Texte intégral
N° RG 18/07368 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7PA
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 septembre 2018
RG : 15/00849
ch civ
[C]
C/
[L]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
APPELANT :
M. [G] [C]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 20] (93)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 963
INTIMES :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19] (01)
[Adresse 9]
[Localité 11]
M. [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 19] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 19 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [C], né le [Date naissance 6] 1946, est le fils unique de [Z] [C] et de [X] [Y].
Le 15 décembre 1979, [X] [Y] a épousé, en secondes noces, [E] [L]. Par jugement du 4 septembre 2006, le tribunal a homologué l'acte notarié du 14 février 2006 par lequel les époux [Y]-[L] ont modifié leur régime matrimonial pour adopter celui de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant.
[X] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2010.
Par exploit d'huissier de justice du 26 février 2015, M. [G] [C] a fait assigner [E] [L] en nullité de la convention portant changement de régime matrimonial des époux [Y]-[L] et du jugement d'homologation du 4 septembre 2006, ou, à titre subsidiaire, en réduction de la libéralité consentie à [E] [L] au titre du contrat de mariage.
[E] [L] est décédé le [Date décès 7] 2016.
Par exploit d'huissier de justice du 19 décembre 2016, M. [G] [C] a fait assigner M. [F] [L] et M. [I] [L], frères et héritiers de [E] [L].
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [G] [C] à payer à M. [F] [L] et M. [I] [L], ensemble, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [C] aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2018, M. [G] [C] a interjeté appel.
Par arrêt du 13 octobre 2020, la cour d'appel de Lyon a notamment:
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande en annulation de la convention du 14 février 2006 et du jugement d'homologation du 4 septembre 2006,
avant dire droit sur la demande en réduction de l'avantage matrimonial consenti à [E] [L] au titre du contrat de mariage,
- ordonné une expertise confiée à M. [D] avec pour mission de déterminer la consistance du patrimoine mobilier et immobilier de la défunte au jour du décès, la quotité disponible de l'article 1094-1, et l'avantage matrimonial dont a bénéficié [E] [L], aux fins de calcul de l'indemnité de réduction de l'article 1527 alinéa 2 du code civil.
L'expert [D] a été remplacé par l'expert [R] par ordonnance du 26 octobre 2020 puis par Mme [S] par ordonnance du 19 janvier 2021.
L'expert [S] a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2022, M. [G] [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Bourg -en-Bresse en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- débouter les consorts [L] de leur demande d'annulation partielle du rapport d'expertise,
- ordonner la réduction de la libéralité consentie à [E] [L] au titre du contrat de mariage, à concurrence de la part qui excède la portion édictée par les articles 757 du code civil et 1094-1,
- débouter les consorts [L] de leur demande de prise en compte d'un abattement pour illiquidité des parts sociales des Sci [16] et [15],
- débouter les consorts [L] de leur demande de fixation d'une valeur négative aux Sci [17] et [14],
- débouter les consorts [L] de leur demande de prise en compte du passif social des Sci [17] et [14] comme passif de la communauté universelle,
- juger que l'actif net s'établit à la somme de 3 388 164 €,
- juger que l'indemnité de réduction s'établit,
- sur la base de la consistance des biens au jour du décès de [X] [Y],
- sur la base de la valeur de l'avantage matrimonial, à l'époque de sa liquidation, soit au jour de la décision à intervenir,
- en retenant une valeur de l'usufruit de [E] [L] nulle à raison de son décès le [Date décès 7] 2016,
consécutivement,
- condamner in solidum MM. [F] et [I] [L] à lui payer la somme de 1.621 582 € à titre d'indemnité de réduction, outre intérêts à compter du 31 juillet 2017 ou subsidiairement à compter des conclusions après expertise de M. [C],
subsidiairement sur l'usufruit, pour le cas où par extraordinaire l'usufruit ne serait pas valorisé à une somme nulle,
- juger qu'en tout état de cause l'usufruit doit s'apprécier par rapport aux fruits des biens communs du décès de [X] [Y] au décès de [E] [L], et non sur la base de l'évaluation fiscale de l'usufruit de l'article 699 du code général des impôts,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière,
- juger que MM. [F] et [I] [L] ont commis un recel de communauté universelle,
- juger que les sanctions du recel s'appliqueront à toute part de communauté de [X] [Y] qu'ils entendraient revendiquer, et particulièrement à la valeur de l'usufruit dont ils entendent demander l'imputation sur l'indemnité de réduction,
consécutivement,
- condamner in solidum MM. [F] et [I] [L] à lui payer la somme de 1.621 582 € à titre d'indemnité de réduction, outre intérêts à compter du 31 juillet 2017 ou subsidiairement à compter des conclusions après expertise de M. [C],
- condamner in solidum MM. [F] et [I] [L] à lui payer la somme de 75.000€ à titre de dommages et intérêts,
- débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes contraires,
- condamner in solidum MM. [F] et [I] [L] aux entiers dépens, ce compris les dépens d'expertise, et au paiement d'une somme de 20 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, pour l'instance de première instance, la procédure d'appel et l'expertise,
- prononcer la distraction des dépens au bénéfice de la SCP Aguiraud-Nouvelet, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 août 2022, MM. [F] et [I] [L] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 2018,
- prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a fixé la valeur des parts de SCI et en ce qu'il s'est prononcé sur l'effet de l'option successorale exercée par eux le 11 juin 2021,
- fixer le montant de l'indemnité de réduction à la somme de 673 000 €,
- rejeter la demande tendant à fixer le point de départ des intérêts soit le 31 juillet 2017 soit à compter des conclusions après expertise de M. [C],
- rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M. [C] tendant à voir retenir un recel de communauté,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande de dommages et intérêts de M. [C],
- rejeter toute autre demande de M. [C],
- dire et juger que les frais d'expertise judiciaire seront pris en charge par moitié et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du rapport d'expertise
Les consorts [L] sollicitent la nullité partielle du rapport d'expertise relativement à l'évaluation des parts sociales des différentes SCI et à l'évaluation du montant de l'indemnité de réduction en fonction de l'option successorale qu'ils ont exercée. Ils soutiennent:
- que la décision de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 2014, aux termes de laquelle il ne serait pas possible de retenir une valeur négative pour des parts d'une SCI, n'a été portée à leur connaissance que dans le rapport définitif de l'expert, de sorte que cet arrêt n'a pas pu être soumis à la discussion contradictoire,
- que l'expert judiciaire ne peut pas émettre des avis d'ordre juridique dans son rapport,
- que l'expert ne pouvait valablement solliciter l'avis du [13] de [Localité 18] quant aux effets de l'option successorale qu'ils ont exercée, dès lors que le [13] ne peut pas donner des consultations juridiques à des parties ou à des entreprises,
- que Mme [S] a sollicité le [13] en sa qualité de notaire et non en sa qualité d'expert judiciaire,
- que Mme [S] ne pouvait faire appel au [13] en tant que sapiteur sans en aviser préalablement les parties,
- que la consultation du [13] de [Localité 18] du 21 octobre 2021 a été communiquée pour la première fois dans le rapport définitif, de sorte que le document n'a pas pu être soumis à la discussion des parties.
M. [C] soutient :
- que la mission de l'expert imposait nécessairement un raisonnement juridique, lequel a été présenté et argumenté par l'expert dès le dépôt de son pré-rapport,
- qu'il n'y a aucune atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'un pré-rapport a été déposé le 25 juin 2021 et que les consorts [L] avaient, à compter de cette date, la possibilité de le discuter et ont d'ailleurs déposé des dires auxquels l'expert a répondu,
- que la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon relative à la valeur des parts sociales des SCI, citée par l'expert dans son rapport définitif, permet de répondre à l'argumentation des consorts [L] et de justifier le maintien de son avis déjà exposé dans le pré-rapport,
- que Mme [S] n'est pas membre du conseil du [13] [Localité 18],
- que Mme [S] n'a pas sollicité l'avis du [13] en sa qualité de notaire ou de notaire salarié dès lors qu'elle n'a pas cette qualité,
- que les consorts [L] ne peuvent contester la question posée par l'expert au [13], dès lors qu'ils indiquent avoir eux-mêmes, à deux reprises, commandé un avis « expert » auprès dudit [13],
- qu'il importe peu que la note du [13] ait été communiquée pour la première fois avec le rapport d'expertise définitif, dès lors que les conclusions du rapport définitif sont identiques aux pré-conclusions.
Réponse de la cour
En premier lieu, s'agissant de l'interdiction pour un expert d'émettre des avis d'ordre juridique, en application de l'article 238 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que pour répondre à la mission qui lui était donnée de « déterminer la consistance du patrimoine mobilier et immobilier de la défunte au jour du décès, la quotité disponible de l'article 1094-1, et l'avantage matrimonial dont a bénéficié [E] [L], aux fins de calcul de l'indemnité de réduction de l'article 1527, alinéa 2, du code civil », l'expert a dû procéder à des calculs en se référant aux textes de lois et à la jurisprudence applicables, afin de justifier sa position.
Par ailleurs, il est rappelé que cette disposition n'est pas sanctionnée par la nullité du rapport d'expertise, la cour conservant le pouvoir d'apprécier la portée qu'elle lui accorde.
En deuxième lieu, s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 octobre 2014 relatif à la valorisation des parts de SCI dont le passif est supérieur à l'actif, communiqué par l'expert pour la première fois dans son rapport définitif, il y a lieu de relever que dans son pré-rapport du 25 juin 2021, celui-ci avait déjà retenu que cette valorisation était nulle dans cette hypothèse et que c'est en réponse à un dire des consorts [L], afin d'asseoir sa position, que l'expert a communiqué l'arrêt critiqué.
Ainsi, l'expert a parfaitement respecté le principe de la contradiction, en répondant précisément aux observations des consorts [L] et en justifiant sa position, étant précisé que l'arrêt de la cour de céans du 28 octobre 2014 peut être discuté par les parties dans le cadre de la présente procédure.
En troisième lieu, s'agissant de l'étude commandée au [13], s'il est exact que l'expert ne pouvait faire une telle demande sans en aviser les parties, de sorte que l'avis de cet organisme doit être écarté de la présente procédure, il ne peut en être déduit que la partie du rapport d'expertise portant sur l'évaluation du montant de l'indemnité de réduction en fonction de l'option successorale serait « nulle ».
En effet, l'expert judiciaire a procédé au calcul du montant de l'indemnité de réduction dans son pré-rapport du 25 juin 2021, soit antérieurement à la consultation du [13], qui a eu lieu le 4 octobre 2021 et en réponse à un dire des consorts [L], afin d'asseoir sa position, a choisi de consulter cet organisme et de produire son avis, datant du 21 octobre 2021, qui concordait avec celui qu'elle avait émis dans son pré-rapport, dans son rapport définitif.
Enfin, mis à part l'avis du [13], qu'il convient d'écarter, il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission. Dès lors, ce rapport servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les parties.
2. Sur l'indemnité de réduction
M. [C] demande de condamner in solidum MM. [F] et [I] [L] à lui payer la somme de 1.621 582 € à titre d'indemnité de réduction. Il fait essentiellement valoir :
- que le montant de l'actif brut de la communauté fixé par l'expert à la somme de 3.388.164 €, ainsi que le montant de l'indemnité de réduction, qui s'établit à la somme de 1.621.582 €, doit être retenu par la cour,
- qu'il ne peut y avoir d'abattement de 10 % sur les parts sociales des sociétés [15] et [16] en raison de l'illiquidité du bien immobilier détenu au travers d'une SCI dès lors, d'une part qu'à compter du décès de [X] [Y] et par application du régime de la communauté universelle, les parts sociales sont devenues la propriété exclusive de [E] [L], de sorte que les contraintes de gestion et d'illiquidité ont cessé, et d'autre part, que les consorts [L] n'ont pas eu de difficultés pour céder les parts sociales des SCI, qu'ils ont vendues par acte du 31 juillet 2017, pour le prix de 8 000 000 €,
- que les parts sociales d'une SCI ayant un passif ne peuvent être cédées à une valeur négative de sorte que les parts sociales des SCI [14] et [17] ne peuvent avoir une valeur négative et le passif de ces sociétés ne peut venir en déduction de la valorisation totale des actifs,
- que la cour d'appel de Lyon affirme, dans un arrêt du 28 octobre 2014, que « la valeur d'une part sociale doit correspondre à sa valeur vénale, c'est-à-dire au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, abstraction faite de toute valeur de convenance. Il en résulte que ce prix ne peut être égal à zéro ou être négatif »,
- que les parts sociales des SCI du [14] et [15] ont été cédées, par acte du 31 juillet 2017, moyennant le prix respectif de 168 € la part et de 1 € symbolique, compte tenu de la prise en charge d'un passif important,
- que le passif des SCI ne peut être considéré comme un passif de communauté universelle, les SCI étant des personnes morales distinctes,
- que le montant de l'indemnité de réduction se calcule en considération des droits applicables au jour de la liquidation et non au jour du décès de [X] [Y],
- qu'en choisissant la totalité de l'usufruit des biens le 11 juin 2021, les consorts [L] ont fait le choix d'un droit qui était nécessairement éteint du fait du décès de [E] [L] et dont la valeur est nulle,
- que l'article 699 du code général des impôts fixant la valeur de l'usufruit n'est pas d'ordre public et la cour peut s'en défaire,
- que compte tenu du temps qui s'est écoulé entre le décès de [X] [Y] et celui de [E] [L], l'usufruit ne peut être fixé à 50% de la part de [X] [Y],
- que l'usufruit choisi par les consorts [L] étant éteint et nul, l'indemnité de réduction doit correspondre à l'avantage matrimonial, soit la somme de 1 621 582 €.
Les consorts [L] soutiennent que si l'action en retranchement n'est pas contestable en son principe, elle l'est dans son quantum. Ils font essentiellement valoir :
- que l'actif brut de la communauté s'établit à la somme de 3 326 609 €, dont le passif de 634 573 € doit être déduit, de sorte que l'actif net est de 2 692 036 €,
- que l'abattement de 10% de la valeur des parts sociales des SCI [16] et [15] pour illiquidité doit être maintenu, dès lors que même si les parts sociales sont réunies dans les mains d'une seule personne, elles n'en demeurent pas moins non liquides,
- qu'après abattement, la valeur des parts sociales de la SCI [16] doit être fixée à la somme de 13 916 € et celle de la SCI [15] à la somme de 533 078 €,
- que s'agissant des parts des SCI [14] et [17], pour lesquelles le passif est supérieur à l'actif, contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il convient de prendre en compte l'étendue du passif, les associés étant indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales,
- que pour retenir que la valeur de l'usufruit de [E] [L] est nulle, l'expert ne pouvait retenir que le jour du partage devait être fixé au « moment présent », dès lors que le partage de la succession de [X] [Y] est déjà intervenu à la suite de son décès, ce qui résulte de l'attestation d'hérédité établie par Me [M], notaire à [Localité 12], le 30 novembre 2010, qui constate que compte tenu de la communauté universelle ayant existé entre les époux [L]-[Y], ladite communauté se trouve dévolue en totalité au profit du conjoint survivant,
- que l'expert ne pouvait retenir que du fait de l'option successorale choisie par les consorts [L], leur usufruit était éteint au moment du partage puisque l'option successorale qu'ils ont exercée rétroagit à la date du décès de [X] [Y],
- le montant de l'indemnité de réduction doit donc bien prendre en compte la valeur des biens au jour du partage mais en considérant les droits des parties au moment de l'ouverture de la succession de [X] [Y], soit la date de son décès le [Date décès 8] 2010, compte tenu de l'effet rétroactif de leur option,
- que par application de l'article 699 du code général des impôts, l'usufruit de [E] [L], âgé de 57 ans au décès de son épouse, est de 50 %,
- que l'avantage matrimonial excède néanmoins la quotité disponible spéciale entre époux, de sorte que [E] [L] pouvait conserver l'avantage matrimonial dans la limite de la quotité disponible, de sorte que l'excédent sujet à retranchement est de 673 009 €.
Réponse de la cour
Ni M. [C] ni les consorts [L] ne contestent le principe de l'action en retranchement. Seul le quantum de l'indemnité de réduction de l'avantage matrimonial consenti par [X] [Y] à [E] [L] au titre du contrat de mariage, selon le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, est soumis à débat.
Selon l'article 1527, alinéa 1 et 2, du code civil, « les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent (...) »
Afin de calculer l'indemnité de réduction, il convient donc de déterminer la consistance du patrimoine de [X] [Y] au jour de son décès, le [Date décès 8] 2010, la quotité disponible et l'avantage matrimonial dont a bénéficié [E] [L].
