Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00411
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLAZ
M. [C] [A]
C/
M. [X] [V] [H]
Mme [K] [F] [H]
M. [Y] [D] [W] [H]
M. [I] [M] [H]
M. [B] [N] [H]
Mme [L] [H] épouse [E]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, près le Triunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Septembre 2022, enregistré sous le n° 21/01872 ;
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comprant représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [X] [V] [H]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparant représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [F] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [D] [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [I] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [N] [H]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [H] épouse [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 octobre 2002, monsieur [J] [O] [H] a donné à bail rural à monsieur [C] [A] une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3] [Adresse 13] à [Localité 8], d'une superficie de 1 hectare 75 ares 40 centiares.
Ce bail était conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir au 1er novembre 2002, moyennant un fermage de 914,69 euros par an.
Monsieur [J] [H] est décédé le 1er mai 2005, laissant pour lui succéder ses enfants messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H].
Par actes d'huissier du 10 janvier 2019, messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] ont fait commandement à monsieur [C] [A] d'avoir à leur payer la somme de 914,70 euros au titre des premier et deuxième semestres 2018 et ont donné congé à monsieur [C] [A] au 31 octobre 2020, pour liquidation de la succession de leur père.
Par acte d'huissier du 02 novembre 2020, messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] ont fait sommation de déguerpir à monsieur [C] [A].
Suivant requête enregistrée le 22 juin 2021, messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France.
Par jugement rendu le 08 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit :
'- VALIDE le congé donné par acte d'huissier du 10 janvier 2019;
- ORDONNE en conséquence à monsieur [C] [A] de libérer la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3], [Adresse 13] à [Localité 8] et, faute de départ volontaire, passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la fonction publique ;
- CONDAMNE monsieur [C] [A] à payer à messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] la somme de 1.372,05 euros au titre des fermages impayés et d'indemnité d'occupation échus au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [C] [A] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux au montant du fermage qu'aurait payé le preneur en cas de renouvellement du bail ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE monsieur [C] [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais du congé et de la sommation de déguerpir;
- CONDAMNE monsieur [C] [A] à payer à messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2022, monsieur [C] [A] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08 septembre 2022 et a sollicité la réformation du jugement querellé et l'annulation du congé qui ne mentionne pas les conditions d'application, monsieur [A] ayant fait des travaux qui ont entraîné une plus-value du terrain.
Dans des conclusions du 11 janvier 2023, monsieur [C] [A] demande à la cour de :
'- Dire que le congé donné sans mention du délai pour agir est nul mais également pour les motifs énoncés 'reprise en raison du décès du bailleur et procéder à la liquidation de succession' ;
- Dire que monsieur [C] [A] a payé les loyers conformément à la loi moins de trois mois après la sommation ;
- Dire que le congé est nul et de nul effet ;
- Dire et juger que monsieur [A] ne doit aucune somme au titre des loyers ;
- Condamner les consorts [H] à régler le montant des dépenses effectuées au titre des améliorations sur l'exploitation à hauteur de 20.000 euros ;
- Les condamner à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens ;
Subsidiairement en cas de validation du congé,
- Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle afin d'évaluer les travaux effectués sur le terrain pour sa mise en valeur.'
Monsieur [C] [A] expose que le congé qui lui a été notifié est nul puisqu'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural. Il fait valoir qu'il a procédé au paiement des fermages par chèque, et qu'il appartenait au bailleur d'encaisser les chèques. Il précise que le commandement reçu le 10 janvier 2019 visant les fermages du premier semestre 2018, il a payé le montant réclamé dès le 11 janvier 2019 et qu'il est à jour des loyers jusqu'au premier semestre 2023. Monsieur [C] [A] ajoute que, en cas de résiliation du bail rural, il a droit à une compensation pour les travaux qu'il a effectués pour mettre le fonds en valeur.
Dans des conclusions du 08 juin 2023, messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H]
et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] demandent à la cour d'appel de :
'Constater que M. [C] [A] n'a pas contesté le congé avant la fin du bail fixé au 31 octobre 2020 ;
Constater que M. [C] [A] ne justifie pas du paiement de la totalité des fermages au 31 octobre 2020 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Débouter M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes;
Condamner M. [C] [A] à verser aux consorts [H], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [A] aux dépens.
Messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] exposent que l'absence de mention du délai de contestation prévu à l'article L. 411-54 du code rural permet au preneur de contester le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux au-delà du délai de quatre mois prévu par les textes et jusqu'à la fin du bail. Ils font valoir que M. [A] n'a jamais saisi le tribunal paritaire des baux ruraux avant le 31 octobre 2020, date fixée pour la fin du bail, de sorte qu'il ne peut plus contester le congé signifié le 10 janvier 2019. Messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] indiquent également que M. [C] [A] n'avait pas régularisé sa dette de loyers au 31 décembre 2020 et que l'huissier de justice mandaté par les bailleurs a constaté le 02 novembre 2020 que la parcelle donnée à bail n'était pas exploitée.
Par ailleurs, messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] exposent que M. [C] [A] devra être débouté de sa demande de compensation pour des travaux d'amélioration, dès lors qu'ils ne sont pas justifiés et qu'ils n'ont pas fait l'objet préalablement de l'accord du propriétaire ou de l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. Ils ajoutent que le bail en date du 26 octobre 2002 ne comporte pas de clause relative au paiement d'une indemnité en cas de fin de bail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 411-47 du code rural indique que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier au preneur son intention dix huit mois avant l'expiration du bail. Il précise qu'à peine de nullité (mais seulement si les mentions omises sont de nature à induire le preneur en erreur) le congé doit indiquer les motifs allégués, indiquer avec précision le bénéficiaire de la reprise, et reproduire les termes de l'article L411-54 alinéa 1 du code rural. Celui-ci indique que le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret, et que la forclusion n'est pas encourue si, notamment, les mentions exigées à peine de nullité par l'article L411-47 sont omises. Ce délai est fixé par l'article R. 411-11 du code rural à quatre mois.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] ont donné congé à monsieur [C] [A] pour le 31 octobre 2020, date d'expiration du bail rural que lui avait consenti monsieur [J] [O] [H] le 26 octobre 2002, pour les motifs suivants :
'- Bailleur décédé le 1er mai 2005 ainsi qu'il ressort d'un acte de décès délivré par la mairie de [Localité 7] le 15 mai 2005 ;
- Récupération du terrain pour liquider la succession de Monsieur [H] [J] [O].'
Monsieur [C] [A] prétend que le congé qui lui a été notifié est nul puisqu'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47 du code rural.
En réponse, les consorts [H] soutiennent que l'absence de mention du délai de contestation prévu à l'article L. 411-54 du code rural permet au preneur de contester le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux au-delà du délai de quatre mois prévu par les textes et jusqu'à la fin du bail.
Il est de jurisprudence constante que la mention du délai précis de contestation n'est pas requise par la loi et que l'absence de ladite mention ne peut entraîner la nullité du congé délivré par le bailleur au preneur (arrêt Cour de cassation, 3ème Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-20.471).
Dès lors et en raison de l'omission par l'huissier de justice de la mention du délai de quatre mois dans le congé délivré le 10 janvier 2019, monsieur [C] [A] était recevable à contester ledit congé jusqu'à la date d'expiration du bail fixée au 31 octobre 2020.
Ayant relevé que monsieur [C] [A] n'avait contesté ledit congé qu'à l'audience du 12 mai 2022, le premier juge a considéré à juste titre que sa demande aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé litigieux était forclose et par conséquent irrecevable.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a validé le congé donné par acte d'huissier du 10 janvier 2019 et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de monsieur [C] [A] des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique, faute de départ volontaire passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.
Il résulte des pièces de la procédure que le bail daté du 26 octobre 2002 a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel correspondant à 914,69 euros et que ce fermage sera payable le 30 juin pour la première moitié et le 31 décembre pour l'autre moitié.
L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, les consorts [H] ont fait délivrer à monsieur [C] [A] un commandement de payer la somme de 914,70 euros au titre des premier et deuxième semestres 2018.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au bailleur d'établir l'existence et la persistance de l'infraction aux clauses du bail ( arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-12.533).
Alors que les intimés ne produisent aucun décompte actualisé, force est de constater que monsieur [C] [A] verse en cause d'appel tous les reçus de paiement à compter du 11 janvier 2019 qui démontrent que les loyers ont été réglés dans leur intégralité jusqu'au 30 juin 2023.
En conséquence, messieurs [V] [X] [H], [Y] [D] [H], [B] [N] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 1.372,05 euros au titre des fermages impayés et indemnités d'occupation échus au 31 décembre 2021. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le bail rural litigieux ayant cessé d'exister, monsieur [C] [A] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2020. L'indemnité d'occupation due par monsieur [C] [A] à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération des lieux sera fixée au montant du fermage qu'aurait payé le preneur en cas de renouvellement du bail, étant rappelé que l'indemnité d'occupation correspondant au premier semestre 2023 a été payée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, le premier juge a relevé à juste titre que monsieur [C] [A] ne rapporte pas la preuve d'améliorations ouvrant droit à indemnisation et notamment après autorisation du bailleur.
En cause d'appel, monsieur [C] [A] ne justifie toujours pas des travaux d'amélioration qu'il aurait exécutés. Aucun état descriptif et estimatif des travaux allégués n'est produit en ce sens, ni aucune pièce aux fins de démontrer que, de par leur nature et leur ampleur, les travaux réalisés ont constitué des travaux d'amélioration.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [C] [A] de sa demande de mesure d'expertise visant à évaluer les travaux qui auraient été réalisés sur la parcelle litigieuse pour sa mise en valeur.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées en appel respectivement par les consorts [H] et monsieur [C] [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l'instance, monsieur [C] [A] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, sauf en ce qu'il a condamné monsieur [C] [A] à payer à messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] la somme de 1.372,05 euros au titre des fermages impayés et d'indemnité d'occupation échus au 31 décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [C] [A] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux au montant du fermage qu'aurait payé le preneur en cas de renouvellement du bail ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE messieurs [X] [V] [H], [Y] [D] [W] [H], [B] [G] [H] et [I] [M] [H] et mesdames [F] [K] [H] et [L] [E] née [H] de leur demande en paiement de la somme de 1.372,05 euros au titre des fermages impayés et indemnités d'occupation échus au 31 décembre 2021 ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [C] [A] à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à la libération des lieux au montant du fermage qu'aurait payé le preneur en cas de renouvellement du bail ;
CONSTATE que l'indemnité d'occupation correspondant au premier semestre 2023 a été payée par monsieur [C] [A] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [A] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,