Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°200
N° RG 22/07071
N°Portalis DBVL-V-B7G-TKGE
(Réf 1ère instance : 16/01624)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Madame Julie ROUET, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant seuls l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 19 Septembre 2024 prorogée au 26 Septembre 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [W] [P] épouse [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Société SMABTP
Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société LEPERE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
dont la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants
Défaillant
SMABTP es qualité d'assureur de la société [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A.R.L. NADEO Venant aux droits et obligations de la SARL CJ PISCINES
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Par jugements du Tribunal de Commerce du Havre du 17 juin 2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, les sociétés [N] et NADEO ont été radiées du RCS du Havre
dont la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants
Défaillantes
Maître [W] [B] tant es qualité de Mandataire liquidateur de la société [N] qu'es qualité de Mandataire liquidateur de la société NADEO
[Adresse 8]
[Adresse 8]
n'a pas été désignée par le Tribunal dans le jugement de clôture de la liquidation, pour représenter chacune de ces sociétés dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de Rennes
dont la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants
Défaillante
S.E.L.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Maître [Z] [R],
tant es qualité d'Administrateur judiciaire de la société [N] qu'es qualité d'Administrateur judiciaire de la société NADEO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
dont la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par les appelants
Défaillante
(Le mandataire liquidateur et l'administrateur judiciaire de la société [N] et de la société NADEO, ont cessé leur fonction).
S.A.S. INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ACTE IARD
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GUINDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ASSISTANCE TECHNIQUE EN BATIMENT (ATEBA)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d'assureur de la société [N] CONSTRUCTION et de la société NADEO,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 27 mars 2004, M. [Y] [H] et Mme [W] [P] épouse [H] ont acquis un manoir du XIXe siècle situé [Adresse 5].
En 2006, ils ont fait réaliser une extension enterrée abritant une piscine.
La société Ingénierie Concept Construction (ICC), assurée auprès de la société Acte Iard, est intervenue en qualité de maître d''uvre.
Le lot gros 'uvre a été confié à la société [N], assurée auprès d'Axa France Iard à l'ouverture du chantier et auprès de la société SMABTP à la date de la réclamation.
Le 29 janvier 2006, la société [N] a sous-traité à la société Ateba l'exécution des plans béton armé, coffrage et ferraillage.
Les travaux d'étanchéité ont été confiés à la société Guindé, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz Iard.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Lepère, assurée auprès de la société SMABTP.
La société Nadeo, venant aux droits de la société CJ Piscines, assurée auprès d'Axa France Iard, a été chargée de la réalisation de la piscine. Celle-ci a sous-traité la fourniture et la pose du liner à M. [X].
La société Bretonnière s'est vue confier le lot installations électriques, et notamment l'alimentation de la pompe de relevage des eaux de drainage.
Les travaux se sont achevés en juillet 2006 et les époux [H] ont pris possession des lieux en septembre 2006.
En octobre 2008, les époux [H] après avoir informé la société Nadeo de la présence de plis sous le revêtement d'étanchéité de leur piscine ont par actes d'huissier des 9, 10, 12 et 17 novembre 2009, fait assigner les sociétés Nadeo, [N], Axa France Iard, ICC, Acte Iard, Guindé, AGF, Lepère, SMABTP et M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 janvier 2010.
Par ordonnance du 21 juillet 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Ateba.
Par actes d'huissier du 18 mars 2013, les sociétés Axa France Iard, [N] et Nadeo ont appelé en garantie les sociétés Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard.
L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 11 mars 2013.
Saisi d'une demande de provision par les époux [H], par ordonnance du 10 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a condamné in solidum la société [N] et la société Axa France Iard à payer aux époux [H] la somme provisionnelle de 581 701,90 euros, ordonné un complément d'expertise pour avis sur le chiffrage des travaux proposé par les époux [H] et sur le lien de causalité entre les non-conformités relevées à l'encontre de la société Guindé et les infiltrations affectant la piscine.
M. [V] a déposé son rapport complémentaire le 28 août 2015.
Par acte authentique en date du 10 juin 2015, M. et Mme [H] ont vendu la maison d'habitation située à [Localité 12] à la société Ouranos.
Par acte authentique du 3 novembre 2016, la société Ouranos a vendu la maison à la société civile Chapitre 38.
Suivant actes d'huissier des 27 et 28 février 2018, M. et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo les sociétés [N], Nadeo, Axa France Iard, SMABTP, Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard en réparation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 10 avril 2020, le tribunal de commerce du Havre a ordonné une procédure de redressement à l'encontre des sociétés [N] et Nadeo. La société Ajire a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du 26 juin 2020, ces procédures ont été converties en procédures de liquidations judiciaires. Me [B] a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 6 juillet 2020.
Par un jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables et partiellement bien-fondés en leur action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, [N], Axa France Iard et SMABTP, Guindé et Allianz ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Guindé et Allianz Iard ;
- fixé la date de réception des travaux au 5 septembre 2006 ;
- dit que la responsabilité des sociétés ICC, Ateba, [N] et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil l'égard de Monsieur et Madame [H] ;
- dit que les garanties de la société Allianz Iard, de la SMABTP et Acte Iard sont mobilisables ;
- évalué les préjudices subis par M. et Mme [H] à la somme de 39 500 euros au titre du préjudice immatériel ;
En conséquence,
- condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte Iard, Ateba, [N] et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme de 39 500 euros ;
- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la présente décision ;
- débouté M. et Mme [H] du surplus de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice, en lien avec les désordres affectant la piscine ;
- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé: 10 % ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré et les tiers, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, s'agissant des dommages immatériels ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré la société [N] comme dans ses rapports avec les tiers, la société SMABTP sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, pour les dommages immatériels qu'elle couvre ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et partiellement bien fondé en sa demande reconventionnelle émise à l'encontre des époux [H] ;
En conséquence,
- condamné M. et Mme [H] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 539 765,40 euros, somme qui leur avait été versée à titre provisionnel ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable en son action subrogatoire ;
- condamné les sociétés ICC, Ateba et Guindé et leurs assureurs respectifs la société Acte Iard et Allianz à verser à la société Axa France Iard, la somme correspondant à la quote-part mise à leur charge, en fonction de leur responsabilité dans la réalisation du dommage ;
En conséquence,
- condamné la société ICC et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 12 580,95 euros ;
- condamné la société Guindé et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 193,65 euros ;
- condamné la société Ateba à verser à la société la société Axa France Iard, la somme de 16 774,60 euros ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société Guindé, s'agissant des dommages matériels ;
- reçu les sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, CIC, Acte Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], en leur appel en garantie ;
- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et la société Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], au titre des dommages immatériels, à garantir les sociétés ICC et Acte Iard des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;
- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et Allianz Iard, la société ICC et Acte Iard, à garantir la société [N] et son assureur la SMABTP, des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [N] au titre des dommages immatériels à garantir la société Guindé et son assureur, des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que les sociétés Guindé et Allianz Iard à garantir la société Ateba, des sommes mises à sa charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;
- débouté les sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, [N], SMABTP, Axa France Iard, Guindé et Allianz du surplus de leurs demandes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1154 ancien et 1343-2 du code civil ;
- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N] à verser à M. et Mme [H], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 30 % ;
- [N] et la SMABTP : 20 % ;
- Guindé et son assureur : 10 % ;
- Ateba : 40 % ;
- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 36 % ;
- Guindé et son assureur : 16 % ;
- Ateba : 48 % ;
- dit que les sociétés ICC, Ateba, Guindé, Acte Iard, SMABTP ainsi que la société Allianz Iard, parties succombant supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 15 246,22 euros TTC ;
- dit que la société Axa France Iard supportera in solidum avec les sociétés précitées lesdits dépens ;
- dit que la charge des dépens sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 30 % ;
- [N] et la SMABTP : 5 % ;
- [N] et Axa France Iard :15 % ;
- Guindé et son assureur : 10 % ;
- Ateba : 40 % ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [N], les créances respectives de M. et Mme [H] ainsi que des sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard ;
- dit que le présent jugement sera opposable à Me [W] [B] es qualité de mandataire des sociétés [N] et Nadeo ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2022, intimant les sociétés ICC, Acte Iard, Guindé, Ateba, [N], Nadeo, Axa France Iard, SMABTP, Ajire, en sa double qualité d'administrateur judiciaire de la société [N] et de la société Nadeo, ainsi que la société Allianz Iard et Me [W] [B], en sa double qualité de mandataire liquidateur des sociétés [N] et Nadeo.
