Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01245 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3XX
[H]
C/
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 21 Janvier 2020
RG : F 18/02354
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
[U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [H] a été embauché par la Compagnie Générale des Eaux suivant contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2005, en qualité de Chargée de Clientèle.
Suivant avenant du 14 septembre 2012, elle a été nommée Technicien Méthode et performance.
Le 2 janvier 2018, la société VEOLIA EAU a informé Mme [H] qu'elle était éligible au plan de départ volontaire eu égard au poste qu'elle occupait « appartenant à la catégorie professionnelle Technicien chargé Méthodes et Performance Clientèle, au sein de la filière consommateurs et situé au sein de la Zone d'emploi [Localité 5], identifiées par le Plan homologué comme impactées par des suppressions de postes ».
Mme [H] a été en arrêt de travail du 14 au 23 mars 2018
Par courrier du 23 mars 2018, la société IBEE a informé Mme [H] qu'elle était embauchée, à compter du 1er juillet 2018, en qualité d'Ingénieur recette et support fonctionnel, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 32 000 euros.
Mme [H] s'est portée candidate pour un départ volontaire, par courrier du 29 mars 2018. Elle a finalisé, le même jour, un projet de départ volontaire.
Le 31 mai 2018, la société VEOLIA a informé Mme [H] que son dossier de départ volontaire n'avait pas pu être validé.
La salariée était en arrêt maladie depuis le 22 mai 2018.
Le 11 juillet 2018, le médecin du travail l'a déclarée « apte à l'essai, à revoir le 19 juillet 2018 ».
Le 16 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 19 juillet 2018, la société VEOLIA a convoqué Mme [H] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 30 juillet 2018.
Le 27 juillet 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir dire qu'elle remplissait les critères du plan de départ volontaire, voir condamner la société VEOLIA au paiement de sommes à ce titre et au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par courrier du 2 août 2018, la société VEOLIA a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 février 2020, Mme [H] a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 mai 2020, Mme [H] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
fixer son salaire mensuel à la somme de 2 217,88 euros bruts.
dire et juger que le rattachement sortant de son contrat de travail imposé par le projet de réorganisation au sein de l'unité économique et sociale VEOLIA EAU'GENERALE DES EAUX a modifié son contrat de travail sans son accord ;
constater en conséquence qu'elle remplissait l'ensemble des critères du plan de départ volontaire et peut prétendre à son application ;
condamner en conséquence la société VEOLIA EAU à lui payer les sommes de :
1 820 euros afin d'indemniser le préjudice subi du fait du défaut d'abondement du CPF prévu par le plan de départ volontaire ;
7 000 euros au titre du budget de formation spécifique prévu par le PDV ;
24 000 euros au titre de l'indemnité légale et de l'indemnité additionnelle prévue par le PDV
2 217,88 euros au titre de l'indemnité de volontariat prévue par le PDV ;
4 435,76 euros au titre de l'indemnité de positionnement rapide prévue par le PDV ;
condamner la société VEOLIA EAU à lui payer les sommes de :
5 000 euros pour indemniser le préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail ;
5 000 euros afin d'indemniser le préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du plan de départ volontaire ;
10 000 euros pour indemniser le préjudice que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lui ont causé ;
Dire et juger que la société VEOLIA EAU a commis des manquements graves et répétés à ses obligations en tant qu'employeur ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur à la date du 2 août 2018 et constater subsidiairement que le licenciement pour inaptitude du 2 août 2018 est abusif ;
Ecarter au visa de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT l'application du plafond imposé par l'article L1235-3 du code du travail, qui porterait une atteinte disproportionnée à ses droits de à une indemnité adéquate ;
condamner la société VEOLIA EAU à lui payer les sommes de :
4 435,76 euros bruts, à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 443,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
35 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
Ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, pendant trois mois, passés lesquels il sera à nouveau fait droit s'il y a lieu ;
dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1152 du Code civil ;
condamner la société VEOLIA EAU à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société VEOLIA EAU à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvain DUBRAY.
Par conclusions notifiées le 13 août 2020, la société VEOLIA demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [H] soutient que la société VEOLIA a commis trois manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
1/ la modification unilatérale de son contrat de travail
Mme [H] soutient que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, elle a constaté, le 11 avril 2018, que son poste de travail faisait l'objet d'un «rattachement sortant », c'est-à-dire qu'il devait être rattaché à un autre service ; que cela caractérise une modification de son contrat de travail mais qu'aucun avenant ne lui a été proposé.
Elle affirme que son emploi de «Technicien méthodes et performances» a été modifié, transformé en «Technicien amélioration des processus», et rattaché à une plate-forme nationale relation 360° ; que le rattachement hiérarchique et les missions étaient différents.
