Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIP2 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [U]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [M] [U]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [C] interprète en langue serbe,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [S] [Z]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité : “ J’ai un passeport”.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait
- erreur de fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite partir et être libre et dire au revoir à mes enfants et ensuite je partirai par mes propres moyens”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIP2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/04/2024 à 15h30 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [M] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2024 à 18h54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/04/2024 reçue et enregistrée le 17/04/2024 à 14h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [U]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [C] interprète en langue serbe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 avril 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [U] né le 5 mars 2000 à [Localité 1] (Italie), ressortissant serbe, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024, reçue le même jour à 18 heures 54, [M] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [U] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur de fait,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Le représentant de l’administration souligne qu’il est en possession d’un passeport valide jusque 2033.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 17 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens mais ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur de fait :
La décision du préfet est parfaitement motivée, les éléments principaux de la motivation, à savoir l’existence d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans et la sortie de détention de l’intéressé sont indiscutables. Si dans sa décision le préfet mentionne l’absence de document d’identité il apparaît que la carte d’identité de [M] [U] lui a été restitué lors de son élargissement de maison d’arrêt et cet élément a ensuite été pris en compte par le préfet. Un passeport a en outre été écarté.
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Il n’y a aucune erreur d’appréciation du préfet, [M] [U] ne produisant aucun justificatif du domicile qu’il évoque.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
[M] [U] est en possession de sa carte d’idendité serbe et de son passeport, une demande de routing a donc été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/842 au dossier n° N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIP2 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 avril 2024 à 15h30
Fait à LILLE, le 18 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIP2 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [M] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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