L'instruction a été clôturée le 26 mars 2024.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les clauses dont il est demandé l'application (réservation de l'action en garantie décennale à M. et Mme [H] au titre de la piscine) auraient pour effet d'exclure toute action en responsabilité décennale par les acquéreurs ainsi qu'à conclure sur les conséquences de la sanction prévue par l'article 1792-5 du code civil.
Les sociétés Axa France Iard, ICC et Acte Iard ont adressé à la cour des conclusions le 1er juillet 2024, la SMABTP le 2 juillet 2024, M. et Mme [H] le 28 juin 2024 et le 3 juillet 2024, la société Ateba le 3 juillet 2024 et la société Guindé et la compagnie Allianz Iard le 4 juillet 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er mars 2024, au visa des articles 1147 ancien et suivants, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables et partiellement bien-fondés en leur action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, [N], Axa France Iard et SMABTP, Guindé et Allianz ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Guindé et Allianz Iard ;
- évalué les préjudices subis par M. et Mme [H] à la somme limitée de 39 500 euros au titre du préjudice immatériel ;
En conséquence,
- condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte Iard, Ateba, [N] et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme limitée de 39 500 euros ;
- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter du jugement attaqué ;
- débouté M. et Mme [H] du surplus de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice, en lien avec les désordres affectant la piscine ;
- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé: 10 % ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré et les tiers, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, s'agissant des dommages immatériels ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré la société [N] comme dans ses rapports avec les tiers, la société SMABTP sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, pour les dommages immatériels qu'elle couvre ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et partiellement bien fondé en sa demande reconventionnelle émise à l'encontre des époux [H] ;
En conséquence,
- condamné M. et Mme [H] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 539 765,40 euros, somme qui leur avait été versée à titre provisionnel ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable en son action subrogatoire ;
- condamné les sociétés ICC, Ateba et Guindé et leurs assureurs respectifs la société Acte Iard et Allianz à verser à la société Axa France Iard, la somme correspondant à la quote-part mise à leur charge, en fonction de leur responsabilité dans la réalisation du dommage ;
En conséquence,
- condamné la société ICC et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 12 580,95 euros ;
- condamné la société Guindé et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 193,65 euros ;
- condamné la société Ateba à verser à la société la société Axa France Iard, la somme de 16 774,60 euros ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société Guindé, s'agissant des dommages matériels ;
- reçu les sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, CIC, Acte Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], en leur appel en garantie ;
- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et la société Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], au titre des dommages immatériels, à garantir les sociétés ICC et Acte Iard des sommes mises à leur charge par le jugement attaqué, conformément à la répartition précitée ;
- condamné la société Ateba, les sociétés Guindé et Allianz Iard, la société ICC et Acte Iard, à garantir la société [N] et son assureur la SMABTP, des sommes mises à leur charge par le jugement attaqué, conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [N] au titre des dommages immatériels à garantir la société Guindé et son assureur, des sommes mises à leur charge par la présente décision, conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés ICC et Acte Iard ainsi que les sociétés Guindé et Allianz Iard à garantir la société Ateba, des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué, conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N] à verser à M. et Mme [H], la somme limitée de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 30 % ;
- [N] et la SMABTP : 20 % ;
- Guindé et son assureur : 10 % ;
- Ateba : 40 % ;
- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que cette indemnité sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 36 % ;
- Guindé et son assureur : 16 % ;
- Ateba : 48 % ;
- dit que les sociétés ICC, Ateba, Guindé, Acte Iard, SMABTP ainsi que la société Allianz Iard, parties succombantes supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens, in solidum, qui comprendront les dépens de la procédure de référés ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 15 246,22 euros TTC ;
- dit que la société Axa France Iard supportera in solidum avec les sociétés précitées lesdits dépens ;
- dit que la charge des dépens sera répartie de la manière suivante :
- ICC et son assureur : 30 % ;
- [N] et la SMABTP : 5 % ;
- [N] et Axa France Iard :15 % ;
- Guindé et son assureur : 10 % ;
- Ateba : 40 % ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [N], les créances respectives de M. et Mme [H] ainsi que des sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard, ICC et Acte Iard ;
- dit seulement que le présent jugement sera opposable à Me [W] [B] ès qualités de mandataire des sociétés [N] et Nadeo ;
Statuant à nouveau,
- constater que les désordres subis par M. et Mme [H] au niveau de leur piscine et les dommages de toute nature en résultant pour eux, proviennent d'un manque d'études en amont et d'une mauvaise exécution de travaux effectués, par les sociétés [N] ; Nadeo, Guindé, ICC, respectivement assurées par les sociétés Axa France Iard et SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination et le fragilisant ;
- juger, en conséquence, que la responsabilité des sociétés [N], Nadeo, Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard est engagée, à l'égard des époux [H], sur le fondement de la garantie décennale et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs précités pour faute prouvée ;
Par conséquent,
- fixer le montant global des travaux de reprise de la piscine impropre à destination, assurance comprise, à la somme de 736 633,14 euros TTC ;
- confirmer le bien-fondé de la provision de 581 701, 90 euros accordée par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Saint-Malo par ordonnance du 10 octobre 2013 et en conséquence ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Guindé, et la société ICC, la société Axa France Iard (assureur décennal de la société [N] et de la société Nadeo), la société Allianz Iard et la société Acte Iard à payer aux époux [H] la somme de 501 941,90 euros au titre des travaux de reprise ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Guindé, et la société ICC, la société Axa France Iard (assureur décennal de la société [N] et de la société Nadeo), la SMABTP assureur de la société [N], la société Allianz Iard et la société Acte Iard à payer aux époux [H] la somme de 79 720 euros au titre des frais exposés, avant la vente du 10 juin 2015 par les époux [H] pour la première expertise judiciaire ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Guindé, et la société ICC, la société Axa France Iard (assureur décennal de la société [N] et de la société Nadeo), la société Allianz Iard et la société Acte Iard, à verser à M. et Mme [H] la somme complémentaire de 871 358,91 euros TTC à parfaire ou, à défaut, la somme complémentaire de 774 191,24 euros TTC à parfaire :
- 234 691,24 euros au titre de la reprise des désordres matériels entachant la piscine ;
- 500 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien ;
- 136 666,67 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel subi ou à défaut la somme de 39 500 euros ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum avec les autres intimées, la SMABTP assureur de la société [N] à payer la somme de :
- 500 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien ;
- 136 666,67 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel subi ou à défaut la somme de 39 500 euros ;
- dire que les sommes versées au titre du préjudice lié aux travaux de reprise seront revalorisées selon l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ;
- dire que les sommes versées au titre de la réparation des préjudices matériels, immatériels subis et au titre de la perte de valeur vénale subie seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification des assignations en référé provision et à défaut à compter de la signification des assignations au fond et, que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil et à l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
- débouter de toutes demandes, fins et conclusions les sociétés la société [N], la société Nadeo, la société Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, ainsi que la société Ateba ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société [N], la société Nadeo, la société Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, à verser à Madame et Monsieur [H] la somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de référé, suivi des opérations d'expertise et première instance ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société [N], la société Nadeo, la société Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de à la somme de 15 246,22 euros TTC euros, dont distraction au profit de la société Rineau & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 7 novembre 2022, en ses chefs reproduits ci-dessous, et en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables en leur action ;
- fixé la date de réception des travaux au 5 septembre 2006 ;
- dit que la responsabilité des sociétés ICC, Ateba, [N] et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. et Mme [H] ;
- dit que les garanties des sociétés Allianz Iard, SMABTP et Acte Iard sont mobilisables ;
- débouté les sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, [N], SMABTP, Axa France Iard, Guindé et Allianz du surplus de leurs demandes ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- débouter la société Guindé et son assureur la SA Allianz de son appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [N] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société Axa France Iard ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société [N] et de la société Nadeo de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société Ateba de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société ICC et son assureur Acte Iard de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société [N], la société Nadeo, la société Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, ainsi que la société Ateba, à verser à M. et Mme [H] la somme de 15 000 euros correspondant aux frais irrépétibles liés à la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum la société [N], la société Nadeo, la société Guindé, et la société ICC et leurs assureurs les sociétés Axa France Iard, la SMABTP, la société Allianz Iard et la société Acte Iard, ainsi que la société Ateba, aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 mars 2024, la société ICC et la société Acte Iard demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables et partiellement bien-fondés en leur action diligentée à l'encontre des sociétés ICC et Acte Iard ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés ICC et Acte Iard ;
- dit que la responsabilité de la société ICC est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil l'égard de Monsieur et Madame [H] ;
- dit que les garanties de la société Acte Iard sont mobilisables ;
- évalué les préjudices subis par M. et Mme [H] à la somme de 39 500 euros au titre du préjudice immatériel et condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte in solidum avec Ateba, [N] et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme de 39 500 euros outre intérêts ;
- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé: 10 % ;
- condamné les sociétés ICC et la société Acte Iard et Allianz à verser à la société Axa France Iard, la somme correspondant à la quote-part mise à leur charge, en fonction de leur responsabilité dans la réalisation du dommage ;
- condamné la société ICC et son assureur Acte Iardà verser à la société Axa France Iard, la somme de 12 580,95 euros ;
- reçu les sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard et SMABTP en leur appel en garantie et condamné les sociétés ICC et Acte Iard à garantir les précitées des sommes mises à leur charge conformément à la répartition précitée ;
- condamné les sociétés ICC et Acte Iard avec les sociétés Ateba, Guindé, Allianz Iard ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N] à verser à M. et Mme [H], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Ateba, ICC, Guindé, Acte Iard, Allianz Iard à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sociétés ICC et Acte Iard avec les sociétés Ateba, Guindé, SMABTP ainsi que la société Allianz Iard, parties succombant supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter les époux [H] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ICC et son assureur Acte Iard;
- condamner in solidum M. et Mme [H], le cas échéant in solidum avec toutes parties succombant, à verser aux sociétés ICC et Acte Iard la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- réduire les prétentions indemnitaires des époux [H] et de la société Axa France Iard aux plus justes proportions ;
- dire et juger que le quantum des préjudices subis par les époux [H], toutes causes confondues, ne saurait excéder la somme de 39 500 euros ;
- dire et juger que la contribution finale à la dette de la société ICC, et partant de son assureur Acte Iard, ne saurait excéder la quote-part de 5 % ;
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard, Ateba, SMABTP, Guindé et Allianz Iard à garantir les sociétés ICC et Acte Iard de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner les époux [H], le cas échéant in solidum avec toutes parties succombant, à la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mars 2024, les sociétés Guindé et Allianz Iard demandent à la cour de :
- recevoir et juger bien fondées les sociétés Guindé et Allianz Iard en leur appel incident ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables et partiellement bien-fondés en leur action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, [N], Axa France Iard et SMABTP, Guindé et Allianz ;
- déclaré la société Axa France Iard recevable et bien fondée en son action diligentée à l'encontre des sociétés ICC, Acte Iard, Ateba, Guindé et Allianz Iard ;
- dit que la responsabilité des sociétés ICC, Ateba, [N] et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil l'égard de Monsieur et Madame [H] ;
- dit que les garanties de la société Allianz Iard, de la SMABTP et Acte Iard sont mobilisables ;
- condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte Iard, Ateba, [N] et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme de 39 500 euros ;
- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la présente décision ;
- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé: 10 % ;
- condamné les sociétés ICC, Ateba et Guindé et leurs assureurs respectifs la société Acte Iard et Allianz à verser à la société Axa France Iard, la somme correspondant à la quote-part mise à leur charge, en fonction de leur responsabilité dans la réalisation du dommage ;
- condamné la société Guindé et son assureur à verser à la société Axa France Iard, la somme de 4 193,65 euros ;
Statuant de nouveau,
- juger irrecevables et mal fondés M. et Mme [H] dans leurs demandes tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'au titre de l'article 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil ;
- débouter en conséquence M. et Mme [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'entreprise Guindé et de la société Allianz ;
- juger que le lien de causalité entre le sinistre et la prestation de l'entreprise Guindé n'est pas établi ;
- débouter en conséquence les époux [H], et toutes autres parties dans le cadre de la contribution à la dette de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'Entreprise Guindé et de la société Allianz Iard ;
- débouter les époux [H] de leur demande de condamnation solidaire et in solidum des sociétés Guindé, ICC, Axa France Iard, Allianz et Acte Iard à payer la somme de 501 941,90 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 79 720 euros au titre des frais exposés et ce, sur le fondement des articles 908 et 564 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué et limité les préjudices subis par M. et Mme [H] à la somme de 39 500 euros au titre du préjudice immatériel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] du surplus de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice en lien avec les désordres affectant la piscine ;
- confirmer le jugement dans le cadre de la contribution à la dette entre ce qu'il indique que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé : 10 % ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans ses rapports avec son assuré et les tiers la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assuré s'agissant des dommages immatériels ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans ses rapports avec son assuré, la société Allianz sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société Guindé s'agissant des dommages matériels ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés ICC, Acte Iard et SMABTP es qualité d'assureur de [N] au titre des dommages immatériels à garantir la société Guindé et son assureur Allianz des sommes mises à leur charge conformément à la répartition précitée dans le cadre de la contribution à la dette ;
- condamner M. et Mme [H] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes ou les succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juin 2023, la société Ateba demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 40% contre la société Ateba et une indemnisation des époux [H] au titre des travaux de reprise ;
Par l'effet dévolutif de l'appel,
- limiter la part de responsabilité de la société Ateba à hauteur de 5% ;
- condamner in solidum la société ICC et son assureur Acte Iard, la société Guindé et son assureur Allianz Iard, à garantir la société Ateba de toute condamnation dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 95 % ;
- débouter les époux [H] de leur demande au titre des travaux de reprise en l'absence d'intérêt à agir sur le fondement décennal ;
- débouter les époux [H] de leurs demandes présentées en cause d'appel ;
- à titre subsidiaire, débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de tout intérêt à agir ;
À titre très subsidiaire,
- débouter les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale ;
- débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- à titre infiniment subsidiaire, limiter à hauteur de 500 euros par mois l'évaluation du préjudice de jouissance ;
- limiter les demandes des époux [H] au titre des travaux réparatoires à hauteur de 581 701,90 euros ;
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum la société ICC et son assureur Acte Iard, la société Guindé et son assureur Allianz Iard à garantir intégralement la société Ateba de toute condamnation sur ces fondements, ou à tout le moins dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 95 % ;
- condamner in solidum les époux [H], la société ICC et son assureur Acte Iard, la société Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à la société Ateba une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2024, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société [N] et de la société Nadeo, demande à la cour de :
- recevoir la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société [N] et de la société Nadeo en ses conclusions et appel incident le dire bien fondé et y faisant droit ;
Sur la recevabilité des demandes des époux [H],
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [H] recevables dans leurs demandes ;
Statuant de nouveau,
- constater que les époux [H] ont perdu la qualité à agir du fait de la cession de l'immeuble litigieux ;
- déclarer irrecevables les demandes des époux [H] ;
- débouter les époux [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner les époux [H] à verser à la société Axa France la somme de 581 701,90 euros ;
Sur la condamnation des époux [H] au remboursement à la société Axa France Iard de la somme de 539 765,40 euros,
- confirmer dans son principe la condamnation des époux [H] à rembourser la société Axa France ;
- infirmer le jugement sur le montant du remboursement ;
Statuant de nouveau,
- condamner les époux [H] à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 581 701,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Sur la limitation du préjudice des époux [H] à la somme de 39 500 euros et le débouté de leurs demandes plus amples,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [H] de leur demande au titre d'un préjudice matériel ;
- confirmer le jugement en son principe concernant le préjudice de jouissance des époux [H] ;
- infirmer le jugement sur le quantum du préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau,
- ramener le montant à de plus justes proportions en le limitant à 300 euros par mois ;
- débouter les époux [H] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Sur la condamnation des intimés à garantir la concluante,
- confirmer sur le principe de la condamnation des intimés à garantir la concluante ;
- infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation des intimés à garantir et relever indemne la société Axa France ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation des sociétés ICC, Ateba et Guindé et leurs assureurs Acte Iard et Allianz à la quote-part suivante :
- Ateba 40 % ;
- ICC 30 % ;
- [N] 20 % ;
- Guindé 10 % ;
Statuant de nouveau,
- constater que l'expert judiciaire a conclu que le désordre était imputable aux sociétés ICC, Ateba et Guindé ;
- dire et juger que la responsabilité doit être répartie de la façon suivante : 45 % pour ICC, 15% pour la société Ateba, 10 % pour la société Guindé ;
- constater que le désordre revêt un caractère décennal ;
- condamner in solidum les sociétés ICC, Ateba et Guindé ainsi que leurs assureurs Acte Iard, SMABTP (en ce qui concerne les garanties facultatives) et Allianz Iard à verser à la société Axa la somme de 581 701,90 euros ;
- constater que les sociétés ICC, Ateba et Guindé ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- dire et juger que la responsabilité doit être répartie, a minima, de la façon suivante : 45 % pour ICC, 15 % pour la société Ateba, 10 % pour la société Guindé ;
- condamner in solidum les sociétés ICC, Ateba et Guindé ainsi que leurs assureurs Acte Iard et Allianz Iard à verser à la société Axa la somme de 581 701,90 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés ICC, Ateba et Guindé ainsi que leurs assureurs Acte Iard, SMABTP (en ce qui concerne les garanties facultatives) et Allianz Iard à garantir et relever indemne la société Axa France de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ;
- dire et juger que la responsabilité doit être répartie, a minima, de la façon suivante : 45 % pour ICC, 15 % pour la société Ateba, 10 % pour la société Guindé ;
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France ;
- débouter la société Guindé et son assureur Allianz Iard, la société ICC et son assureur Acte Iard de leurs appels incidents tendant à voir diminuer ou supprimer :
- la part de responsabilité des sociétés Guindé et ICC ;
- les condamnations de la société Guindé et son assureur Allianz Iard, la société ICC et son assureur Acte Iard à garantir la société Axa France et à verser diverses sommes ;
En tout état de cause,
- prononcer toute éventuelle condamnation à intervenir en deniers ou quittance ;
Pour le surplus, sur les frais irrépétibles et les dépens,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner in solidum les époux [H], les sociétés ICC, Ateba et Guindé ainsi que les compagnies Acte Iard, SMABTP et Allianz Iard à verser à la société Axa France Iard la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, la société SMABTP demande à la cour de :
Recevant la SMABTP en son appel incident,
- débouter les époux [H], appelants, de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la SMABTP assureur à la réclamation de [N] comme étant autant irrecevables que mal fondées tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'au titre de l'article 1147 ancien du code civil et l23l-l nouveau du code civil et L 124-3 du code des assurances ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 7 novembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré M. et Mme [H] recevables et partiellement bien-fondés en leur action ;
- jugé que la responsabilité des sociétés ICC, Ateba, [N] et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. et Mme [H] ;
- jugé que les garanties de la SMABTP, assureur à la réclamation de [N] sont mobilisables ;
- condamné in solidum les sociétés ICC et son assureur Acte Iard, Ateba, [N] et son assureur la SMABTP, Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme de 39 500 euros ;
- dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la présente décision ;
- dit que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé: 10 % ;
Statuant de nouveau et en toutes hypothèses,
- débouter les époux [H], et toutes autres parties dans le cadre de la contribution à la dette de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de SMABTP assureur à la réclamation de [N] ;
Subsidiairement
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes dirigées contre SMABTP assureur à la réclamation de [N] de leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice en lien avec les préjudices matériel et perte de valeur ;
- juger qu'au maximum le préjudice de jouissance des époux [H] entre octobre 2008 et mai 2015 ne saurait excéder 20 400 euros, dont seulement 20 % à la charge de la société [N], soit 4 080 euros, la garantie de la SMABTP étant assortie d'une franchise opposable erga omnes à déduire d'un montant de 3 850 euros ;
- condamner in solidum tout succombant à intégralement garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées de ce chef ;
- juger que la quote-part finale de la SMABTP, après garantie ne serait excéder 20 % de 20 400 euros ou plus subsidiairement encore de 39 500 euros qu'il indique que les responsabilités entre les sociétés ayant concouru au dommage seront réparties de la manière suivante :
- Ateba : 40 % ;
- ICC : 30 % ;
- [N] : 20 % ;
- Guindé : 10 % ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés ICC, Acte Iard la société Guindé et son assureur Allianz à garantir et SMABTP es qualité d'assureur de [N] au titre des dommages immatériels des sommes mises à leur charge conformément à la répartition précitée dans le cadre de la contribution à la dette ;
- débouter les sociétés Allianz, Guindé, Axa France Iard, Ateba et ICC de tous leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la SMABTP ;
- condamner in solidum M. et Mme [H] à payer à la SMABTP la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes et tous autres succombants aux entiers dépens d'instance et d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En réponse au courrier du greffe du 22 juin 2023 l'invitant à transmettre à la cour la signification des déclarations d'appel aux sociétés [N], Nadeo et à Me [B], M. et Mme [H] ont indiqué ne pas leur avoir fait signifier les déclarations d'appel et conclusions d'appelants, arguant que les effets de la caducité s'appliquant partie par partie, la procédure restait régulière à l'encontre des autres parties.