La société VEOLIA conteste la modification du contrat de travail et objecte :
que Mme [H], au dernier état de la relation contractuelle, occupait l'emploi de technicien clientèle ;
que cela ressort de ses bulletins de salaire ;
que le changement de rattachement hiérarchique s'explique par le départ à la retraite de Mme [J] [A] ;
que le métier de « Technicien amélioration des processus de plateforme » comporte les missions jusqu'alors dévolues à Mme [H]
que le simple changement de terminologie du libellé de son poste n'impacte pas les fonctions de Mme [H].
***
Aux termes de l'article L1222-6 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon l'avenant régularisé le 14 septembre 2012, Mme [H] était technicien Méthode et performance au sein du service Gestion Clientèle.
Elle verse aux débats une note interne en date du 3 avril 2018, relative à l'organisation de la plateforme RC 360°, dans laquelle il est indiqué que Mme [C] [K] est en charge du service « amélioration des processus » de la plateforme RC 360° et que son équipe est composée de trois salariées dont Mme [H].
Le rapprochement des fiches de poste « technicien méthode et performance » et « technicien amélioration des processus de plateforme » permet de constater que la catégorie professionnelle, les compétences requises et les missions principales sont les mêmes, ces dernières étant seulement reformulées.
Aucune modification du contrat de travail n'est établie.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre doit être rejetée.
2/l'exécution déloyale du plan de départs volontaires
Mme [H] relate que le 20 mars 2018, elle a pris rendez-vous avec la société ALIXIO MOBILITE ; qu'elle a recherché un projet de reclassement externe, qui a abouti à une lettre d'engagement, du 23 mars 2018 et qu'elle a confirmé, le 29 mars 2018, son souhait de se porter candidate au plan de départ volontaire.
Elle soutient avoir constaté, ensuite, que son poste était ouvert à la substitution depuis le 11 avril 2018 et affirme que l'employeur a ajouté, en cours d'exécution du plan, une condition de substitution ; que son poste ayant été supprimé, son départ volontaire ne pouvait être conditionné à sa substitution.
La société VEOLIA fait valoir, s'agissant du plan de départ volontaire que :
au sein de la catégorie professionnelle de Technicien Méthodes et Performance Clientèle, 3 personnes étaient éligibles à une éventuelle suppression de poste et que la suppression d'un poste était envisagée ;
le 22 février 2018, Mme [Z] a signé un avenant à son contrat de travail, de sorte que les deux autres salariés, parmi lesquels, Mme [H] n'était plus concernés par la suppression de poste envisagée
Mme [H] ne s'est portée volontaire que le 30 mars 2018 ;
son dossier a été examiné en commission le 4 avril 2018 et a été mis en attente afin de trouver un substitut dont le poste est supprimé ;
une salariée, Mme [D], s'est portée candidate sur le poste de Mme [H] mais comme elle n'était pas concernée par une suppression de poste, il a été nécessaire de mettre en place une substitution en cascade
la publication des postes a été maintenue au-delà du 30 avril 2018, jusqu'au 30 mai
Mme [H] a été avisée le 31 mai de l'impossibilité d'aboutir à une substitution permettant le bénéfice des dispositions du Plan.
***
Aux termes du plan de départ volontaire, pour être éligible au plan de départ volontaire, les salariés doivent occuper un poste relevant d'une catégorie professionnelle concernée par les suppressions de poste, dans la limite du nombre de postes supprimés dans cette catégorie professionnelle au sein de l'entité et de la zone INSEE correspondante. A défaut, si le candidat au départ volontaire n'appartient pas à une catégorie professionnelle au sein de laquelle des postes sont supprimés, son départ pourra être accepté, s'il permet, par son départ volontaire, la mobilité effective d'un salarié relevant d'une catégorie professionnelle concernée par les suppressions de postes, dans la limite du nombre de postes supprimés dans cette catégorie professionnelle (principe du volontariat de substitution).
Trois salariés exerçant la fonction technicien Méthode et Performance au sein de la zone « [Localité 5] » étaient éligibles au plan de départ volontaire : Mme [U] [H], M. [B] [S] et Mme [T] [Z]. Une suppression de poste de technicien Méthode et Performance était envisagée.
La société VEOLIA EAU verse aux débats l'avenant au contrat de travail de Mme [Z], en date du 22 février 2018, selon lequel la salariée, qui avait candidaté le 19 janvier 2018, exercera, à compter du 1er mars 2018, la fonction d'« appui Back Office Territoire » au sein de la Région Centre Est et qu'elle pourra bénéficier, dans le cadre de cette mobilité, des mesures d'accompagnement prévues au § II.3.2 du plan de départ volontaire.
Ensuite, la candidature de Mme [H], présentée le 29 mars 2018, a été examinée, le 4 avril 2018, par la commission régionale, à l'issue de laquelle Mme [W] [P], DRH a indiqué que le dossier était en attente de substitut et nécessitait la parution de son poste.
Mme [H] en a été informée puisque le 11 avril, elle expédiait un mail dont l'objet était «poste en substitution» dont le contenu était «voici la fiche de poste parue dans l'espace mobilité» et le 20 avril, elle demandait à M. [N] (directeur des ressources humaines), par mail, «Suite à nos échanges de vendredi dernier, avez-vous du nouveau concernant ma substitution ' Des personnes intéressées par le poste ' Avez-vous reçu des candidatures '».
L'employeur n'a pas ajouté une condition de substitution, celle-ci étant prévue au plan de sauvegarde de l'emploi.
Conformément au plan de sauvegarde de l'emploi, «Dans l'hypothèse où le salarié candidat à un départ volontaire externe serait éligible au départ volontaire par substitution, sa candidature à un départ volontaire externe ne pourrait être définitivement acceptée que lorsque le salarié aura un substitut dont la candidature aura définitivement été acceptée par la Direction. Les candidatures à un départ volontaire par substitution seront examinées une première fois par la commission de préparation. Une fois le substitut déterminé, les candidatures seront de nouveau examinées par la commission de préparation pour acceptation. Pour les salariés dont la candidature du substitut est acceptée, la commission nationale de validation sera saisie ; ces salariés seront informés de la décision rendue quant à leur candidature par lettre RAR, au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires suivant la date à laquelle le dossier par la commission Nationale de Validation».
La condition de substitution n'a pas été remplie, de sorte que le dossier de Mme [H] ne pouvait pas être examiné par la commission de validation.
Aucun manquement de la part de l'employeur ni exécution déloyale du plan de départ volontaire ne sont établis.
Les demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités fondées sur l'exécution déloyale et l'application du plan de départ volontaire doivent être rejetées.
3/le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée prétend avoir été victime d'une dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle. Elle souligne :
que depuis 2014, la société VEOLIA a fait l'objet de trois plans sociaux successifs, ce qui a fait peser sur elle une inquiétude constante ;
que le 1er juin 2018, elle a alerté son employeur sur le fait que la situation actuelle était très urgente et très stressante ;
qu'elle a été placée en arrêt de travail le 14 mars 2018 puis du 22 mai 2018 jusqu'au mois de juillet 2018 et s'est vu prescrire un traitement anxiolytique et antidépresseur
que la société VEOLIA ne justifie de l'adoption d'aucun plan de prévention des risques psycho-sociaux.
La société VEOLIA réplique que Mme [H] ne démontre pas de préjudice au soutien de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
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Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
La salariée a été informée de la condition de substitution au mois d'avril 2018.
La société VEOLIA l'a avisée, par courrier du 31 mai 2018, qu'à l'issue de la phase de volontariat, son dossier n'avait pas pu être validé, son départ en substitution étant conditionné par son remplacement par un salarié éligible au plan.
La date du retrait de la publication des postes en substitution était le 1er juin 2018.
Mme [H] n'établit pas le lien entre les arrêts de travail prescrits au mois de mars 2018 puis au mois de mai et l'attente d'une réponse à sa candidature au plan de départ volontaire.
Lorsqu'elle a alerté son employeur, le 1er juin 2018, sur la situation stressante dans laquelle elle se trouvait, celui-ci lui avait d'ores et déjà adressé un courrier pour l'informer que son dossier n'était pas validé. Le 4 juin, il lui a de nouveau adressé le courrier, en réponse à ses interrogations formulées dans le courrier du 1er juin.
Aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est établi.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le licenciement
A titre subsidiaire, la salariée fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'inaptitude ayant pour origine les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité.
La société VEOLIA, soulignant que, devant le conseil de prud'hommes les demandes de Mme [H] ne comportaient pas de prétention relative au licenciement, observe que les demandes nouvelles d'invalidation du licenciement sont irrecevables.
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Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société VEOLIA n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, que soient déclarées irrecevables les demandes de Mme [H] relative au licenciement.
Mme [H] n'établit pas que son inaptitude serait la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il y a lieu de la débouter de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société VEOLIA, les sommes non comprises dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement
Y ajoutant :
Déboute Mme [H] de ses demandes relatives au licenciement ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société VEOLIA, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE