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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-43.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.800

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'association Foyer Home Dome, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Foyer Home Dome, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 1er janvier 1987, en qualité de directeur par l'association Foyer Home Dome, a été licencié pour faute grave le 15 octobre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 13 juin 1995), d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevée alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que les faits reprochés à M. X... étaient connus et tolérés de la part de son employeur, qui ne lui avait adressé aucune observation ni aucun avertissement et ne lui avait donné aucune instruction précise relative à la manière d'exercer ses fonctions, l'arrêt attaqué a, de première part, fondé sa décision sur une contradiction de motifs en retenant par ailleurs, pour écarter la prescription, que l'employeur n'avait connu les agissements litigieux que huit jours avant le licenciement; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait nécessairement que le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail n'avait pas été respecté en l'espèce, en violation dudit article ; Mais attendu, qu'il résulte des constatations des juges du fond que, si certains des faits reprochés étaient connus de l'employeur, le rapport révélant l'ampleur et la gravité de ces faits lui a été remis le 28 septembre 1992, qu'ils en ont déduit à bon droit, et hors toute contradiction, que le délai de prescription prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas expiré, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que si les faits étaient connus et tolérés de la part de l'employeur, qui n'avait adressé aucune observation ni aucun avertissement, le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, dans ses conclusions délaissées, il avait souligné que le rapport d'enquête avait été dressé par un employé de la mairie, c'est-à-dire du président de l'association demanderesse; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a, d'une part, privé sa décision de tous motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, permis à une partie de se constituer une preuve à elle-même, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de l'association Foyer Home Dome ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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