En l'absence de signification de la déclaration d'appel aux sociétés [N], Nadeo et à Me [B], la déclaration d'appel est caduque à leur égard. Il convient de le constater.
I. Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [H]
A. Sur les clauses de non recours
La demande de M. et Mme [H] de voir écarter les conclusions notifiées par Axa France Iard, Ingenierie Concept Construction et son assureur Acte Iard, Guindé et Allianz Iard notifiées le 1er juillet 2024 et celles notifiées le 2 juillet 2024 par la SMABTP sera rejetée, ces conclusions récapitulatives n'étant retenues qu'en ce qu'elles ont répondu au moyen soulevé par la cour dans son arrêt du 13 juin 2024.
L'acte authentique du 10 juin 2015 par lequel Monsieur et Madame [H] ont vendu leur bien immobilier à la société Ouranos, gérée par M. [H], stipule que « le vendeur informe l'acquéreur d'une procédure en cours sur l'exécution de la piscine depuis 2008. Le vendeur entend conserver la responsabilité de cette procédure et le bénéfice de toute indemnisation éventuelle ».
La promesse de vente conclue entre la société Ouranos et la SCI Chapitre 38, le 5 juillet 2016, mentionne que la maison comporte une piscine en sous-sol non-conforme à recevoir cet usage de piscine et que l'acquéreur 'déclare avoir une parfaite connaissance de la situation et renonce à tout recours contre quiconque à ce sujet ''.
Par une convention en date du 29 septembre 2016, les époux [H] et la société Ouranos ont convenu que « Monsieur et Madame [H] conservent le bénéfice de l'action en garantie décennale et la responsabilité de la procédure engagée à l'encontre des constructeurs et autres intervenants éventuels à cette construction, afin de bénéficier de toute indemnisation éventuelle, à charge de supporter le coût de la procédure '' et que « la société Ouranos renonce de son côté à se prévaloir de cette procédure et à exercer quelque action que ce soit à cet égard. La procédure étant toujours en cours et la société Ouranos s'étant engagée à vendre le Bien, elle s'oblige en tant que de besoin à rappeler cette convention dans l'acte de vente à intervenir ''.
L'acte de vente du 3 novembre 2016 de la société Ouranos à la société civile Chapitre 38 prévoit une clause qui édicte que la maison comporte une piscine en sous-sol non-conforme à recevoir cet usage de piscine et que « Le vendeur précise que la maison comportait en sous-sol une piscine.
Toutefois, compte tenu de la survenance d'infiltrations d'eau douce et des dégâts engendrés par ces infiltrations, la piscine est hors d'état de fonctionnement et la construction réalisée en sous-sol a été déclarée non conforme à recevoir cet usage de piscine.
Le vendeur a remis à l'acquéreur le rapport d'expertise définitif établi le 11 mars 2013 dont les conclusions lui ont été remises le jour de la signature de la promesse de vente.
L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de la situation et renonce à tout recours contre quiconque à ce sujet. ''.
Les sociétés Axa France Iard, ICC et Acte Iard soutiennent que la cession d'un immeuble transmet ipso facto les accessoires qui sont attachés à la propriété du bien à savoir les actions sur le fondement de la garantie décennale comme sur la garantie contractuelle sauf clause prévue aux termes de l'acte de cession de l'immeuble. Elles considèrent que la clause insérée à l'acte de vente du 10 juin 2015 entre M. et Mme [H] et la société Ouranos gérée par M. [H] est de nul effet, aucune procédure pendante n'existant au jour de la vente. La société Axa France Iard ajoute que la clause est trop vague pour savoir quelle action est conservée. S'agissant de la convention du 29 septembre 2016, elle estime qu'elle est inefficace, ayant été conclue alors que les époux [H] n'étaient plus propriétaires, le vendeur ne pouvant se réserver le droit d'agir qu'au stade de la vente.
S'agissant de la clause insérée dans l'acte du 3 novembre 2016, les sociétés Axa France Iard, ICC et Acte Iard font valoir qu'elle ne fait pas mention de la réservation d'une action par les époux [H]. La société Axa France Iard ajoute qu'il n'est pas possible de renoncer à une action décennale, d'ordre public.
Les sociétés Acte Iard et ICC assurent que la convention du 29 septembre 2016 leur est inopposable.
Dans leurs conclusions du 1er juillet 2024, le maître d''uvre et son assureur exposent que l'ensemble des accessoires attachés à l'ouvrage en cause ont été transmis par les époux [H] à la société Ouranos puis de cette dernière à la société Chapitre 38.
Les sociétés SMABTP, Allianz et Guindé après avoir souligné que l'acte de vente conclu entre la société Chapitre 38 et la société Ouranos ne comporte ni en annexe ni n'emporte dénonciation de la convention qui avait été réalisée entre la société Ouranos et les époux [H], font valoir que ces derniers ne disposent plus d'aucun droit lié au litige immobilier du fait de la possession de la maison par la société Chapitre 38 son propriétaire. Elles développent à l'instar des sociétés Axa France Iard et Acte Iard l'absence de procédure en cours rendant inefficace la clause de l'acte de vente du 10 juin 2015.
Les sociétés Allianz Iard et Guindé dans leurs conclusions du 1er juillet 2024 arguent que les époux [H] ne sont pas recevables à se prévaloir des clauses insérées dans les divers actes, celles-ci s'analysant comme une clause d'exclusion réputée non écrite.
La société Ateba soutient que le titulaire de l'action fondée sur l'article 1792 du code civil est nécessairement le propriétaire de l'ouvrage. Dans ses conclusions du 3 juillet 2024, elle ajoute que toute clause venant priver l'acquéreur d'agir sur le fondement décennal doit être réputée non écrite.
M. et Mme [H] soutiennent que l'action en responsabilité décennale est recevable, qu'ils se sont réservés dans l'acte de vente du 10 juin 2015 toute action visant à poursuivre la réparation des préjudices subis en lien avec les désordres entachant la piscine alors que l'expertise judiciaire était toujours en cours, que la convention du 29 septembre 2016 a pour seul objet l'interprétation qui doit être faite de la clause et non de créer une nouvelle obligation, que la société Chapitre 38 a renoncé par acte du 3 novembre 2016 à tout recours contre quiconque attestant également le 13 février 2020 qu'elle ne détient pas d'action décennale pour les désordres liés à la piscine.
Dans ses conclusions du 3 juillet 2024, ils ajoutent que la clause n'a pas pour effet d'exclure la garantie décennale pour les acquéreurs dans l'hypothèse de la survenue de nouveaux désordres, le vendeur ne conservant par la clause prévue au contrat qu'une action relative aux désordres de nature décennale apparus avant la vente.
Aux termes de l'article 1792-5 du code civil 'toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.'
En l'espèce, le tribunal a retenu la nature décennale des désordres et aucune des parties ne le conteste ainsi qu'il sera vu plus bas.
Il résulte de l'acte de vente du 3 novembre 2016 que la société Chapitre 38 a renoncé à tout recours contre quiconque s'agissant de la piscine hors d'usage, s'interdisant de poursuivre l'action en responsabilité décennale introduite par les époux [H]. Cette clause limite ainsi le recours contre les constructeurs à la volonté des époux [H] qui ont entendu conserver la responsabilité de cette procédure et le bénéfice de toute indemnisation éventuelle dans l'acte de vente du 10 juin 2015, interdisant également toute action décennale de la société Ouranos. Ces clauses excluent également tout recours des acquéreurs contre M. et Mme [H], les vendeurs qui ont fait construire l'ouvrage et qui sont constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Dès lors, les clauses de non recours insérées dans les acte du 10 juin 2015 et du 3 novembre 2016 seront réputées non écrites.
B. Sur l'existence d'un intérêt direct et certain de M. et Mme [H]
Ainsi que le rappellent M. et Mme [H], si l'action en responsabilité se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, même s'agissant de la responsabilité décennale quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (3e Civ.,12 novembre 2020,19-22.376), contrairement à ce que soutiennent les intimés qui opèrent une confusion entre l'existence du préjudice et l'intérêt à agir.
M. et Mme [H] qui ne sont plus propriétaires et qui n'ont pas procédé aux travaux réparatoires de la piscine ne justifient pas d'un intérêt direct et certain à engager une action contre les constructeurs pour être indemnisés des frais des travaux réparatoires.
En revanche, ils présentent un intérêt direct et certain à solliciter leur indemnisation des frais de la procédure qu'ils ont supportés, du préjudice de jouissance et de la perte financière alléguée sur le prix de vente en l'absence du fonctionnement de la piscine. Les demandes de M. et Mme [H] sont ainsi recevables dans cette limite. Le jugement est infirmé.
II. Sur les responsabilités
M. [V] a constaté lors de son accédit du 9 avril 2010 les boursoufflures du liner provoquées par des venues d'eau et des fissures sur les parois enterrées réalisées avec des parpaings creux.
Suite aux analyses de l'eau présente entre les parois du bassin et le liner, il a été établi qu'elle n'était pas chlorée et n'avait pas pour origine une fuite du liner mais provenait de l'extérieur du bassin. M. [V] a constaté qu'en fond de piscine si les deux nappes de ferraillage en lit inférieur étaient constituées de treillis soudés, il n'y en avait aucun sur le lit supérieur.
Suite aux calculs de résistance des ouvrages de maçonnerie par le bureau d'étude Auxitec réalisés à sa demande, l'expert a conclu à l'existence d'une contrainte de compression sur la face extérieure de 1,288 Mpa pour une contrainte de compression admissible de 1,12 Mpa. Il a conclu à l'absence de stabilité justifiée des voiles béton.
Compte tenu de l'absence d'armatures supérieures dans les radiers, de la résistance mécanique insuffisante des parois extérieures, de la nécessité de remplacer le mur de refend piscine/garage fissuré, l'expert préconise la démolition totale de l'ouvrage. Il attribue majoritairement la cause du dommage au défaut d'études en amont à l'exécution de la piscine.
La disposition du jugement fixant la date de la réception tacite au 5 septembre 2006 est définitive, en l'absence d'appel sur ce point.
Il n'est pas contesté par les parties que la piscine est un ouvrage, que le bassin de la piscine n'est pas étanche ce qui caractérise une impropriété à destination de l'ouvrage, qu'il est établi une atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'en conséquence le désordre est de nature décennale.
Avant d'examiner les responsabilités de chaque constructeur et les garanties des assureurs, la cour constate que le tribunal ne pouvait condamner in solidum la société Ateba à indemniser M. et Mme [H] sans statuer extra petita alors que ces derniers ne sollicitaient pas sa condamnation. Le jugement sera infirmé sur ce point et la responsabilité de la société Ateba sera examinée dans le cadre des recours en garantie, les appelants ne sollicitant pas davantage en appel sa condamnation au titre de la perte financière et du préjudice de jouissance allégués.
A. La société ICC
La société ICC et son assureur Acte Iard contestent la responsabilité de la première, soutenant que le contrat de maîtrise d''uvre du 6 février 2006 (non signé) ne portait que sur la terrasse du sous-sol et l'analyse des propositions des entreprises retenues par le maître de l'ouvrage. Elle reconnait toutefois avoir établi, sans aucune rémunération complémentaire, quelques comptes-rendus de chantier. Elle fait valoir que ces derniers ne se rapportent qu'à la terrasse et non à la construction de la piscine. Elle précise avoir principalement participé à une mission de pilotage et de coordination. Elle assure qu'en tout état de cause il n'est pas rapporté de manquements qu'elle aurait commis dans le cadre du suivi de chantier.
En premier lieu, s'agissant de la conception de la piscine, M. et Mme [H] contestent à tort la décision du tribunal qui n'a pas retenu la responsabilité du maître d''uvre. Le contrat de maîtrise d''uvre non signé n'évoque pas la piscine. Les seuls documents de la procédure afférents à la conception du bassin ont été réalisés par les sociétés Ateba et [N]. Les appelants n'étayent d'ailleurs la responsabilité de la société ICC au titre de la conception par aucun document.
En second lieu, s'agissant de la phase d'exécution, il n'est pas contesté par le maître d''uvre qu'il a reçu les devis pour la construction de la piscine et choisi les sociétés retenues.
En outre, la société ICC ne peut sérieusement démentir avoir exercé un suivi des travaux au regard des comptes-rendus de chantier qui le caractérise. Ainsi, lors du premier compte-rendu du 14 mars 2006, la société ICC note que le gros-'uvre terrasse piscine est terminé. Le 9 mai 2006, le compte-rendu d'ICC note à l'attention de la société [N] le renforcement du mur extérieur de la piscine réalisé conformément aux directives données par le bureau d'étude Ateba dans son rapport du 29 avril 2006.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société ICC qui a failli à sa mission de suivi des travaux est engagée ainsi que l'a retenue le tribunal.
B. La société [N]
Des fissures affectant la paroi enterrée de la piscine comme du mur de la salle ont été constatées par l'expert judiciaire comme lors de l'étude géotechnique du laboratoire Géo Est qui a relevé des parpaings fissurés et bombés tels qu'illustrés par la photographie au rapport ( pièce 33 [H] annexes expertise ).
L'expert a conclu sans être techniquement démenti à la présence des lits d'armatures mal positionnées, des contraintes admissibles au-delà des normes et une stabilité des voiles béton non justifiée.
La société [N] est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de son sous-traitant la société Ateba à qui elle a donné mission de réaliser les plans de béton armé de la piscine, le coffrage et le ferraillage (pièce 33 [H] annexes expertise). Elle a elle-même réalisé le positionnement des ferraillages.
Les désordres sont en lien direct avec ses travaux.
La SMABTP et la société Axa France Iard ne contestent pas la responsabilité décennale de leur assurée.
L'engagement de sa responsabilité décennale par la société [N] est démontrée. Le jugement est confirmé.
C. La société Guindé
La société Guindé et son assureur Allianz Iard contestent la responsabilité de l'entrepreneur. Ils soutiennent que l'expert a relevé un défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité horizontale de la terrasse extérieure en raison de l'absence de relevé le long de la façade du bâtiment existant sans établir de causalité avec le désordre affectant la piscine.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue sur les ouvrages d'étanchéité du bassin, qu'il n'a pas été prévu qu'une étanchéité sur les parois au-dessus du bassin, mais aucune étanchéité sur les parois du bassin entre -3,44 et -5,44m.
