Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-41.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.269
Date de décision :
11 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., L'Hermitage (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Bretagne maintenance tuyauterie industrielle "BMTI", demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., à Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de primes, la cour d'appel énonce qu'un accord était intervenu en 1986, 1987 et 1988, conformément à la convention collective applicable, entre l'employeur et les représentants du personnel, sur la suspension de la prime entre 1985 et 1988, et que lorsque M. X... avait quitté l'entreprise le principe du versement de cette prime dont le caractère n'était ni fixe ni constant, n'avait pas encore été rétabli ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des procès-verbaux des réunions entre employeurs et délégués du personnel qu'antérieurement à 1988, aucun accord n'avait eu pour objet la suspension de la prime et alors que l'accord intervenu le 19 février 1988 n'avait pu avoir d'effet rétroactif, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux et méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Y... ès qualités et l'ASSEDIC de Bretagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique