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Tribunal Administratif de Toulon, 18 janvier 2023. 2300100

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2300100

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procedure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Tierny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". N°23001002. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ()". 3. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A réside sur la commune de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, au CCAS de Marseille sis 62 rue de l'Évêché, dans le 2ème arrondissement et qu'il est hébergé à l'Hôtel Greet Marseille Saint Charles au 4 allée Léon Gambetta, dans le 1er arrondissement. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 16 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaries de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,

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