La société Guindé est mal fondée à contester sa responsabilité décennale alors qu' il ressort du deuxième rapport de l'expertise amiable du 5 août 2009 diligentée par l'assureur dommages-ouvrage (Pièce 9 [H]) que M. Guindé a exposé que l'étanchéité de la paroi enterrée du bassin était constituée d'un vernis d'imprégnation Antac, d'une membrane à base de bitume élastomère SBS de type Force Trafic de marque Axter, protégée par un écran type Delta MS.
Ces modalités correspondant au devis de la société Guindé du 23 décembre 2005 en son poste 1.2.3.1. qui prévoit une étanchéité enterrée de 171,80m².
L'expert amiable (page 4) a précisé que les modalités de pose de l'étanchéité ne respectaient pas l'avis technique puisque le revêtement d'étanchéité devait recouvrir la semelle de la fondation et redescendre sur la partie verticale de la semelle sur au moins 10cm et qu'entre quatre et six mètres de profondeur la société Guindé ne pouvait utiliser les matériaux devisés.
De plus, si les murs enterrés devaient être initialement fondés au niveau de la plage conformément au plan de coupe déposé lors de la demande de permis de construire, il a été constaté durant l'expertise que les fondations du mur enterré avaient été descendues au niveau du radier du bassin, ce que confirment les plans d'exécution de la société Ateba.
Enfin, M. [V] observe que la superficie facturée de l'étanchéité ressort à 171,80m² soit précisément la surface des parois enterrées. Les calculs avaient été réalisés dans le dire de la société Axa France Iard (pièce 4 Ateba) sans que la société Guindé n'apporte aucun élément technique pour le contredire.
L'expert judiciaire a encore réitéré dans son rapport complémentaire que les entrées d'eau de la paroi enterrée avaient pour origine dans une certaine mesure non prépondérante l'étanchéité des parois du bassin, lesquelles ont été réalisées par la société Guindé.
Les expertises amiables comme le rapport de M. [V] se corroborent quant à l'imputation des désordres au travaux réalisés par la société Guindé, laquelle est démontrée.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société Guindé compte tenu du défaut d'étanchéité des parois enterrées.
D. La société Nadeo
Les époux [H] contestent la décision du tribunal qui n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société Nadeo.
Pour autant, les appelants ne développent aucun moyen tendant à démontrer un lien de causalité entre les travaux réalisés par cette société et les désordres.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Nadeo.
III. Sur la garantie des assureurs
La SMABTP ne conteste pas être avoir été l'assureur de la société [N] à la date de la réclamation.
Les dispositions non contestées relatives aux franchises des sociétés Allianz Iard et SMABTP sont confirmées.
IV. Sur l'indemnisation des préjudices
A. Sur la perte financière à la vente du bien
Les appelants réclament la somme de 500 000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier à la vente du fait l'impropriété à destination de la piscine.
Au soutien de leur demande, M. et Mme [H] produisent :
- une expertise de M. [S] d'octobre 2010 qui a évalué l'immeuble avec piscine à 2 700 000 euros,
- deux mandats de vente de mars et juin 2012 à 3 200 000 euros avec l'engagement que la piscine serait remise en état pour le premier. Ces mandats mentionnent une commission de 200 000 euros de l'agence.
-l'agence immobilière Sotheby's indique également dans un courrier du 6 janvier 2018 avoir négocié le bien en juin 2016 2 750 000 euros en l'absence de mise en conformité de l'ouvrage,
-l'expert foncier et agricole consulté par les époux [H] en juillet 2023 a conclu que la vente du 10 juin 2015 a été conclue au prix du marché mais que le bien aurait pu être vendu pour un montant de 2 850 000 euros.
Le 10 juin 2015, M. et Mme [H] ont vendu leur bien à la société Ouranos, gérée par M. [H]. Ils n'ont donc pas eu recours aux services d'une agence immobilière et ont économisé la commission de l'agence.
Par ailleurs les mandats de vente, ainsi que le rappelle très justement le tribunal, ne sont pas constitutifs d'estimations et le prix annoncé est le prix maximal avant négociation en sorte que les prix de mise en vente affichés ne peuvent être pris en compte.
L'expert consulté par les époux [H] estime lui-même que le bien a été vendu au prix du marché même s'il n'exclut pas qu'un acquéreur fortuné séduit ait pu l'acheter à un prix plus important.
Enfin, l'acte de vente ne fait pas mention d'une diminution du prix en l'absence de reprise de la piscine.
Il suit de là, ainsi que l'a retenu le tribunal, que M. et Mme [H] ne démontrent pas une vente à un prix inférieur au marché le 10 juin 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'indemnisation du préjudice financier allégué.
B. Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [H] demandent de voir porter l'indemnité de 39 500 euros allouée par le tribunal à 136 666,67 euros correspondant à 2 000*79, soit 17,77% de la valeur locative mensuelle du bien estimée à 11 250 euros pendant six ans et demi, durée de la perte de jouissance.
Il est indéniable que les maîtres de l'ouvrage n'ont pu jouir de leur piscine à compter d'avril 2009 date de sa vidange jusqu'à sa vente le 10 juin 2015.
Les appelants ne justifient toutefois pas avoir voulu louer leur piscine. Leur préjudice ne peut donc être évalué au regard de sa valeur locative, mais de la perte de pouvoir en jouir pendant 6 années entières, le bassin étant couvert.
Compte tenu de la durée de la perte de jouissance, l'indemnité de nature à réparer le préjudice subi par les époux [H] sera fixée à 50 000 euros. La société ICC et son assureur Acte Iard, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], la société Guindé et son assureur Allianz Iard seront condamnés au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé de ce chef.
C. Sur les frais
M. et Mme [H] réclament le remboursement des frais d'expertise supportés lors de la première expertise ordonnée le 7 janvier 2010 à hauteur de 79 760 euros.
Par une ordonnance de référé du 10 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint Malo a accordé une provision de 79 760 euros aux époux [H] à savoir :
-315,77 euros au titre des frais d'huissier,
-25 116 euros au titre du BET Auxitec,
-4 227,86 euros au titre des frais de sondage de dépôt des lambris,
-12 276,87 euros au titre des frais d'expertise,
-28 704 euros au titre des frais d'honoraires de la société Createcte,
- 9 119,50 euros au titre de la facture de la société Motreff.
Il n'est pas contesté que ces sommes ont été réglées par la société Axa France Iard.
Les frais d'expertise ont été inclus dans les dépens à hauteur de 15 246,22 euros TTC à juste titre par le tribunal outre les frais de référés.
Ces frais d'expertise doivent inclure les frais du sapiteur Auxitec et des sondages réalisés en cours d'expertise sur les lambris ainsi que les constats de l'huissier Me [O] à hauteur de 315,77 euros.
Il résulte de l'assignation en référé du 8 février 2013 que les sociétés Createcte, maître d''uvre et le BET Motreff ont été contactés pour réaliser les travaux de reprise. Ceux-ci n'ayant pas été réalisés, les factures qui ne sont pas explicitées ne sont justifiées. Les époux [H] seront déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
V. Sur les recours en garantie
A.Sur les recours entre les sociétés condamnées in solidum
M. [V] indique (page 24 premier rapport) que le problème est essentiellement lié à l'exécution des travaux de gros 'uvre par la société [N] et aux préconisations émises par le bureau d'étude Ateba.
La société [N] qui a construit la piscine, qui a réalisé le radier avec un ferraillage insuffisant dans le lit supérieur et qui est responsable des fautes de son sous-traitant à qui il a commandé les plans de béton armé a une responsabilité prédominante.
Dans le cadre du suivi de chantier qu'il a réalisé, la société ICC aurait dû relever le défaut de positionnement de ferraillage du radier. (page 28 expertise).
L'étanchéité du bassin ne correspond pas à l'avis technique du CTSB pour les parois situées entre 4 et 6 m de profondeur dans le sol en sorte que les parois ne sont pas étanches.
Au regard de la gravité des fautes de chacune des sociétés, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
- la société [N], assurée par la société SMABTP : 70%
- la société ICC, assurée par la société Acte Iard : 20 %
- la société Guindé, assurée par la société Allianz Iard : 10%
Le jugement est infirmé.
La SMABTP, les sociétés ICC et Acte Iard, Guindé et Allianz Iard se garantiront réciproquement dans ces proportions.
Il n'y a pas lieu à garantie des sociétés ICC, Acte Iard et Guindé par la société Ateba, la responsabilité de cette dernière étant prise en compte dans le montant de la quote part de responsabilité de son donneur d'ordre.
B. Sur les recours de la SMABTP contre la société Ateba
La société [N] a passé commande d'une étude d'exécution à la société Ateba le 2 janvier 2006. Cette société n'apparait pas aux réunions de chantier et n'a aucune relation contractuelle avec les époux [H]. Elle a adressé ses factures à son donneur d'ordre qui a facturé la prestation aux époux [H] dans le cadre du règlement de ses travaux. (Pièce 33 [H] annexe expertise). La société Ateba est intervenue en sous-traitance de la société [N] ainsi que le souligne la société ICC. Elle est ainsi tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société [N]. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant une faute du donneur d'ordre.
Il a été démontré que la société [N] avait mis en 'uvre un mauvais positionnement des feraillages du radier à l'origine de l'absence de stabilité de l'ouvrage fissuré.
La faute de la société Ateba dans le cadre de la conception du bassin étant prépondérante, elle sera condamnée à garantir la SMABTP, assureur de la société [N], à hauteur de 65% de ses condamnations.
VI. Sur les demandes au titre de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2013
A.Sur la demande de confirmation
M. et Mme [H] demandent la confirmation de la provision accordée par le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo de la somme de 581 701,90 euros.
La cour n'est pas le juge d'appel de l'ordonnance des référés en sorte que cette demande est irrecevable.
B. Sur le remboursement des sommes versées
Aux termes de l'ordonnance du 10 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a condamné la société Axa France Iard, assureur de la société [N] à la date de l'ouverture du chantier à payer aux époux [H] la somme de 581 701,90 euros correspondant pour 495 941,90 euros TTC au montant des travaux de reprise incluant les frais de maîtrise d''uvre, 6 000 euros du coût de l'assurance dommages-ouvrage et 79 760 euros de frais tel que détaillés au point IV.C.
Les appelants demandent encore la réformation du jugement qui les a condamnés à rembourser la somme de 539 765,40 euros qui comprenait le montant des travaux de reprise de 495 941,90 euros TTC, les frais de l'assurance dommages-ouvrage de 6 000 euros, les honoraires de la société Createcte de 28 704 euros et ceux de la société Motreff de 9 119,50 euros.
La société Axa France Iard réclame que cette somme soit portée à la somme qu'elle lui a réglée de 581 701,90 euros.
Eu égard à ce qui a été jugé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à rembourser la provision de 539 765,40 euros indue, provision qui ne pouvait valoir que sur l'indemnisation définitive du préjudice matériel, lequel a été rejeté.
L'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de chose jugée, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à restitution.
C. Sur le recours en garantie d'Axa France Iard
La société a réglé au titre de la provision les frais de constat d'huissier de 315,77 euros, les frais du BET Auxitec de 25 116 euros, les frais de sondages de 4 227,86 euros et les frais de l'expertise judiciaire de 12 276,87 euros soit la somme de 41 936,50 euros. Ces frais sont dus par les parties condamnées aux dépens.
La société Axa France Iard est bien fondée à réclamer le paiement de ces frais conformément au partage de responsabilité prononcé entre les sociétés [N], ICC et Guindé. La société Ateba sera condamnée à garantir la SMABTP à hauteur de 65%.
VII. Sur les autres demandes
Les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens prononcés par le tribunal sont infirmées.
Les sociétés ICC et Acte Iard, SMABTP, Guindé et Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 15 000 euros à M. et Mme [H] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés, de constat d'huissier et d'expertises judiciaires, dont à déduire les provisions déjà versées et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés [N], Nadeo et de Me [B],
Confirme le jugement entrepris à la cour en ce qu'il a :
- fixé la date de réception des travaux au 5 septembre 2006 ;
- dit que la responsabilité des sociétés ICC, [N] et Guindé est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil l'égard de Monsieur et Madame [H] ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré et les tiers, la société Allianz Iard sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, s'agissant des dommages immatériels ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré la société [N] comme dans ses rapports avec les tiers, la société SMABTP sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par son assurée, pour les dommages immatériels qu'elle couvre ;
- condamné M. et Mme [H] à rembourser à la société Axa France Iard la provision de 539 765,40 euros ;
- dit que dans ses rapports avec son assuré, la société Allianz Iard sera fondée à opposer la franchise contractuelle stipulée au contrat souscrit par la société Guindé, s'agissant des dommages matériels ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l'article 1154 ancien et 1343-2 du code civil ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare réputées non écrites les clauses de non recours insérées dans les acte du 10 juin 2015 et du 3 novembre 2016,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [H] tendant à la condamnation des constructeurs au coût des travaux de reprise de la piscine,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [H] de confirmation de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2013,
Fixe le partage de responsabilité au titre des désordres comme suit :
- la société [N], assurée par la SMABTP : 70%
- la société ICC, assurée par la société Acte Iard: 20 %
- la société Guindé, assurée par la société Allianz Iard : 10%
Condamne in solidum la société ICC et son assureur Acte Iard, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], la société Guindé et son assureur Allianz Iard à verser à M. et Mme [H], la somme de 50 000 euros,
Dit que les intérêts sur la somme précitée seront dus au taux légal, à compter de la présente décision ;
Condamne la société ICC et son assureur Acte Iard, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], la société Guindé et son assureur Allianz Iard à se garantir réciproquement dans les proportions fixées au titre du partage de responsabilité pour l'ensemble des condamnations, en ce compris intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société Ateba à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N] à hauteur de 65% de l'ensemble de ses condamnations, en ce compris intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Condamne la société ICC et son assureur Acte Iard, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], la société Guindé et son assureur Allianz Iard à régler à la société Axa France Iard la somme de 41 936,50 euros à proportion pour chacun des quotes parts de responsabilité,
Condamne in solidum les sociétés ICC et Acte Iard, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], Guindé et Allianz Iard à payer une indemnité de 15 000 euros à M. et Mme [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne in solidum les sociétés ICC et Acte Iard, SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [N], Guindé et Allianz Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référés, de constat d'huissier et d'expertises judiciaires, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 41 936,50 euros, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
N. Malardel