Texte intégral
N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCUF
Décisions:
- du Tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 août 2017
- de la cour d'Appel de GRENOBLE en date du 19 novembre 2019
( 1ère chambre civile)
- de la Cour de Cassation en datedu 24 novembre 2021
Pourvoi n° J 20-10.967
Arrêt n° 730 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [I] [N]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827
INTIMES :
Mme [W] [F]
Clinique [19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
M. [E] [C]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 18]
Clinique [19]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
MACSF venant aux droit du SOU MEDICAL, en qualité d'assureur mutualiste tant du Docteur [C] que du Docteur [F]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
CPAM DE L'ISERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
ONIAM
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2728
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 798
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 octobre 2023 prorogée au 14 décembre 2023 et 21 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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M. [D] [N] a été opéré le 30 mars 2010 d'un diverticule oesophagien épiphrénique par le docteur [C], chirurgien digestif, au sein de la clinique [19].
Un pneumothorax droit est apparu dans les suites immédiates de l'opération, à raison duquel l'équipe médicale a posé un drain thoracique.
Une radiographie de contrôle, réalisée le 02 avril 2010, a mis en évidence un épanchement pleural, ayant conduit le docteur [C] à repositionner le drain, alors que les examens biologiques ont révélé un taux de leucocytes anormalement élevé.
L'état de M. [N] s'aggravant, le docteur [F] l'a adressé le 04 avril 2010 au centre hospitalier de [16], pour repositionnement du drain.
Le scanner pratiqué en urgence a relevé l'existence d'une fistule oesophagienne et M. [N] a été opéré immédiatement, sans que la thracotomie ne permette de localiser la fistule.
Une endoprothèse oesophagienne a été pratiquée le 08 avril 2010 et M. [N] est décédé le [Date décès 3] 2010 d'un choc septique et de difficultés respiratoires.
La famille du défunt a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes (la commission), qui a désigné M. [Y] [U] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2011.
S'estimant insuffisamment informée, la commission a désigné MM. [J] [Z] et [R] [H] en qualité d'experts.
Le collège d'expert a déposé son rapport le 23 mai 2012, aux termes duquel les experts ont conclu:
- que la fistule oesophagienne correspondait à un aléa thérapeutique sans faute,
- que la non recherche de cette fistule correspondait à un manquement aux règles de l'art qui incombe aux docteurs [C] et [F],
- que la non disponibilité d'un manipulateur radio de la part de la Clinique [19] le 4 avril 2010 avait contribué à cette perte de chance de façon plus nuancée,
- que le risque de fistule oesophagienne dans les suites d'une résection oesophagienne était évalué entre 6 à 18 %,
- que la fistule oesophagienne constituait une complication majeure et redoutée dont la survenance, même traitée de façon adéquate, était responsable de 50 % de décès,
- que compte tenu de la sévérité du pronostic spontané d'une fistule oesophagienne, une perte de chance de 50 % à répartir entre le docteur [C], le docteur [F] et la clinique [19] pouvait être retenue.
Par avis du 11 septembre 2012, la commission a retenu que la prise en charge postopératoire de M. [N] n'avait pas été conforme, que le retard de diagnostic de la fistule oesophagienne constituait une faute ayant fait perdre une chance de guérison évaluée à 50%, et que la réparation en incombait à M. [C] et à Mme [F], à concurrence de 35% et 15% respectivement.
Mme [I] [N], épouse de M. [N], et MM. et Mme [L], [M], [A], [P], [G] et [T] [N] ont fait citer M. [C], Mme [F], leur assureur MACSF Le Sou Médical, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 03 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :
- dit que le décès de M. [N] était constitutif d'un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50 % et qu'en conséquence l'Oniam était tenue de l'indemnisation des préjudices à hauteur de ce pourcentage,
- déclaré M. [C] et Mme [F] responsables du décès de M. [N] à hauteur de 50 % dans une proportion de 35 % pour l'un et de 15 % pour l'autre,
- condamné les intéressés à indemniser les demandeurs de leurs différents préjudices, en réservant à statuer sur le préjudice économique de Mme [I] [N].
Par jugement du 10 août 2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :
- débouté Mme [I] [N] de sa demande au titre du préjudice économique ;
- condamné in solidum l'Oniam, le docteur [C], la société MASCF Le Sou Médical et le docteur [F] à payer aux consorts [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports mutuels, l'Oniam est tenu à 50 % des condamnations prononcées, le docteur [C] et son assureur MACSF Le Sou Médical à 35 % et le docteur [F] à 15 %;
- condamné in solidum l'Oniam, le docteur [C], la société MASCF Le Sou Médical et le docteur [F] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice économique de Mme [N], en l'absence de justificatifs quant à la date à laquelle l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de la retraite et au montant estimé de ses droits en la matière.
Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement du 10 août 2017 en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice économique :
statuant à nouveau à nouveau sur ce point :
- fixé le préjudice économique de Mme [N] à la somme de 372.518,80 euros ;
- condamné l'Oniam à payer à Mme [N] la somme de 186.259,40 euros en indemnisation de son préjudice économique ;
- condamné in solidum la MASCF, M. [C] et Mme [F] à payer à Mme [N] la somme de 186.259,40 euros en indemnisation de son préjudice économique, dans la proportion de 35 % s'agissant de M. [C] et de 15 % s'agissant de Mme [F] ;
et y ajoutant :
- condamné in solidum l'Oniam, la MASCF, M. [C] et Mme [F] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes dans les mêmes proportions aux dépens de la procédure d'appel.
L'Oniam s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et Mme [N] a formé pourvoi incident.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, sauf en ce qu'il a infirmé le jugement sur le rejet de la demande de Mme [N] en liquidation de son préjudice économique, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de cassation a retenu :
- que le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite ;
- que pour fixer le préjudice économique de Mme [I] [N] à la somme de 372.518,80 euros, l'arrêt tient notamment compte des revenus de M. [N], avant son décès à l'âge de 61 ans, et procède à une capitalisation sur la base d'un euros de rente viagère pour un homme de cet âge ;
- qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les revenus qu'aurait pu percevoir M. [D] [N] à compter de son départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
- que pour évaluer le préjudice économique de Mme [N], après avoir déterminé le revenu global du foyer avant le décès incluant les revenus de celle-ci et déduit la part de consommation personnelle du défunt, l'arrêt relève que, les revenus de Mme [N] ayant baissé, il convient de tenir compte de cette modification et de déduire la somme globale qu'elle justifie avoir perçue en 2014 ;
- qu'en statuant ainsi, sans constater que cette diminution était la conséquence directe et nécessaire du décès de M. [D] [N], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
- qu'il résulte de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, que le montant des indemnités à la charge de l'Oniam est calculé déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et, plus généralement, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;
- qu'il résulte de l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale que le capital-décès versé par une caisse de sécurité sociale est une prestation visée à l'article 29 de cette loi ;
- que pour fixer le préjudice économique de Mme [N] à la suite du décès de son époux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'en déduire le capital-décès ;
- qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 II du code de la santé publique, L. 1142-17 du même code, L. 361-1 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
- qu'en déduisant la part de consommation de l'enfant majeur à charge pour évaluer le préjudice économique de Mme [N] sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Mme [N] a saisi la présente cour de renvoi par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 08 mars 2023, Mme [N] demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2021, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande formée au titre de son préjudice économique,
statuant à nouveau sur ce point :
- condamner in solidum la MACSF, M. [C], Mme [F] et l'Oniam à lui payer à hauteur de 35% pour M. [C], à hauteur de 15% pour Mme [F] et à hauteur de 50 % pour l'Oniam, la somme de 425.006,88 euros au titre de sa perte de revenus,
- assortir cette somme des intérêts de droit y afférents,
- dire que la liquidation de la créance du tiers payeur interviendra sur ce poste conformément
aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'organisme social,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [N] fait valoir à titre liminaire qu'il convient de liquider son préjudice économique en application du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais, dès lors que ce barème prend en compte les données les plus récentes relativement à la mortalité de la population.
Elle demande également que soit appliqué un taux d'actualisation de - 1%, pour tenir compte de l'inflation et des facteurs macro-économiques caractérisant l'évolution de la situation économique actuelle.
Elle rappelle que le préjudice économique doit être évalué in concreto et propose en conséquence une méthode d'évaluation consistant à calculer sa perte sur la base de l'évolution prévisible des revenus de son époux et de l'évolution de ses propres revenus, année par année jusqu'en décembre 2022, puis à additionner ces pertes annuelles et à employer la méthode de capitalisation pour la période postérieure.
Elle ajoute qu'il y aurait lieu d'évaluer la part d'autoconsommation de son époux à 20 % et d'évaluer le revenu annuel qu'il aurait perçu à la retraite à 75 % de son revenu du travail, ce taux de remplacement étant celui s'appliquant, en moyenne, aux employés opérant dans le secteur d'activité de son époux.
Par conclusions déposées le 03 mai 2022, M. [C], Mme [F] et la MACSF, venant aux droits du Sou Médical, demandent à la cour de :
- faire droit à l'intervention volontaire de la MACSF au lieu et place du Sou Médical, à la suite de l'approbation du transfert par voie de fusion-absorption de cette dernière mutuelle, en qualité d'assureur tant du docteur [C] que du docteur [F],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu,
- débouter Mme [N] de sa demande au titre du préjudice économique ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions, ainsi que sa demande au titre des frais de justice non compris dans les dépens,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes adverses,
- dire et juger que les éventuels intérêts ne seront pas calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, mais à compter de l'arrêt à venir, compte tenu des carences de l'appelante à verser aux débats les pièces qui lui avaient été demandées, d'abord par le docteur [C], puis par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu depuis de nombreuses années,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [C], Mme [F] et la société MACSF préconisent d'appliquer le référentiel d'indemnisation des préjudices intercours dit 'Mornet' à la détermination du préjudice économique de Mme [N].
Ils font valoir que l'appelante ne justifie pas des ressources de son foyer pour les années 2007 et 2008, malgré la sommation de ce faire, délivrée en cours d'instance.
Ils suggèrent de retenir une part d'autoconsommation de l'époux décédé de 35 %, dont ils expliquent qu'elle constitue la part moyenne applicable à chacun des époux d'un couple n'ayant plus d'enfant à charge. Ils font observer à cet égard que l'enfant à charge en 2010 ne l'était sans doute plus au premier janvier 2014, date à laquelle M. [N] aurait pu faire valoir ses droits à retraite.
Ils considèrent qu'il n'y a pas lieu de déterminer le revenu qui aurait été celui de M. [N] à l'âge de la retraite au regard d'un taux de remplacement moyen applicable aux employés de son secteur professionnel, dès lors que le montant qui aurait été celui de sa retraite a été communiqué par la CARSAT.
Ils ajoutent qu'il convient de déduire de la perte annuelle endurée par l'épouse le capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que la pension de réversion versée par la CARSAT.
Par conclusions déposées le 13 mai 2022, l'Oniam demande à la cour, au visa de la loi du 4 mars 2002, de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique et de l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la Cour de cassation, de :
- limiter l'indemnisation du préjudice économique de Mme [N] mise à la charge de l'Oniam à la somme de 30.197,77 euros,
à titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation du préjudice économique de Mme [N] mise à la charge de l'Oniam à la somme de 40.664,32 euros,
en tout état de cause :
- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de l'Oniam au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'Oniam se range à la méthode d'évaluation par capitalisation proposée par les autres intimés, mais propose d'appliquer son propre barème de capitalisation.
Elle suggère de retenir une part d'autoconsommation de l'époux prédécédé de 30 % et soutient qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte de la diminution des ressources de Mme [N] postérieurement au décès de son époux, celle-ci n'étant pas en relation causale directe et certaine avec cet évènement.
Elle explique qu'il convient de déduire du préjudice économique de l'épouse la pension de réversion servie par la CARSAT, ainsi que le capital décès versé par la caisse primaire d'assurance maladie.
La présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction de la cause par ordonnance du 08 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 juin 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la réparation du préjudice économique de Mme [N] :
Vu l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ;
Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 ;
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ou profit pour la victime ;
La prétention litigieuse vise à fixer la réparation du préjudice économique enduré par Mme [N] à raison de la perte des revenus de son conjoint.
Cette réparation s'opère en déterminant les revenus annuels du foyer avant le décès, puis en soustrayant de ceux-ci la part d'autoconsommation du défunt, afin d'aboutir à la perte annuelle du foyer. Il convient ensuite de déduire les ressources de l'époux survivant de la perte annuelle du foyer, pour déterminer la perte annuelle endurée par l'intéressé, puis d'appliquer un barème de capitalisation à cette différence, afin d'obtenir son préjudice viager.
Cette méthode par capitalisation doit être employée pour l'évaluation de l'ensemble du préjudice, y compris celui enduré pour la période antérieure à la date du présent arrêt, dès lors qu'à la différence de la méthode d'évaluation suggérée par Mme [N], elle tient compte du risque de mortalité qui aurait pesé sur l'époux prédécédé, s'il avait survécu à l'accident médical.
En l'espèce, M. [N] est décédé le [Date décès 3] 2010, alors qu'il était âgé de 61 ans. Il approchait alors de la date à laquelle il pouvait prétendre au bénéfice d'une retraite à taux complet, qui doit être fixée au premier janvier 2014, au regard de l'attestation émanant de la CARSAT.
Il convient en pareille circonstance de tenir compte de la modification prévisible des revenus du foyer qui serait issue de l'admission de M. [N] au bénéfice de la retraite, pour l'évaluation du préjudice économique annuel du foyer.
Deux périodes seront alors distinguées : celle courant du décès au 31 décembre 2013 et celle courant à compter du premier janvier 2014.
L'avis d'imposition sur les revenus 2011 de Mme [N] ne rattache plus l'enfant née le [Date naissance 1] 1991 à son foyer fiscal. Cette enfant a donc cessé d'être à la charge de ses parents dans le courant de l'année 2010 et il n'y a pas lieu de tenir compte de sa présence pour le calcul du préjudice économique de l'épouse.
Le préjudice du conjoint survivant s'apprécie à la date la plus proche possible de la décision de liquidation, de sorte qu'il convient d'appliquer les derniers barèmes arrêtés en 2022. Eu égard à l'évolution prévisible du taux d'inflation, le taux d'actualisation sera fixé à -1%.
M. [N] est né en 1948 ou 1949 (61 ans à la date du décès), alors que Mme [N] est née en 1958. Mme [N] présentait en conséquence une espérance de vie supérieure et il convient d'employer le barème 'hommes'.
Dès lors, le préjudice économique de Mme [N] doit être liquidé comme suit :
A/ première période d'indemnisation, du décès au 31 décembre 2013
Au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2009, le revenu annuel net ayant bénéficié au foyer avant le décès peut être fixé à la somme de 47.292 euros. S'il est regrettable que Mme [N] n'ait pas justifié des revenus perçus par le ménage en 2007 et 2008 et qu'elle ait fait obstacle ce faisant à une évaluation plus fine du revenu annuel du foyer (par voie de lissage sur trois ans) cette circonstance n'est pas de nature à empêcher la liquidation de son préjudice économique, dès lors qu'elle justifie au moins du revenu perçu l'année ayant précédé le décès.
En l'absence d'enfant à charge, la part d'autoconsommation de M. [N] doit être fixée à 30 %.
Mme [N] percevait un revenu annuel net de 10.776 euros avant le décès, et il n'y a pas lieu de tenir compte de la baisse de ses ressources postérieurement à celui-ci, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'une relation causale entre ces deux occurrences.
La perte annuelle de Mme [N] s'établit en conséquence à : (47.292 X 70 %) - 10.776 = 22.328,40 euros.
Mme [N] était âgée de 51 ans à la date du décès et de 55 ans à la date prévisible de l'admission de M. [N] au bénéfice de la retraite, s'il avait vécu.
En application du prix de l'euro de rente figurant au barême 'hommes' de la Gazette du Palais 2022 au taux d'actualisation de - 1 %, pour un bénéficiaire âgé de 51 ans à la date d'attribution et de 55 ans à la date du dernier arrérage (4.056), la perte endurée par Mme [N] sur la première période d'indemnisation d'élève à 22.328,40 X 4,056, soit 90.563,99 euros.
B/ seconde période d'indemnisation, à compter du premier janvier 2014
M. [N] aurait été éligible à une retraite à taux plein à compter du premier janvier 2014, s'il n'était décédé prématurément. Sa retraite CARSAT se serait alors élevée à 1.468,81 euros et il n'est pas justifié d'un quelconque droit à perception d'une retraite complémentaire. Il convient en conséquence de retenir que M. [N] aurait perçu une pension de retraite de 17.625,72 euros par an.
Mme [N] percevait un revenu annuel net de 10.776 euros avant le décès, et il n'y a pas lieu de tenir compte de la baisse de ses ressources postérieurement à celui-ci, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'une relation causale entre ces deux occurrences.
En revanche, la pension de réversion versée par la CARSAT depuis le 1er janvier 2014 constitue un revenu perçu du chef du mari décédé devant, indépendamment de tout recours subrogatoire, être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de ressources de Mme [N].
La CARSAT ne participant pas des organismes énumérés à l'article 29 de la loi du 05 juillet 1985, cette prise en compte s'opère par déduction de cette pension de la perte annuelle du foyer, à concurrence de la somme mensuelle de 661,61 euros, soit la somme annuelle de 7.939,32 euros.
Il s'ensuit que le revenu annuel net qui aurait bénéficié au foyer doit être fixé à la somme de 17.625,72 + 10.776 = 28.401,72 euros. En l'absence d'enfant à charge, la part d'autoconsommation de M. [N] doit être fixée à 30 %.
La perte annuelle de Mme [N] s'établit en conséquence à (28.401,72 X 70 %) - (10.776 + 7.939,32) = 1.165,88 euros.
Mme [N] était âgée de 55 ans à la date du 1er janvier 2014.
En application du prix de l'euro de rente viagère figurant au barême 'hommes' de la Gazette du Palais 2022 au taux d'actualisation de - 1 %, pour un bénéficiaire âgé de 55 ans à la date d'attribution (31.753), la perte endurée par Mme [N] sur la première période d'indemnisation d'élève à 1.165,88 X 31.753 soit 37.020,18 euros.
Le préjudice global s'établit en conséquence à 127.584,17 euros.
En application de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, le capital décès de 8.629,20 euros servi par la caisse d'assurance maladie de l'Isère doit être déduit du montant de cette indemnité, laquelle se trouve ramenée en conséquence à 118.954,97 euros.
L'indemnisation du préjudice économique de Mme [N] sera donc fixée à la somme de 118.954,97 euros, dont 50 % à la charge de l'Oniam, 35 % à la charge de M. [C] et 15 % à la charge de Mme [F], M. [C] et Mme [F] étant tenus in solidum avec leur assureur MACSF.
Lorsque l'Oniam se trouve tenu de réparer le préjudice d'une victime par ricochet d'un accident médical non fautif, alors que les professionnels de santé se trouvent tenus de réparer le même préjudice à raison de fautes ayant conduit à sa manifestation, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre l'Oniam et les autres débiteurs.
Les sommes dues par les différents débiteurs seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt
La Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance quant au rejet de la demande formée au titre du préjudice économique de l'épouse survivante.
Il s'ensuit que les demandes d'infirmation de ce chef de dispositif se trouvent dépourvues d'objet et que la présente cour de renvoi ne peut statuer à cet égard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 640, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les intimés succombent à l'instance. Il convient en conséquence de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les dépens exposés devant la première cour d'appel.
L'équité commande de condamner les mêmes à payer à Mme [N] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,
Vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 24 novembre 2021 sous le numéro de pourvoi J 20-10.967 ;
- Reçoit l'intervention volontaire de la société MASCF aux lieu et place du Sou Médical ;
- Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
- Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [I] [N] la somme de 59.477,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en indemanisation de son préjudice économique ;
- Condamne M. [E] [C], Mme [W] [F] et la société MASCF in solidum à payer à Mme [I] [N] la somme de 59.477,49 euros, avec avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en indemnisation de son préjudice économique ;
- Rappelle que dans leurs rapports mutuels, M. [C] et Mme [F] sont respectivement tenus de la condamnation qui précède à concurrence de 70 % pour le premier et de 30 % pour la seconde ;
- Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. [E] [C], Mme [W] [F] et la société MASCF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce inclus les dépens de la procédure devant la cour d'appel de Grenoble ;
- Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. [E] [C], Mme [W] [F] et la société MASCF à payer à Mme [I] [N] la somme de 3.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT