Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Guillaume Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé par M. X... en qualité d'apprenti photographe, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment au paiement d'un reliquat de salaire et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 21 octobre 1999) de contenir une erreur sur le montant des sommes dues à M. Y... ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé se borne à prendre acte de la volonté de l'employeur de régler les sommes qui lui étaient réclamées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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