôturée une deuxième fois le 10 novembre 2020, avec fixation de l'audience de plaidoiries au 16 décembre 2020.
A cette audience, à la demande de la SELARL MJSA, l'affaire était renvoyée à la mise en état.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, l'AGS- CGEA de [Localité 10], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions et de :
- mettre l' AGS hors de cause , l'intégralité des demandes indemnitaires formées par M. [N] se trouvant hors des périodes de garantie ;
- dans l'hypothèse où la mise hors de cause de l'AGS ne serait pas retenue , débouter M. [N] de toutes demandes de rappel de salaires, ainsi que de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
L'AGS-CGEA fait valoir que la demande de M. [N] s'analyse en réalité en une demande de résiliation aux torts de l'employeur. Elle lui oppose la période de garantie telle qu'elle est définie par l'article L. 3253-8 du code du travail. En effet, elle soutient que la rupture du contrat de travail, qui résultera de la résiliation, doit être fixée au jour du jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, soit le 24 février 2017. De fait, elle affirme que l'AGS ne sera pas débitrice desdites sommes puisque la période qu'elle garantit ne s'étend que jusqu'au quinzième jour suivant le jugement de liquidation judiciaire, rendu le 23 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société MJSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, intimé, demande à la Cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2020, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées et injustifiées ;
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations de la SARL Natural Home Designe à la somme de 4 389,09 euros, au titre de rappel de salaire, outre 438,90 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [N] de ses demandes au titre du rappel de commissions et des congés payés afférents, du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
- débouter l'AGS CGEA de [Localité 10] de sa demande de mise hors de cause ;
en tout état de cause,
- condamner M. [N] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Le mandataire ad hoc de la société fait valoir qu'il n'existe aucun contrat de travail écrit établi entre la société Natural Home Designe et M. [N], qui était en réalité, à l'époque, un entrepreneur individuel spécialisé en commerce de détails sur les marchés. Il souligne qu'en tout état de cause, celui-ci n'établit pas qu'il se trouvait dans lien de subordination à l'égard de la société Natural Home Designe.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2021, M. [F] [N], intimé, demande pour sa part à la Cour de condamner la société Natural Home Designe, représentée par la SELARL MJSA, au paiement des sommes suivantes :
18 000 euros à titre de rappel de salaires fixes sur la période de décembre 2011 à mai 2012 , outre 1 800 euros de congés payés afférents,
9 651 euros de rappel de commissions à 8%, outre 965,10 euros de congés payés afférents,
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18 000 euros au titre du travail dissimulé,
3 000 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 300 euros de congés payés afférents,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
M. [N] maintient qu'il a travaillé pour le compte de la société Natural Home Designe à compter de 1er novembre 2011 et jusqu'en mai 2012, alors que celle-ci n'a établi qu'un seul bulletin de paie et ne lui a jamais payé son salaire, dans la mesure où les chèques remis alors par son employeur étaient tous sans provision.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était à nouveau ordonnée le 25 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
Au préalable, la Cour relève que la révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 novembre 2020 a déjà été prononcée à l'issue de l'audience du 16 décembre 2020 ; en conséquence, la demande de MJSA à cette fin est sans objet.
Sur la réalité du contrat de travail
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui, moyennant rémunération.
En vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
En l'espèce, M. [F] [N] ne se prévaut pas d'un contrat de travail écrit. Il allègue qu'il a été embauché par la société Natural Home Designe en qualité de chef de ventes, à compter du 1er novembre 2011, et il verse aux débats un bulletin de salaire, à l'en-tête de la société Natural Home Designe (pièce n°1 de M. [N]), pour la période allant du 1er au 30 novembre 2011 ; vingt doubles de bons de commande, à l'en-tête de Natural Energie et de la société Natural Home Designe (pièces n°3 de M. [N]) ; des échanges de mails entre Mme [Y] [A], gérante de la société Natural Home Designe, et lui-même (pièces de M. [N] n°4).
Toutefois, l'authenticité du bulletin de salaire est contestée par le mandataire ad'hoc, qui souligne, à juste titre, qu'après comparaison avec un bulletin de salaire effectivement délivré par la société Natural Home Designe à un autre salarié pour le même mois travaillé, c'est à dire novembre 2011 (pièce n° 2 de MJSA), la mise en forme du bulletin de salaire produit par M. [N] n'est pas la même, sur plusieurs points.
En outre, la Cour observe que le bulletin de salaire versé aux débats par M. [N] ne précise pas, ce qui constitue une anomalie réglementaire, la base du nombre d'heures travaillées dans le mois, ni le taux horaire. Le total brut du salaire de base additionné aux commissions est mentionné dans la colonne « base », et non pas dans celle « à payer » ; il en va de même pour le total des retenues. Aucune cotisation salariale n'est mentionnée. Certaines mentions portées sur le bulletin de salaire sont manifestement incohérentes, comme le taux de 19,8 % appliqué pour le calcul de la cotisation patronale pour l'assurance maladie / maternité / invalidité, ou encore le taux de 2,9 % appliqué pour le calcul de la CRDS.
S'agissant des bons de commande, ils ont été émis sur la période allant du 21 janvier au 30 mars 2012. Le prénom « [F] » ou le nom « M. [N] » apparaît sur chacun de ceux-ci, dans le cadre « responsable ». Il n'est en tout cas pas mentionné en tant que conseiller.
S'agissant des mails échangés avec Mme [Y] [A], ils ont été rédigés entre le 15 février et le 2 avril 2012. Celle-ci lui a écrit :
le 15 février 2012, « le transporteur sera entre 13h30 et 14h demain à [Localité 9] car on ne peut plus rien rentrer après 14h, peux-tu prévoir d'y être à 13h30 merci »
le 24 février 2012, « tu m'avais dit que c'était livrable '' J'ai prévu de faire partir lundi, appelle le client (') pour le client mestas il ne veut pas être livré avant juillet appelle le pour que je fasse partir la marchandise lundi, merci de me dire tout ça avant midi je dois voir avec le transport »
le 8 mars 2012, « [C] m'a dit que je devais recevoir ton rib pour virement des frais merci d'y penser sinon ce sera fait lundi je dois envoyer les ordres la veille. As-tu renvoyé les chèques revenus ' Le transporteur à [Localité 7] ce jour à 14 h c'est à la grande hall d'Auvergne à [Localité 8]. (...) Merci »
le 12 mars 2012, « peux-tu m'envoyer le double du chrono dès que tu l'as posté (') coche bien la case boîte aux lettres. Peux-tu faire une photo des chèques avant de les envoyer et me l'envoyer par mail. Mets tous les documents dans le chrono »
le 2 avril 2012, « merci de voir ce client de toute urgence (') merci de me répondre et de me tenir au courant ».
Ni les bons de commande, ni le contenu de ces mails, où il n'est jamais fait allusion à une relation de subordination ou au paiement d'un salaire ou d'une commission, ne suffisent à caractériser la réalité du contrat de travail invoqué par M. [N], et ce d'autant plus que ce dernier était, à la même période et jusqu'au 8 mai 2012, déclaré comme entrepreneur individuel exerçant une activité de commerce de détail sur les marchés (pièce n° 1bis de MJSA).
Il en est de même, s'agissant des deux chèques émis les 16 avril et 27 avril 2012 par la société Natural Home Designe au bénéfice de M. [N], qui se sont avérés sans provision (pièces n° 2 de M. [N]).
En définitive, M. [N] n'établit nullement l'existence, ni le contenu du contrat de travail sur lequel il fonde l'ensemble de ses demandes.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] [N] de ses demandes et, en conséquence, de mettre hors de cause l'AGS-CGEA.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de MJSA en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de toutes ses demandes ;
Met hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 10] ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel avec le droit pour Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre M. [N] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes de la société MJSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Natural Home Designe, et de M. [F] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,