Sur la consistance du patrimoine de [X] [Y] au jour de son décès
En raison de la convention matrimoniale, tous les biens du défunt font partie de la communauté universelle.
L'expert judiciaire a retenu un actif net de communauté s'élevant à la somme de 3.388.164 euros, que M. [C] ne conteste pas.
Les consorts [L] soutiennent que l'actif brut de communauté s'élève à 3.326.609 euros, dont à déduire le passif de communauté pour 634.573 euros, soit un actif net de 2.692.036 euros.
En premier lieu, s'agissant de l'actif brut de communauté, ils allèguent que pour déterminer la valeur des parts des SCI [16] et [15], il convient d'appliquer un abattement de 10% pour tenir compte de l'illiquidité du bien immobilier qu'elles détiennent.
Cependant, à la date du décès de [X] [Y], et par la mise en application du régime de la communauté universelle, l'ensemble des parts sociales des SCI étaient la propriété exclusive de [E] [L], de sorte que les contraintes liées à l'illiquidité des parts sont devenues sans objet, puisque ce dernier avait tout le loisir de procéder à la vente des biens.
C'est dès lors à juste titre que l'expert n'a pas appliqué d'abattement sur les parts de ces SCI, de sorte que l'actif brut de la communauté doit être fixé, ainsi qu'il le préconise, à la somme de 3.388.164 euros.
En deuxième lieu, les consorts [L] allèguent que si les parts des SCI Du [14] et [17], pour lesquelles le passif est supérieur à l'actif, sont valorisées à 1 euro, il y a lieu de répercuter leur passif sur le passif de communauté.
Cependant, la valeur d'une part sociale doit correspondre à sa valeur vénale, c'est à dire au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande.
C'est dès lors à juste titre que l'expert a retenu, compte tenu de l'important passif des deux SCI précitées, une valeur fixée à la somme de un euro, le prix ne pouvant être négatif.
En outre, le passif de ces sociétés ne peut être répercuté sur le passif de la communauté même si l'associé est indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales, s'agissant de sociétés ayant une personnalité morale distincte.
En l'absence de contestation sur les autres éléments d'actif et de passif, il convient de fixer l'actif net de la communauté, ainsi que le préconise l'expert, à la somme de 3.388.164 euros.
Sur l'avantage matrimonial de [E] [L]
L'expert a retenu, sans être contredit sur ce point, que sous le régime de la communauté légale, l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers auraient été communs, à l'exception du tènement de [Localité 19], qui appartenait en propre à [E] [L], évalué à la somme de 145.000 euros.
L'actif de communauté se serait donc élevé à la somme de (3.388.164 - 145 000) 3.243.164 euros, dont la moitié serait revenue à [E] [L], outre le bien propre de [Localité 19], soit un émolument net lui revenant de (3.243.164/2 + 145.000) 1.766.582 euros.
En vertu de la communauté universelle, les émoluments de [E] [L] s'élèvent à la somme de 3.388.164 euros, de sorte que l'avantage résultant des conventions matrimoniales s'élève à la somme de (3.388.164- 1.766.582) 1.621.582 euros.
Sur le calcul de la quotité disponible
Le conjoint survivant peut conserver l'avantage matrimonial dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue à l'article 1094-1 du code civil, qu'il aura choisie.
Dès lors, la réserve des enfants varie suivant le choix opéré par le conjoint survivant.
En l'espèce, suivant un courriel du 11 juin 2021, les consorts [L] ont fait le choix de la totalité en usufruit.
[E] [L] avait 57 ans à la date du décès de son épouse, le [Date décès 8] 2010, de sorte qu'en application du barème fiscal codifié à l'article 699 du code général des impôts, l'usufruit de [E] [L] représentait 50% et la nue-propriété de M. [C] 50%.
La quotité disponible spéciale s'élevant au jour du décès à la somme de (1.621.582/2) 810.791 euros, l'avantage matrimonial, qui l'excède, doit donner lieu à retranchement.
Sur le calcul de l'indemnité de réduction
Selon l'article 924-2 du code civil, « le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. (...)»
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [L], si l'existence d'un avantage matrimonial doit être appréciée à la date de l'ouverture de la succession de l'époux pré décédé et d'après l'état des biens à cette date, le montant de l'indemnité de réduction se calcule en considération de la valeur des biens légués au jour de sa liquidation et non au jour du décès.
Or, au jour du partage, à savoir au jour de la liquidation de l'indemnité de réduction, l'usufruit de [E] [L] est éteint par son décès, de sorte que sa valeur est nulle.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité de réduction correspond à l'avantage matrimonial dans son intégralité, soit la somme de 1 621 582 euros, que les consorts [L] sont donc condamnés à payer à M. [C].
Cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu'elle est demandée, est ordonnée.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3.sur le recel de communauté
M. [C] fait valoir :
- que tout en plaidant leur ignorance de la consistance de la communauté, les consorts [L] ont fait expertiser et ont vendu les parts sociales des SCI pour la somme de 8.000.000 € par acte du 31 juillet 2017,
- qu'en 2017, les consorts [L] se sont partagés la succession de [E] [L] pour la somme de 2.949.432,50 € chacun,
- qu'il n'a eu connaissance des dissimulations frauduleuses des consorts [L] qu'en 2021 à l'occasion des opérations d'expertise, de sorte que le point de départ du délai de prescription est reporté à cette date,
- que les consorts [L] ont dissimulé la vente des actifs sociaux ainsi que le partage de la succession de [E] [L].
Les consorts [L] soutiennent :
- que jusqu'au décès de leur frère, ils ignoraient la consistance du patrimoine de celui-ci,
- qu'à la suite du décès de [E] [L], un administrateur provisoire a été désigné pour gérer le patrimoine existant et le vendre en collaboration avec le conseil choisi par cet administrateur et le cabinet d'expertise comptable du de cujus,
- que la demande en recel successoral est irrecevable pour être une demande nouvelle en cause d'appel,
- que la demande en recel successoral est par ailleurs prescrite, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir à compter du décès de [X] [Y] intervenu le [Date décès 8] 2010,
- qu'il ne peut y avoir aucun recel de communauté de la part de l'époux survivant lorsque les époux ont choisi le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant,
- que l'action en recel de communauté est mal fondée, celle-ci ne pouvant être exercée que jusqu'au partage et celui-ci étant déjà intervenu,
- qu'en vertu du régime de la communauté universelle, ils avaient le droit de procéder à la mise en vente de toute ou partie du patrimoine commun.
Réponse de la cour
En matière de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence, la demande de M. [C], tendant à voir retenir à l'encontre des intimés un recel de la communauté ayant existé entre [E] [L] et [X] [Y], qui est un moyen supplémentaire d'obtenir le paiement d'une indemnité de réduction de l'avantage matrimonial que se sont consentis les époux, même présentée pour la première fois en appel, est recevable.
Par ailleurs, M. [C] n'ayant eu connaissance de la vente des SCI qu'à l'occasion des opérations d'expertise en 2021, l'action n'est pas prescrite.
En revanche, compte tenu du régime de communauté universelle existant entre les défunts époux, aucun recel de communauté ne peut être reproché aux intimés, qui ne sont redevables que d'une indemnité de réduction consécutivement au dépassement de la quotité disponible.
En conséquence, il convient de débouter M. [C] de cette demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts
M. [C] sollicite la somme de 75 000 € de dommages et intérêts. Il fait valoir que le comportement frauduleux des consorts [L] constitue une faute civile ouvrant droit à réparation au titre d'un préjudice résultant des soucis et tracas causés par ce comportement.
Les consorts [L] concluent à l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois dans les secondes conclusions d'appel après expertise.
Réponse de la cour
Ainsi que le relèvent les intimés, la demande de dommages-intérêts, présentée pour la première fois aux termes des secondes conclusions après expertise est irrecevable, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d'un préjudice moral et les conséquences des tracasseries inhérentes à ce type de litige sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et condamne MM [F] et [I] [L] à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise, sont à la charge de MM [F] et [I] [L] .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum MM [F] et [I] [L] à payer à M. [G] [C], la somme de 1 621 582 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de l'indemnité de réduction;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Rejette les demandes de M. [G] [C] au titre du recel successoral et en demande de dommages-intérêts;
Condamne in solidum MM [F] et [I] [L] à payer à M. [G] [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum MM [F] et [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,